‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 37 sur 50 · LE DAS · texte numérisé non relu

LE DAS

La solution contraire ne prévaudrait que si le ‘syndic prétendait exiger du voiturier la restitution des dits objets comme faisant partie de l’actif de la faillite; par application des principes généraux leur revendication deviendrait admissible dès leur retour aux mains de celui-ci. Mais en pratique le syndic n’agira jamais en ce sens car il n’ignore pas qu’en réclamant des biens n’appartenant pas à la faillite, il s’exposerait à des demandes en reprise auxquelles il ne pourrait opposer aucun refus valable.

Un dernier mot reste à dire de l'hypothèse où le colis vient à être perdu ou égaré durant le transport tandis que de son côté le banquier commissionnaire fait l’objei d’une déclaration de faillite. Quels sont. alors les droits du client expéditeur sur l’indemnité due par le transporteur ou l’assurance? Peut-il en exiger par préférence le versement direct entre ses mains ou bien au contraire ce droit reste-t-il exclusif au syndic agissant aux lieu et place du banquier failli pour le compte de la masse des créanciers?

- On saisit immédiatement l'intérêt de la question; si la loi se prononce en faveur des droits de la masse de telle sorte que le syndic puisse opérer la confusion de cette somme avec les deniers de la faillite, toute revendication devient par la suite impossible pour le client expéditeur. En accordant au contraire à ce dernier un droit direct sur cette indemnité, il lui sera loisible d'exercer vis-à-vis de la Société de Transports une revendication semblable à celle autorisée à l’égard de l’acheteur qui n’a encore ni payé, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte courant son prix d'achat.

Malgré l'absence de tout texte prévoyant spécialement l’hypothèse, nous trouvons dans la doctrine un

appui sérieux en faveur de la seconde alternative; l'indemnité est la représentation de la chose et par conséquent le propriétaire doit avoir sur elle les mêmes droits qu’il avait sur la chose même; il est donc bien fondé à la réclamer directement au voiturier. Mais comme le contrat de transport avait été conclu par le seul banquier commissionnaire et à son nom, le client expéditeur agira sagement en adressant sa demande par l’entremise du syndic; sans quoi il s’exposerait à une fin de non-ecevoir de la part du transporteur qui, jusque-là, ignorait son existence.

$ VI. — Les opérations de change national et international

Certaines sociétés de crédit et banques privées se sont spécialisées dans le domaine des opérations dites « de change », c’est-à-dire de règlement entre les différents systèmes monétaires. Seulement ïil est à ‘considérer que le mot « change » doit être envisagé sous un double aspect.

a) Dans le langage courant on désigne sous le nom de « change » l’échange des monnaies françaises ou ‘étrangères. Ainsi l'individu qui se présente aux guichets d’une banque pour obtenir des francs contre des livres ou des dollars « demande » qu’on lui fasse le change. Il ne s’agit donc là que d’un simple échange de monnaies fait au cours du jour.

b) Au contraire, pris dans son sens étroit « le change est le prix variable auquel se négocient les devises sur une place »; on sait en quoi consistent ces devises; ce sont des effets de commerce, des chèques, etc. tirés d’une nation sur une autre et servant au

règlement des deties entre créanciers et débiteurs habitant des pays différents. Les opérations de change sont donc des moyens de négociation de ces devises, négociation qui se fera toujours par l’intermédiaire des banques.

Ces opérations rentrent bien dans fe champ d’application de l’art 575 puisque le banquier y intervient en qualité de commissionnaire d'achat et de vente; mais offriront-elles l’occasion d’exercer la revendication? C’est ce que lon ne pourra dire qu'après examen à la fois de l’objet de la négociation et des biens sur lesquels on veut faire porter la demande. io

A) LE CHANGE SIGNIFIANT « ÉCHANGE DES MON- NAIES ». — Lorsque le change est entendu sous cette acception on peut poser en principe que, de par ses conditions d'exécution, l'opération ne saurait donner lieu à aucune revendication.

Les banques ayant l’habitude de pratiquer ces sortes d'échanges, ont, en effet, toujours en réserve un stock suffisant de monnaies diverses pour que l’opération soit simualtanée. Si par extraordinaire les désirs du client changeur ne pouvaient être satisfaits sur l’heure le versement de la part de ce dernier serait différé.

Aucun bien étant sa propriété ne reste donc aux mains du banquier durant l’opération d’échange et par suite il serait mal fondé à réclamer quoi que ce soit en cas de faillite de l'établissement en question.

B) LE CHANGE PROPREMENT DIT OÙ « ACHAT DE DEVISES INTERNATIONALES », — Voici un commerçant français qui désire payer à un négociant anglais domi-

cilié à Londres une dette de 5.000 francs. Pour épargner un transport matériel de numéraire, il va chercher à acquérir en France des « devises » payables à Londres jusqu’à concurrence de cette somme; il les transmettra ensuite à ce négociant qui aura toute facilité pour se les faire payer sur place à l’échéance.

La difficulté pour le commerçant français consiste à découvrir des devises correspondant exactement à ses besoins; c’est ici que l'intervention des banquiers changeurs s’exerce utilement. « Dans chaque pays iis s’interposent entre les personnes qui désirent vendre des devises et celles qui veulent en acheter. Leurs portefeuilles sont comme des réservoirs où s’assemblent les lettres de change, les chèques, les coupons - payables à l'étranger et dans lesquels puisent les débiteurs qui ont besoin de se procurer des titres pour acquitter leurs dettes à l'étranger 1.

Dans ces conditions le commercant français n’aura donc qu’à s'adresser à un banquier spécialiste du change pour satisfaire ses desiderata. Reste à savoir, et ceci a trait spécialement à la question qui nous intéresse, comment elle s’accomplira et quelles en seront les modalités.

Il est bien évident que si l’achat de ces devises s’opère de suite, argent contre devises, le contrat ne saurait donner lieu à aucune action en reprise; le contrat s’exécutant simultanément pour l’une et l’autre partie le banquier n’aura jamais en sa possession des biens ou sommes d’argent appartenant à son client. .

La seule situation où la revendication puisse se concevoir est celle où le commerçant possède un

() Regoup, op. cit. tome II, p. 186.

compie de dépôt chez le banquier changeur et que ‘celui-ci débite le compte du montant des devises qu'il a achetées pour lui. Si au jour du jugement déclaratif ces devises sont parvenues dans l’actif de la faillite, le client, en vertu de cet achat, est fondé à les revendiquer; son droit de propriété sur celles-ci ne peut être mis en doute puisque le banquier les a acquises pour son compte en vertu d’une commission régulière. I1 lui suffira donc pour que ces devises lui soient délivrées de prouver qu’elles lui étaient spécialement destinées, preuve qui variera avec la nature des titres.

Un avertissement du banquier énonçant la nature et les caractères de ces dernières reste ici encore le moyen le plus apte à entraîner la conviction des juges . du fait. Ce n’est qu’à son défaut qu’il deviendrait nécessaire de recourir aux autres systèmes de preuve déjà énoncés dans les hypothèses précédentes : mise à l’ordre du client s’il s’agit de traites ou de chèques transmissibles par l’endossement, mise sous pli acheté, inscription du nom du client sur le titre luimême en matière de devises affectant la forme au porteur et se transmettant par simple tradition, etc.

Mais c’est là, nous le répétons, un cas peu fréquent et la plupart du temps la remise des fonds ne se fait qu’au moment de la délivrance des devises. Par suite le banquier restant propriétaire jusqu’à ce moment, sa faillite survenue antérieurement ne saurait conférer au client aucun droit de reprise par préférence. .

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