LA FRAUDE ET SES CARACTERES EN MATIERE DE FAILLITE BANCAIRE
Les fraudes que peuvent commettre les banquiers dans leurs opérations sont multiples comme ces opérations elles-mêmes. Pourtant, à considérer leur résultat, elles peuvent se résumer dans le concept
suivant : « un détournement de biens (icr plus spécialement de valeurs) de l’objet auquel le client les avait destinés.
D’après cette définition, sera réputé fraudeur le banquier qui engagera dans des spéculations hasardeuses ou en garantie d’autres opérations, des tres qui ne lui avaient été confiés qu’en simple dépôt; ou encore celui qui se livrera à la dissipation de fonds ou de valeurs dont il avait la garde.
Par contre on ne pourra voir une fraude dans le fait pour le même banquier de fracturer les coffresforts loués à ses clients afin de s’en approprier le contenu, car l’auteur d’un tel acte n’est pas un fraudeur, c’est un voleur. Ce simple exemple, tout en mettant en lumière la conception que, nous nous sommes faite de la fraude, vient également la justifier en la séparant à juste titre des vols ou larcins ordinaires. La Doctrine, en effet, relie étroitement la fraude en matière de banque à l’abus de confiance; n'est-il pas avéré que le banquier, en détournant des biens de la destination donnée par ses clients, abuse de la confiance que ceux-ci avaient placée en lui?
Etymologiquement, le mot fraude est donc ici synonyme de « détournement » et par suite sa condition « sine qua non » d’exécution va consister dans la remise à des fins quelconques d’un ou plusieurs biens dans l’actif du failli. Ceci a FPavantage de nous permetire de distinguer de suite parmi les diverses opérations de banque, celles qui se prêteront le plus facilement aux manœuvres en question.
IMPORTANCE RESPECTIVE DES DIVERSES OPÉRATIONS DE BANQUE AU POINT DE VUE DE LA FACILITÉ QU'ELLES OFFRENT A LA FRAUDE. — Toutes les opérations que
nous avons exposées comme faisant partie du champ d'activité habituel des banques confient bien au banquier la détention de valeurs appartenant à ses clients; mais il s’en faut que cette détention lui soit toujours conférée dans les mêmes conditions.
Certaines, comme l’escompte, lui accordent des droits si étendus qu’elles arrivent à rendre la fraude pratiquement impossible; d’autres, telles que : les avances ne permettraient que des fraudes trop peu profitables. Seules, les remises à titre de simple dépôt ou procédant d’un dépôt peuvent véritablement se prêter à de fructueux détournements méritant une étude approfondie. È
1° Examinons tout d’abord les six opérations placées sous l’égide de l’art. 574. L’escompte nous paraît peu favorable à une tentative de Ce genre; que sa nature procède d’une vente ou d’un prêt ou qu’il soit en définitive un contrat « sui generis », le banquier n'aurait rien à gagner à la dissipation d’effets dont il a en réalité, fait l’acquisition à titre onéreux. On a parlé, il est vrai, d'effets escomptés à un taux usuraire, mais sans parler des difficultés d’exécution d’un pareil acte, il reste à voir s’il contient fes éléments constitutifs d’une véritable fraude. De deux choses l’une.
Ou bien il s’agit d’effets « bancables » et le client à qui on proposerait un taux d’escompte exagéré n'aurait qu’à les présenter aux guichets de la Banque de France; ou bien au contraire, le papier en question n'offre point les garanties nécessaires et le taux réclamé par le banquier escompteur n’est que la rémunération du risque d’insolvabilité qu’il court de la part des débiteurs. Il ne saurait donc y avoir là de fraude proprement dite.
Quant à la location de coffres-forts, nous avons déjà fait remarquer que cette opération ne peut se piêter à la fraude au sens étroit du mot, ce qui nous dispense d’explications complémentaires à son endroit.
En matière d’ouvertures de crédit, la réponse dépend en grande partie des conditions dans lesquelles a été conclue l'opération. Pure et simple, c’est-à-dire consentie à découvert, il est de toute évidence que le banquier ne peut se Âivrer à aucune dissipation puisqu’aucune valeur n’a été mise en sa possession. Seul, l’ociroi de garanties pourrait lui en fournir l’occasion, mais il est à remarquer que, ce faisant, il se vole lui-même, car le client refusera tout remboursement des sommes avancées tant que le banquier ne lui aura pas rendu les valeurs indûment dissipées. L’unique fraude qui peut présenter pour lui quelqu'intérêt consisterait dans l'engagement momentané de ces valeurs afin d’obtenir des fonds ‘immédiatement mobilisables, mais nous nous réservons de n’étudier ce point particulier qu’en traitant des avances sur garanties.
L'émission des emprunts ne saurait non plus retenir longuement notre attention; en premier lieu la dissipation des fonds remis par le souscripteur n’est guère possible à cause du contrôle rigoureux “exercé par l’établissement émetteur sur ses intermédiaires ou ses placiers. La fraude ne pourrait s’observer qu'à l'encontre des titres qui leur sont expédiés à l'effet d’être livrés aux clients; comme il ne s’agit là en fait que d’un simple détournement de dépôt, les explica‘ions que nous pourrions donner se confondraient avec celles qui seront exposées ultérieurement
pour lé dépôt.
Les avances sur titres ou effets de commerce ne sauraient présenter plus d’attraits pour le banquier fraudeur (et cela pour les mêmes raisons) que les ouvertures de crédit sur garanties. Ces deux opéralions présentent, en effet, une étroite analogie tant au point de vue de leur nature qu’au sujet de leur but et de leurs conditions; ce sont de simples variétés du contrat de gage. Or, le banquier qui dissipe son gage, qu’il s'agisse d'effets de commerce où de valeurs mobilières se vole lui-même; en vain argueraïit-on du bénéfice résultant pour lui de la différence entre le produit de ce te dissipation et le montant de la somme prêtée. N’avons-nous point déjà fait remarquer que sur les bonnes valeurs les banquiers avançaient parfois jusqu’au quatre cinquièmes de leur montant nominal. Mince bénéfice que celui qui pourrait résulter d’une pareille fraude, surtout en comparaison des risques courus par ie fraudeur.
Plus intéressante pour lui, du moins sur Je moment, serait la fraude à laquelle nous faisions allusion plus haut et qui consisie pour le banquier avanceur à se servir des valeurs reçues en gage pour se faire consentir une avance à lui-même dans un Etablissement de Crédit. En présence d’un retrait massif de dépôts provoqué par une panique, cette manœuvre a parfois réussi à sauver les banques en eur permettant de se procurer immédiatement les fonds nécessaires, qu’ils ont toute latitude pour rembourser ensuite à ces Etablissements au fur et à mesure de leurs rentrées. Ce système a paru tellement avantageux que l’on voit assez souvent maintenant le banquier avanceur stipuler dans le contrat,
qu’il se réserve la facul‘é d'engager à son tour les
biens déposés en gage : de cette façon l’opération perd
son caractère frauduleux et devient parfaitement licite. Du reste l'engagement chez un tiers de valeurs remises par ies clients en garantie d’une avance n’est point spécial à ces deux opérations. Le plus souvent il se pratique sur les titres confiés en dépôt régulier; aussi est-ce seulement à propos de cette dernière opération que seront donnés les développements nécessaires.
Reste enfin le compte courant. A priori il semble difficile d'admettre qu’il puisse se commettre des fraudes en matière de compte courant puisque cette opération se réduit à un double jeu d’écritures. Ceci n'empêche que la jurisprudence a eu à se prononcer au moins une fois à propos d’une fraude commise par le banquier récepteur; il s’agit de l’hypothèse un peu spéciaie à la vérité où ce dernier a employé des manœuvres frauduleuses pour se faire consentir à tort une remise en compie courant. En ce cas et , nonobstant la fraude, les règles du contrat n’accordant la faculté de contre-passation qu’au profit du récepteur doivent s'appliquer dans toute leur rigueur et par suite toute revendication devient impossible pour le client remettant ainsi escroqué; la seule qualité qui lui soit accordée est celle d’un simple chirographaire! C’est du moins en ce sens que s’est prononcée ja décision en question, un arrêt de la Cour de Lyon du 18 février 1905 1 :
« En cas de faillite, dit-il, la revendication à l’encontre de ia masse des effets ou espèces n’est admise qu’autant qu’ils sont retrouvés en nature dans la caisse ou le portefeuille du failli. Les vaïeurs remises
(1) Tables Gaz. Pal. 1902-1907: Faïll. Liq. N° 845, p. 674 et rec. Marséille 1907-2-20.
en compte courant perdant par le fait même leur individualisation ne peuvent plus être revendiquées.
« Il importe peu que le failli se soit fait remettre les valeurs ou espèces en commettant un délit car il faut toujours établir au point de vue de ja revendication que les deniers qui ont été escroqués et qui sont revendiqués sont bien ceux-là mêmes, billets ou pièces d’or que le revendiquant a versés. »
En résumé, exception fait de ce que nous venons de dire à propos du compte courant, aucune des six opérations obéissant aux conditions de l’ari. 574 ne paraît nécessiter de plus amples développements à raison de difficultés créées par la fraude pour l’exercice de la revendication. Les seuls cas d’espèce vraiment intéressants se ramenant au cas de dépôt, c’est dans ce qui va suivre que les explications y afférentes pourront être utilement développées.
9° La question des fraudes n’apparaît dans toute son ampleur qu’en abordant les opérations soumises à Part. 575; même en laissant de côté les transports de capitaux et les opérations de change dont l’importance est inisignifiante, il reste quatre opérations ayant donné lieu sur ce point à une jurisprudence particulièrement abondante, la première surtout qui concentre sur êlle toutes les manœuvres illicites que peuvent tenter les financiers indélicats.
Nous voulons parler du dépôt et de ses succédanés qui, sur ce terrain, peuvent êlre envisagés de concert : dépôts réguliers et irréguliers, gestion de portefeuilles qui pratiquement, est un dépôt avec quelque chose en plus, service de caisse enfin, qui suppose à son origine une remise d'effets entre les mains du banquier. La base commune de ces opérations a permis aux gens malhonnêtes d’exercer de
la même manière à leur encontre leurs agissements déloyaux.
En second lieu les ordres de Bourse peuvent eux aussi se prêter à des dissipations, voire à des détournements. Evidemment, il eut été possible de les compter également parmi les opérations procédant d’un dépôt, car toute opération de Bourse suppose un dépôt de titres ou de numéraire chez le banquier, avant ou après son exécution. Seulement, comme les conditions de revendication se présentent à leur égard d’une manière toute spéciale, il nous a paru préférable de leur conserver une place à part.
Dépôts et opérations procédant d’un dépôt d’une part, opérations de Bourse de l’autre, telle est la division que nous croyons propre à faciliter nos recherches dans l’étude des fraudes occasionnées par cette seconde série d’opérations.
$ L. — Dépôts et opérations procédant d'un dépôt
Avant d'aborder la question dans les détails, il importe de rappeler ici un principe fort important: c’est que l'existence d’une fraude commise par le banquier ne saurait modifier en quoi que ce soit les conditions posées par les art. 574 et 575 pour l’exercice de l’action en revendication.
Par suite Xe revendiquant devra ioujours être en mesure d'établir avec certitude au moyen des preuves du droit commun, la double condition de propriété et d'identité des biens déposés par lui avec ceux qui se retrouvent en nature dans l'actif de la faillite; aucune