LES DÉPOTS PROPREMENT DITS DE VALEURS ET DE NUMÉRAIRE
En étudiant cette opération, nous avons pu voir que le résultat des demandes en revendication dépendait à la fois de la forme du contrat et de la nature des objets déposés. L’existence d’une fraude commise
par ie banquier n’apportant aucune modification à
ces règles, ceci nous amène de nouveau à distinguer les simples dépôts de numéraire des dépôts réguliers de valeurs ou d’objets précieux.
A) LA FRAUDE ET SES RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DÉPÔTS DE NUMÉRAIRE ET AUTRES CHOSES FONGIBLES. = La jurisprudence a déjà eu à se prononcer dans de nombreux cas d’espèce à propos des fraudes commises par le dépositaire de deniers ou de numéraire. Malheureusement, il nous est impossible de dédüire
DE
de ces diverses décisions le critérium d’une orienta‘ion générale, les résultats qu’elles consacrent étant essentiellement variables selon la fraude envisagée.
1° La plus fréquente, c’est la dissipation des deniers déposés! Cette fraude a pour conséquence de rendre impossible toute demande en revendication ultérieure, et ce, par application des deux principes suivants :
D'abord parce qu’en soustrayant les deniers ainsi dissipés à l’actif de la faillite, elle oppose un premier obstacle à leur reprise aux termes mêmes de Part. 575. On se souvient, en effet, que pour les dépôts de numéraire, la jurisprudence n’autorise la revendication qu’au cas exceptionnel où la parfaite identification des deniers retrouvés en nature dans la faillite deviendrait possible.
Ensuite, quand bien même le déposant arriverait par extraordinaire à identifier les fonds dont il a été frustré entre les mains d’un tiers détenteur, la revendication se heurterait à une nouvelle impossibilité résultant cette fois des principes du droit civil. Ce tiers détenteur trouverait, en effet, une protection très efficace dans la maxime de l’art. 2279, sa bonne foi dans ses rapports avec le « commerçant d’argent » pouvant être difficilement mise en doute.
Au fond, ces deux principes ne font que se compléter, car il est évident que si le principal obstacle à la revendication consiste dans le fait pour ces deniers, d’avoir cessé de faire partie de lactif de la faillite, cette soustraction implique nécessairement transmission en propriété à un tiers sans quoi nous nous trouverions en présence d’une extension de cet actif.
2° Il résulte par « a contrario » de ce que nous venons d’exposer, que si la fraude commise par le banquier, a eu pour résultat non plus de soustraire du numéraire à son actif, mais au contraire d’y ajouter indûment de nouveaux deniers, la revendication pourra utilement s’exercer à leur encontre.
Nous voulons parler de l’hypothèse maintes fois résolue par la jurisprudence où le financier escroc est arrivé au moyen d’un abus de confiance à se faire remettre indûment des fonds qu’il a ensuite mêlés à son actif. Par application de ces mêmes principes, la reprise par préférence de deniers ainsi escroqués doit être permise aux conditions ordinaires de parfaite identification. À l’appui de cette assertion, citons tout d’abord ie jugement suivant du Tribunal civil de Vervins en date du 25 mars 1910 ! :
« Si, en principe, le droit de revendication organisé par‘ les art. 574 et suivants du Code de commerce est exclusivement applicable à des corps certains et ne peut par suite, s'exercer sur des espèces monnayées et de billets de banque, il em est autrement lorsque ces espèces ou billets rentrés en la possession du failli ou liquidé à l’aide de la fraude peuvent être individualisés et sont bien exactement ceux-là même qu'il a reçus du revendiquant ou dont il a réussi à s'emparer.
« Dans ce cas, en effet, les choses revendiquées n’ont jamais appartenu légitimement au failli ou au liquidé et n’ont pu dès lors devenir la propriété de la masse de ses créanciers. »
Mais il est à remarquer que ce jugement n’a fait que suivre une manière de voir posée depuis quelques
(1) Gaz. Pal. 1910-2-34.
années par la Cour Suprême, à la suite d’un décision rendue le 7 juillet 1898 par la Chambre crimineile dans une hypothèse semblable !
«Si en principe, proclame cette dernière, le droit de revendication organisé par les art. 574 et suivants du Code de commerce est exclusivement applicable à des corps certains et ne saurait par suite s'exercer sur des espèces monnayées ou des billets de banque, il doit en être autrement lorsque ces espèces ou ces billets remis au faiili avec une destination spéciale ou entrés en sa possession par fraude peuvent être individualisés et sont bien exactement d’après les déclarations des juges du fait, lesquels sont souverains à cet égard, ceux-là mêmes qu’il a reçus ou dont il s’est dolosivement emparé. Dans les deux cas, les objets revendiqués n’ont jamais appartenu au failli et ne peuvent devenir la propriété de la masse. »
» Décision qui d’ailleurs, n’a fait que confirmer la tendance jurisprudentielle inaugurée par un arrêt de la Cour de Paris du 5 février de la même année et conçu dans les termes suivants ?
« Les espèces monnayées et les billets de banque peuvent comme tous les autres objets être revendiqués et notamment en cas de vol ou d’escroquerie, lorsque leur identité et leur provenance sont établis avec certitude.
« En conséquence lés billets de banque dont la remise à été obtenue au moyen de manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie doivent être restitués à leur véritable propriétaire lorsque ces
billets sont retrouvés en ia possession de l’auteur du délit. Et la faillite de celui-ci ne fait pas obstacle à l’action en restitution qui constitue un véritable droit réel mobilier entachant la possession de précarité. »
Ces résultats sont done en plein accord avec le principe que nous avons posé au début de cet alinéa, à savoir l'impossibilité de dégager une orientation générale en matière de fraudes commises à propos de dépôts de numéraire; les deux cas d'espèces envisagés sous ce titre n’ont pu, en effet, que donner lieu à des solutions jurisprudentielles diamétralement opposées.
B) LA FRAUDE EN MATIÈRE DE DÉPÔTS RÉGULIERS DE VALEURS MOBILIÈRES OU D'OBJETS PRÉCIEUX. — La règle générale que nous avions réussi à établir lors de l’étude du dépôt régulier tendait à admettre la demande en revendication dès que le client revendiquant avait satisfait d’une façon non douteuse à la démonstration des deux conditions posées par Part. 575. Les fraudes commises par le banquier voni-elles modifier cette possibilité? Pour répondre à cette question, il importe d’envisager séparément chacun des trois groupes de fraudes ayant fait l’objet de solutions particulières de la part de la Jurisprudence.
A défaut pourtant d’une règle précise s’appliquant à tous les cas d’espèce, il est possible d'établir en se référant à ce qui vient d’être dit du dépôt de numéraire, quelques principes capables de nous guider dans l’examen de ce qui va suivre. Le grand obstacle à la revendication en matière de fraudes, avons-nous dit, réside, aux termes mêmes des art. 575 du code de commerce et 2279 du code civil dans le
fait d’avoir soustrait les biens où valeurs à l'actif de la faillite, pour les attribuer à un tiers détenteur de bonne foi. Dès lors, si l’hypoôthèse de fraude envisagée a bien produit ce double résultat, on peut répondre a priori sans crainte d'erreur qu’elle paralyse complètement la réussite de la demande; la seule difficulté véritable consiste donc à déterminer d’une manière précise les effets et les conséquentes des manœuvres frauduleuses.
Premier groupe : Emploi illicite de valeurs remises en dépôt à l'effet de s’en servir comme gage d'autres opérations. — Voici un banquier détenant pour le compte de ses clients des valeurs mobilières (plus. rarement des effets de commerce) confiées non pas seulement à titre de dépôt pur et simple, mais aussi en garantie d’autres opérations; ouvertures de crédit gagées, avarices sur titres, etc. “
Sur ces biens qu'il détient en qualité de dépositaire, de gagiste.., le banquier n’a aucun pouvoir de disposition; son seul droit est de veiller soigneusement à leur conservation jusqu’à la fin du contrat. Toutefois, ces prescriptions rigoureuses peuvent recevoir des atténuations en vertu d’une convention spéciaie stipulée entre les parties.
&) Il arrive souvent, en effet, surtout en matière de gage, que par une clause du contrat, le banquier se soit fait autoriser par le client à se servir des valeurs ainsi déposées pour se faire lui-même consentir une avance de fonds en cas de besoins urgents. En usant de la faculté qui lui est ainsi reconnue, le banquier ne commet aucune fraude, car il se tient strictement dans les limites de la convention synallagmatique.
Par suite, en cas de faillite de ce dernier, le client ne peut prétendre à exercer aucune revendication sur des titres ainsi engagés dans un autre établissement sous prétexte qu’ils sont sa propriété. Il ne conservera son droit de préférence que vis-à-vis des
titres qui n’ont point encore quitté l’actif de la ban-
que, moyennant bien entendu le remboursement préalable de la somme avancée. Nous trouvons cette solution exprimée dans l’arrêt suivant de la Cour de Douai du 14 avril 1927 rendu à la suite d’une demande en revendication exercée par le sieur Lehmann dans la faillite de la banque Petyt1. :
« En cas de faillite du banquier à qui des titres ont été remis en garantie d’opérations à faire avec faculté pour le banquier de déposer ces titres non individualisés en nantissement pour se créer lui-même des ressources, le remettant n’a droit qu’à la restitution des titre$ retrouvés par le syndic dans les caisses du failli, la masse ne pouvant être tenue de restituer ceux des titres donnés en nantissement avant la faillite et qui de ce fait n’ont jamais été en possession du syndic. »
b) Mais si aucune convention de ce genre n’a été stipulée entre les parties et que le banquier ait disposé de cette façon des valeurs remises par ses clienis à titre de simple dépôt ou en garantie d’autres opé-
rations, il commet indubitablement une fraude €car
il détourne ces biens de l’objet en vue duquel ils lui avaient été remis.
Le plus souvent, nous l’avons dit, le banquier ne se décide à user de ce moyen frauduleux que parce qu’il espère pouvoir rétablir sa situation après avoir fait face aux retraits de fonds les plus pressants.
(1) Gaz. Pal. 1927-2. Sommaires p. 63.
Pour avoir des deniers immédiatement exigibles, il engage pour un temps les titres appartenant à ses clients, espérant rembourser l'avance ainsi obtenue dès ses premières rentrées de fonds. Seulement, si au lieu de s'améliorer son état reste le même jusqu’à la faillite, que pourront réclamer les propriétaires des Utres ainsi illicitement employés? E! notamment seront-ils en droit d’exiger de l'établissement avanceur la restitution de leurs titres en arguant de la fraude dont ils ont été victimes?
La négative nous est enseignée par une jurisprudence constante, laquelle pour justifier cette solution si contraire aux intérêts légitimes des propriétaires s'appuie sur le fait que l’établissement avanceur est protégé par la maxime de l’art. 2279 dès qu’il est de bonne foi; or comme les banques ne soni tenues par aucun règlement à demander à l’emprunteur, la justification de son titre de propriétaire sur les valeurs , mobilières qu’il leur remet en gage, cette bonne foi devra toujours être présumée et le revendiquant sera privé de tout moyen propre à établir la preuve contraire. Cette jurisprudence a été concrétisée dans un arrêt remarquable de la Cour de Douai rendu le 20 juin 1892, à l’occasion du procès de ia Caisse Industrielle du Nord contre Deltil et consorts et dont voici la teneur {
« Le créancier gagiste est couvert par le principe de l’art. 2279 aussi bien que celui qui détient un objet mobilier en qualité de propriétaire et il trouve dans sa qualité même de gagiste un titre légai pour repousser toute demande en revendication.
(1) Annales du Droit commercial, 1892,p. 93.
« Il en est de même, même si les vaieurs mobilières données en nantissement ont été détournées au moyen d’un abus de confiance, la disposition exceptionelle du deuxième paragraphe de art. 2279 ne s'appliquant qu’aux seuls cas de perte et de vol. S'il est vrai que l’art 2279, paragraphe I°, ne protège le créancier gagiste que s’il est possesseur de bonne foi, sa bonne foi doit être présumée jusqu’à preuve contraire.
« Le banquier n’est tenu par aucun règlement à demander à l’emprunteur la. justification de son droit de propriété sur les valeurs mobilières remises par lui en nantissement. »
Cette solution a été inspirée par de hautes raisons de nécessité; étant donné l’extrême facilité de transmission des valeurs au porteur, il est certain que toute opération de ce genre serait devenue impossible si les établissements financiers s'étaient trouvés constamment à la merci d’une action en revendication intentée par le verus dominus après la faillite de son co-contractant, ou tout au moins aurait-il fallu, avant de consentir l’avance, se livrer à de longues et difficultueuses recherches sur la provenance des titres engagés,, recherches incompatibles avec la rapidité nécessaire aux transactions bancaires. Une telle exigence n’aurait donc servi qu’à paralyser complètement cette branche de l’activité commerciale: aussi. est-ce avec raison que la jurisprudence s’est résignée à sacrifier les droits des déposants si intéressants fussent-ils, à l’intérêt général. A l’heure actuelle, ia seule obligation pour l'établissement avanceur est.de s'assurer que les titres qui lui sont remis ne sont frappés d’aueune opposition.
D'ailleurs cette entrave apportée à l'exercice de l'action en revendication ne signifie point que le déposant doive toujours et en toutes circonstances être totalement dépouillé de ses droits 1. La jurisprudence ne s’est décidée à agir de la sorte que dans les hypothèses où les intérêts communs des usagers et des banques nécessitaient impérieusement sa protection. Du moment où ces intérêts cessaient d’être menacés, Sa sympathie devait retourner aux droits des légitimes propriétaires; c’est ce qui s’est produit et nombreuses sont les décisions qui, par une habile interprétation des textes, sont venues tempérer la rigueur précédente.
Ainsi lorsque l'Etablissement avanceur à été obligé pour défaut de remboursement de faire vendre les titres remis en gage et que conformément aux règles de ce contrat il s’est payé par préférence sur le prix, s’il reste ensuite un reliquat, celui-éi restera Ja propriété du déposant et non de la masse. Par suite
(1) En tous cas ïil n’a jamais été interdit au déposant, lorsque la constitution du gage frauduleux s’avère inattaquable de rembourser de son chef le tiers gagiste de bonne foi afin de reprendre ensuite les valeurs auxquelles il tient particulièrement. Quoique portant un préjudice certain à la masse cette façon d’agir n’en est pas moins conforme aux principes et M. Wabl la justifie en ces termes
« Il se peut que le nantissement frauduleux ne soit pas susceptible d’être annulé et que le déposant pour pouvoir reprendre ses ‘titres rembourse la créance au gagiste. Il en a le droit, car toute dette peut être payée par une personne quelconque et la dette une fois payée, les titres rentrent dans la masse vis-à-vis de laquelle le déposant exercera légitimemnt son action en revendication. Le déposant pourra alors comme l’aurait fait le créancier gagiste lui-même s’il n'avait pas été remboursé, produire à la faillite pour le montant de la créance de ce dernier. Cette manière de procéder nuit à la masse puisque si le créancier était resté nanti de ses titres, il les aurait fait vendre et se serait payé de sorte que la masse n’aurait pas eu à subir son concours sauf éventuellement pour l'excédent de sa créance sur le prix de vente. Le procédé n’en est pas moins régulier. » (Note, SIREY 1910-2.298).
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ce dernier aura droit À sa reprise et, dans ce «but, il usera non pas de la revendication mais de son droit privatif sur des espèces en résultant; solution consacrée par un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine en date du 6 janvier 1906 dans des termes suivants 1
«En matière de faillite, si le déposant conserve la propriété des choses par lui déposées et peut les revendiquer tant qu’elles existent en nature, ce droit s'éteint par l’abus que le déposant a fait du dépôt.
« Mais si, au moment de la faillite, les titres déposés existent encore dans les établissements financiers qui les ont reçus en gage, le créancier déposant a non le privilège de la revendication mais un droit privatif sur le reliquat d’espèces provenant de leur réalisation par le créancier gagiste.
« Dans ce cas, en effet, le syndic peut suivre la transformation de ces titres et il lui est loisible d’individualiser les espèces provenant du reliquat de ces réalisations. >
Cette solution, si favorable aux droits du propriétaire des titres, a été justifiée d’une façon un peu différente par les auteurs qui, en l’occurrence, sont venus apporter l’appui de leur haute autorité aux données jurisprudentielles.
« Al se peut, dit à ce propos M. Wahl?, que ie créancier gagiste ait fait vendre les titres et, cette vente ayant produit un prix supérieur au montant de sa créance, ait versé, conformément à l’art. 548 du code de commerce, l’excédent à la masse. La question de savoir si cet excédent doit être attribué
(4) Journal des Tribunaux, 1907-299.
(2) Note Sirey, 1910-2-297.
exclusivement au déposant est délicate. L’affirmative nous paraît être la solution la meilleure. Le déposant en vertu de art. 2279 du code :civil, n'avait perdu son droit de.propriété qu’à l'égard .du créancier gagiste de bonne foi; Je droit de <e dernier est seul supérieur au sien; dans la mesure où des intérêts du créancier gagiste ne l’exigent pas, le déposant a gardé sa propriété; par conséquent, au .delà de Ja somme nécessaire pour satisfaire de créancier, le prix de vente appartient au déposant propriétaire des titres et non à Ja masse. »
La anême Doctrine se prononce également en faveur des intérêts du déposant dans deux hypothèses voisines où le gagiste se trouve désintéressé d’autre manière que par la réalisation des titres qui Jui avaient été remis en garantie par le failli. Là ‘encore, le légitime propriétaire conserve le droit de revendiquer les valeurs dont il a été indûment frustré. re Il se peut aussi, continue M. Wahlïi, que le créancier gagiste ayant reçu en même temps nantissement d’autres objets qui appartenaient au failli ait retiré -de Ia vente de ces objets une somme suffisante pour se payer entièrement et ait, en conséqunee, restitué ces titres à Ja faillite. Dans ce cas, il est incontestable que Je déposant aura de droït de les revendiquer.
« T1 se peut enfin que Le syndic usant du droit que lui confère l’art 547 du code de commerce, rembourse la créance du gagiste et lui retire les titres. -
« L'article 547 dit qu’il « retire le gage au profit de Ja faillite >». On ne doit pas conclure de cette expression que des titres déposés deviennent la pro-
(1) Note Sirey, 1910-2-297.
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priété de la masse et que, par conséquent, le déposant soit privé vis-à-vis d’eux de son action ‘en revendication; car il est évident que l’art. 547 a songé à l'hypothèse où le gage a été constitué sur les biens du failli. Comme le déposant avait gardé son droit de propriété sous réserve des droits du créancier gagiste et que les droits de ce dernier ont disparu, le déposant reprend son action en revendicakion. La masse ne peut se prétendre légalement subrogée contre lui au créancier gagiste puisqu'elle a acquitté la dette pour son propre compte et non pour le compte du déposant qui n’en était pas tenu. Elle a cependant contre le déposant une action pour l’obliger à verser dans la masse le montant de la dette payée: car elle s’est appauvrie sans intérêt pour elle et a enrichi en même temps le déposant qui n’aurait pu, en l’absence de ce paiement, revendiquer ses titres et auquel le paiement a permis de les revendiquer. Toutes les conditions de l’action « de in rem verso » se rencontrent ici. »
C’est encore dans le même but de protection du droit de propriété du déposant que la jurisprudence est venue donner une extension considérable aux termes < dans l’actif de la faillite » posés par les art. 574 et 575 comme condition essentielle de la revendication. D’après elle, sont réputés se trouver encore dans cet actif et par suite susceptibles de revendication, les biens de ses clients que le banquier au moment de sa faillite a encore à sa disposition; qu'importe si ces biens ne se trouvent plus dans le local même où il exerce son commerce, du moment qu’il ne les a point transmis en propriété à des tiers. Ainsi, d’après ce système, seront encore considérés comme faisant partie de l’actif du failli bien que ne
se trouvant plus « chez lui >» au sens strict du mot, des valeurs mobilières que celui-ci aura enfermées dans un coffre loué à son nom dans une autre banque, ou seulement confiées à celle-ci en simple dépôt. Telle nous paraît être du moins l'opinion exprimée par le jugement suivant du Tribunal de (Commerce de Nantes, rendu à la date du 20 avril 1895 1 :
« La disposition de l’art. 574 aux termes duquel ne peuvent, en cas de faillite, être revendiqués par celui qui ies a remis, les effets de commerce ou autres titres qui ne se trouvent plus en nature dans le portefeuille du failli à l’époque de sa faillite, ne doit pas être entendue dans un sens strict et rigoureux. Il suffit, pour que la revendication soit possible, que les titres se trouvent encore à la disposition du failli et
qu’il n’en ait point confié la propriété à des tiers. »
Il est vrai que la suite de ce jugement : « Et en conséquence susceptible de revendication de la part de celui qui l’a remis ,le titre par lui confié pour un usage déterminé à un négociant depuis tombé en faillite et déposé par celui-ci en garantie d’une ouverture de crédit à lui faite. » semble en contradiction avec l'arrêt de la Cour de Douai du 20 juin 1892'?, lequel voit au contraire dans ce cas une impossibilité absolue de revendication fondée sur l’art. 2279 du code civil. En réalité, ces deux décisions peuvent se concilier si l’on s’en tient à la conception que nous avons donnée des mots « à la disposition du failli », conception supposant que ce dernier ait conservé un droit de jouissance absolu et sans restrictions sur les
(1) Gaz. Pal, rec. Nantes, 1896-1.305 : tables 1897-1902. Fail. Liqu. N°-833;,:p. 707.
(2) Voir Supra, p. 287.
bien. déposés, c’estrà-dire: ne les ait remis qu'à titre
de dépôt pur et simple.
Ainsi se trouverait justifiée la distinction que nous avons faïte entre le: cas de valeurs remises par
le failli dans une banqué à titre de dépôt régulier
et sur lesquelles il aurait conservé par conséquent un droit absolu de disposition et l’hypothèse où celles-ci auraient été engagées en garantie d'opérations diverses, auquel cas le banquier n’aurait plus sur elles qu’un droit de disposition relatif. Quoiqu'il en soit, il reste certain que le dispositif du jugement du
Tribunal de Commerce de Nantes, beaucoup trop caté-
gorique, dépasse quelque peu le cadre des extensions ordinairement admises. par la jurisprudence.
Deuxième groupe : dissipation proprement dite de valeurs remises & titre de dépôt régulier. — Dans ce qui précède nous nous sommes bornés à envisager la fraude par laquelle le banquier engage sañs autorisation préalable, des valeurs que ses clients lui ont confiées, soit à titre de dépôt pur et simple, soit en garantie d'emprunts quelconques.
Il nous faut examiner maintenant quelle va être la situation du client déposant en face, non plus d’un engagement temporaire, mais d’une dissipation totale des valeurs. Cette seconde fraude aura pour lui des conséquences beaucoup plus graves! Sur les titres indûment remis en gage par le banquier à un tiers avanceur, le déposant conservait malgré tout un moyen de reprise : le, remboursement de l'avance ainsi consentie; tandis qu’en face d’une véritable aliénation il est à craindre qu’il reste sans défense devant le fait accompli.
Pourtant ‘il faudrait se garder de conclure
d'avance en toutes circonstances.à son éviction défi-
nitive par le: tiers de bonne foi armé de la maxime de l’art. 2279. Ici encore, le client injustement dépossédé peut trouver une protection sérieuse dans les art. 446: et 447 du Code de commerce si la fraude a été perpétrée dans les conditions prévues par ces deux textes. Aussi est-il à présent de toute nécessité de rechercher si la dissipation a été commise avant ou pendant la période suspecte.
a) Accomplié avant la période suspecte, la dissipation risque fort dé laisser le déposant dépouillé de tout moyen de reprise. En face d’un tiers détenteur dont il devra prouver la mauvaise foi, comment établir que ce tiers connaissait la provenance illicite des valèurs au moment de leur livraison?
On sait combien une pareille preuve s’avère difficile; numéraire, valeurs mobilières, effdts de commerce, faisant 1 ’objet habituel du commerce de banque, le tiers acquéreur attaqué sur le terrain même de l’art. 2279, trouvera un nouveau moyen de défense dans l’art. 2280, lequel prévoit spécialement le cas d’un marchand « vendant des choses pareilles ».
Devant une telle rigueur, la jurisprudence s’est efforcée de venir à nouveau en aide au malheureux déposant. Dans ce but elle lui a d’abord permis de faire usage du paragraphe 2 de Part. 575, lorsque le prix des titres indüment vendus est encore dû par le tiers acheteur; nous aurons d’ailleurs l’occasion de justifier cette solution en traitant des fraudes en matières d’Ordres dé Bourse.
= De plus, statuant à propos de certains cas d’espèce où dans un esprit de réparation, le banquier a remplacé les titres dissipés par d’autres dé même nature, valeur et quantité achetés spécialement à cet
effet, une nouvelle décision est venue permettre au client de bénéficier de cette réparation en lui accordant le droit de revendication sur les nouveaux titres. I1 s’agit d’un arrêt de la Cour de Rennes du 17 juillet 1897, conçu dans les termes suivants 1 :
« Lorsqu'un banquier a reçu des titres déterminés en dépôt comme garantie d’un prêt qu'il a consenti au déposant et qu’il vend ensuite ces titres, l’action en revendication doit être déclarée recevable contre les nouveaux titres retrouvés dans le portefeuille du banquier depuis lors tombé en faillite, lorsqu'il résulte des circonstances de la cause et des documents fournis aux débats que ces valeurs ont été achetées Ile jour même du remboursement du prêt par le déposant, sur un ordre télégraphique du banquier dépositaire, qu’elles sont des actions ou des obligations de même nature, de même émission, de même Vérie que celles déposées et que celui qui s’en prétend propriétaire produit un reçu du banquier délivré au moment du remboursement du prêt, portant reconnaissance que ce dernier lui doit les titres dont il donne une énumération permettant de constater l'identité des titres trouvés avec ceux remis en dépôt. »
Notons au passage que cette possibilité de revendication est tout à fait exceptionnelle et nécessite impérieusement le remplacement des valeurs dissipées par d’autres « de même nature, de même émission, de même série ». Si le banquier s’était contenté d'attribuer en réparation des valeurs différentes et cela au moyen d’un simple jeu d’écritures, le client
(1) Gaz. Pal. Rec. Angers, 1897-1.327. Tables 1897-1902. N° 325,.p. 707.
déposant ne serait plus fondé à les revendiquer aux termes de la décision suivante de là Cour de Rouen rendu à la date du 24 novembre 1876 1 :
< Les titres au porteur qu’un banquier tombé plus tard en faillite a attribués par ses écritures à l’un de ses clients pour l’indemniser d’autres titres dont il avait disposé sans y être autorisé, ne peuvent être revendiqués par le client qui, ignorant avant la faillite l'attribution faite à son profit n'avait pu l’accepter. »
D'autre part, ce mode de réparatioh a été assimilé à un paiement par équivalent par la jurisprudence de la Cour de Cassation; et en conséquence un arrêt de la Chambre civile du 27 novembre 19002 a décidé que son exécution pendant la période suspecte tombait sous le coup des nuilités édictées par le Code de commerce et formait un nouvel obstacle à la revendication. ,
« Le dépositaire est tenu de rendre identiquement la chose même qu’il a reçue en dépôt. S’agissant de titres nominatifs qu’il a indûment transfor- més en titres au porteur (en l’espèce au moyen d’un faux), si le dépositaire remet plus tard au déposant d’autres titres nominatifs de même type, de même valeur, cette remise ne saurait être considérée en droit comme la restitution ou le paiement de la chose due, mais comme un mode de réparation du préjudice résultant précisément de l'impossibilité où il se trouve d'accomplir cette restitution.
« Il n’y a là en réalité qu’un paiement par équivalent qui, s’il a été effectué pendant la période sus-
(2) Annales du Droit commercial, 1901, 2°p, p. 31.