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peéte tombe sous le coup de l’art. 446. Et c’est àx bon droït qu’en pareil cas le Juge condamne le déposant à rapporter à la faillite les titres qui lui ont été remis dans de teiles conditions et à subir la loi du divi- :dende: »
b) Lorsqu’au contraire les dissipations ont eu lieu pendant la durée de la période suspecte, un nouveau champ d’activité est offert à la revendication après que le jeu des nullités a eu pour effet de faire rentrer
les valeurs dissipées dans l'actif de la faillite.
De par cette rentrée, en effet, le principal obstacle à la revendication disparaît et par suite il était tout naturel que le client dépossédé reprit le plein exercice de ses droits aux conditions ordinaires. En vain objecterait-on que les nullités des art. 446 et 447 ont
été instituées au profit exclusif de la masse; une
jurisprudence constante nous apprend que l'exercice de ce$ articles ne peut avoir pour effet de conférer à la masse des droits qu’elle n’avait pas auparavant. Et M. Wahl nôus signale à titre d'exemple l'arrêt suivant de la Cour de Paris rendu à la date du 15 avrif 1909 €:
« Lorsque le syndic d’une faillite a fait annuler en vertu de l’art. 447 du Code de commerce, une dation de titres en païèment faite par le failli à l’un dé ses créanciérs, titres qui avaient été remis en dépôt au failli par un tiers, ce dernier peut les revendiquer contre la faillite, l'annulation de la dation en paiement n'ayant eu d'autre effet que de faire restituer les valeurs grévées des droits que les tiers pouvaient
avoir sur elles lorsqu'elles avaient fait l’objet de la
dation en paiement qui a été annulée.
(1) Si 1910-2297,