‹ La Revendication dans la Faillite des BanquesChapitre 48 sur 50 · EST · texte numérisé non relu

EST

L'une est une impossibilité de nature juridique, découlant directement des termes des art. 574 et 575 et consistant essentiellement en l'absence de l’une des trois conditions communes à ces deux textes par exemple les objets ont été remis au failli en propriété, ou bien ils ont quitté son actif à l’époque de là faillite ou enfin, ils ne s’y retrouvent plus identiquement {es mêmes. Elle constitue un obstacle radical, absolu, exclusif et qui ne peut être suppléé par aucun moyen de fait.

À l'inverse, l’autre est une simple impossibilité de fait supposant une insuffisance totale ou partielle de moyens de preuves capables d’entraîner la conviction des juges statuant souverainement; elle est d’ailleurs toute relative et susceptible d’être écartée tant que la prescription n’est point acquise au profit de la masse.

C’est la classique distinction entre la question de droit et la question de fait avec cette particularité que la question de fait présente ici une importance plus grande que dans les problèmes habituellement soumis à l’examen des juristes.

b) La seconde situation suppose au contraire que les biens remis par le client au banquier détenteur avaient déjà quitté l’actif de ce dernier au jour de sa mise en faiilite. Cette exclusion pouvait du reste avoir des origines très diverses et en premier lieu résulter de l’exécution régulière de l’opération en vue de laquelle ils avaient été transmis à la maison de banque. Ainsi en sera-t-il notamment en cas d’ordres de Bourse nécessitant l’envoi de valeurs mobilières à un agent de change, ou de service de caisse s’exécutant par l’intermédiaire d’un correspondant. Mais elle peut aussi avoir été le résuitat d’une fraude du banquier; c’est même l’hypoothèse qui se rencontrera le

plus souvent dans la pratique, la dissipation des valeurs dont il avait reçu seulement la garde ayant pour effet de fournir immédiatement au banquier les fonds dont il a un besoin pressant. De toutes façons et quelque soit l’origine de cette exclusion de l'actif, ses conséquences seront les mêmes pour le crient. remettan: qui, en vertu des principes que nous. savons, se verra refuser tout droit à revendication.

Une dernière chance lui est cependant réservée. par l'alinéa 2 de l’art. 575; et le client conserve malgré tout un droit à la reprise par préférence du prix ou de l’équivalent de l’objet aliéné, lorsque ce, prix n’aura été ni payé, ni réglé en valeurs, ni compensé en compte courant entre le faiili et le tiers acquéreur. D'où l'intérêt pour le revendiquant à se soustraire le plus possible à la règle générale posée par l’art. 574 pour se placer sous l'égide de l’autre texte qui lui donne l’ultime espoir d’une possibilité de reprise en cas d’aliénation des objets remis. L’importance de cet avantage s’est du reste considérabiement accrue à mesure que les interprètes du Code progressaient dans l’œuvre de protection du droit de propriété qu'ils avaient en:reprise.

Car si l’on s'en était tenu strictement aux termes dans lesquels était rédigé l’art. 575 tout entier, le procédé de la revendication du prix aurait été appelé à ne recevoir qu’un champ d’applica‘on fort restreint. Mais nous savons maintenant par quelle habile extension la jurisprudence, après avoir tout d’abord justifié lappication de ce texte à la reprise :des valeurs, est ensuite arrivée à le faire sortir des limites qui semblaient lui avoir été primitivement assignées.

Cet'e Jurisprudence, dans son œuvre généreuse à l'égard des propriétaires injustement dépouillés, a

commencé par élargir le domaine d’action de l’art, 575 tout entier; et-cet article qui paraissait se limiter aux seuls dépôts et à la commission de vente s’étend actuellement à toutes les hypothèses où l’on peut trouver le germe d’un contrat de dépôt ou de commission quelque soit le but de cette dernière. C’est par applicalion de cette première extension que le client commettant s’est vu attribuer un droit de préférence sur le montant des recouvrements d’effets, quittances ou factures lorsqu’au jour de la faillite ce prix reste encore dû au banquier failli, soit par un correspondant sous-commissionnaire, soit directement par le débiteur lui-même.

Puis, non contente d’une extension de Part. 575 dans son: ensemble, la Jurisprudence s’est ensuite préocecupée d’une interprétation plus large du sens de son deuxième aliéna; de là, le sens particulier donné aux mots « réglés en valeurs »; de là la possibilité de reprise du chèque non échu lorsqu'il se retrouve aux lieu et place des valeurs dont il a servi à régier l'acquisition; de là enfin son application permise en cas de fraude. même en l’absence de tout acte de. volonté de la part du remettant, quoique cette solution soit encore très controversée.

A la suite de ces multiples extensions, on peut dire sans trop de crainte d’erreur, que le seul obstacle vraiment sérieux qui s’oppose à la revendication du prix est constitué par ia compensation de ce dernier dans un compte courant existant entre le failli et le tiers acquéreur ou même entre le failli et ses sous-mandataires (agents de change ou correspondants). Et encore depuis la réforme de 1838 cet obstacle a-t-il été sensiblement atténué; mais malgré tout, la tendance doctrinale el jurisprudentielle qui

refuse au remettant tout droit à la contre-passation d’écritures restera souvent la cause initiaie du rejet de la demande du client revendiquant. Très dure pour celui-ci, cette solution semble pourtant nécessaire pour maintenir ia sécurité de l’opération.

Tel est en quelques lignes, fe résumé de toute la question de revendication au cas particulier d’une faillite bancaire; tels sont les multiples résultats qui, malgré la concision de fond et de forme des rares textes qui le composent, ont pourtant pu être obtenus par le seul jeu du droit commun de ja revendication. Et, s’il n’avait été superflu de donner de plus amples explications à ce propos, celte synthèse de l’ensemble de notre sujet serait venue confirmer une fois de plus la proposition que nous avons posée en axiome durant le cours de ce travail; à savoir que les deux seuls articles régissant la matière contiennent bien en puissante nonobstant le sysième un peu spécial de leur rédaction, des principes suffisants pour résoudre toutes les hypothèses de reprise qui peuvent se présenter dans la pratique.

Seulement, et c’est là, nous l’expliquerons plus loin le grand facteur de réussite du procédé, en ne solutionnant que quelques cas particuliers, le Code a entendu conférer aux interprètes un large pouvoir d'appréciation, tant de l’opportunité des admissions que du degré de force probante des preuves à admettre; cette attribution exorbitante du droit commun s’expliquait d’ailleurs par la difficulté de concilier les intérêts et les tendances se trouvant ici en opposition : la sagesse de magistrats éclairés pouvait seule atteindre ce résultat à condition d’être dégagée de règles trop strictes et de pouvoir s’inspirer des circonstances. Ce but a-t-il toujours été obtenu dans

la réalité? Ceïte question mous amène à parler maintenant des avantages et des inconvénients du système employé par notre Droit.

Pour qu’une législation soit bonne, il faut, nous le savons, qu’elie conserve une souplesse suffisante qui lui permette de s’adapter facilement à l’évolution des mœurs. De là l'obligation de ne point l’enfermer dans un cadre trop étroit afin que la jurisprudence puisse en tirer des solutions conformes à l’équité par le moyen d’une large interprétation.

Cette exigence s’imposait plus particulièrement en matière de faillite bancaire étant donné la délicatesse de la situation respective des créanciers chirographaires et des revendiquants ainsi que la complexité toujours croissante tant du nombre que de la forme des diverses opérations; deux intérêts également respectables s’y affrontaient en permanence et la loi ne pouvait en théorie pure donner délibérément gain de cause à lun sans exposer l’autre à des lésions souvent injustifiées.

Il fallait réserver au juge du fait, s'inspirant directement de contingences le soin d’apprécier si le respect du droit de propriété devait être poussé jusqu’au point de sacrifier jies droits collectifs des épargnants composant Ia masse, à l'intérêt particulier du revendiquant. Aux questions juridiques se mêlaient ici d'impérieux problèmes sociaux qui ne pouvaient être résolus que par une casuistique appropriée aux circonstances. À la question du crédit commercial s'ajoutait celle de Ta proteciion de l'épargne que de récents scandales financiers ont fait passer au premier rang des préoccupations du législateur.

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En renonçant délibérément à enfermer le champ d'activité du droit de revendication dans des limites par trop strictes, ce dernier a vouiu donner au pou-

voir d’appréciation des magistrats une première occasion de s’exercer, ren lui laissant le soin d’en élargir le domaine d’application toutes les fois que la justice l’exigerait. Par ce moyen le droit de propriété était assuré de recevoir en toutes circonstances une protection en rapport avec son caractère de base du droit actuel.

Mais en même temps le légiste prudent se préoccupait d’en modérer les abus et de garantir la masse. contre les admissions injustifiées; à cet effet il donnait aux interprètes le droit d’en arbitrer la justesse en leur laissant le pouvoir de mesurer en toute indépendance le degré de force des preuves soumises à leur,sagesse.

Juge souveraine à la fois des cas et des moyens, la jurisprudence devait nécessairement faire œuvre utile; tout en restant traditionnellement gardienne du droit de propriété, elle pouvait établir une juste discrimination entre les propriétaires loyaux et certains clients trop avides et trop empressés de rejeter sur les: autres créanciers les conséquences inévitables des faillites.

Malheureusement ces avantages ne sont point sans contre-partie et il importe pour qui veut se faire une juste opinion de la question d’en signaler également les inconvénients.

Le principal consiste à laisser une part trop large à l’arbitraire; de graves abus pouvaient en résulter au cas où les juges du fait n’auraient pas apporté toute l’impartialité désirable à la solution de ces

délicats problèmes : on devait en plus craindre l'influence de l’opinion publique toujours prête à se passionner pour ces sortes d’affaires. La crainte des abus n’a-t-elle pas d’ailleurs été de tout temps la principale préoccupation du législateur et les règles étroites de nos Codes n’ont-elles pas été édictées dans une pensée de réaction contre l’arbitraire trop absolu de l'Ancien Régime. Si au surplus de grosses questions d'ordre pécuniaire devaient encore aggraver ces risques, n’aurait-il pas été préférable de limiter au contraire ce pouvoir souverain d'appréciation dans de notables proportions? N’eut-on pu dresser pour chaque opération une liste limitative des circonstances dans lesquelles la revendica'ion aurait été possible, exiger des indices, toujours les mêmes, doser la force de certains écrits tels que les bordereaux, les annotations, etc...?

, D’autres inconvénients pouvaient également découler de ce que nous venons de dire, un des plus graves résidant dans la contradiction inévitable de certaines décisions jurisprudentielles : tel mode de démonstration jugé probant par une juridiction se verra Sans raisons apparentes repoussée par une autre; telie revendication admise à propos d’une opération particulière sera l’objet d’un rejet dans d’autres circonstances, faits dont nous avons donné des exemples en traitant des extensions de l’art. 575 ei dont la moindre conséquence était de donner lieu à une jurisprudence confuse et parfois contradictoire!

Il ne faudrait pourtant pas s’exagérer ces défauts; le grand régulateur qu’est la Cour Suprême intervient toujours dans les circonstances délicates et vient apporter l’appur de sa haute autorité pour rectifier

certaines solutions par trop opposées à l'esprit de la loi. Son action a en outre j’avantage appréciable d’occasionner une étude plus sérieuse et plus approfondie des hypothèses les plus épineuses.

Sans donc vouloir faire une appréciation trop opiimiste ou trop chauvine du système pratiqué par la loi française, on doit pourtant reconnaître que les quelques désagréments auxquels il expose les revendiquants sont amplement compensés par Îles avantages très réeis qu’il offre pour l'intérêt général.

Dans ces conditions il n’est point étonnant qu'il ait séduit nombre de pays étrangers au point de le faire figurer dans leurs Codes ou leurs systèmes législatifs. Ceux mêmes qui ne l’ont point adopté dans son intégralité ont fait de larges emprunts au principe qui lui sert de base. A l’heure actuelle on peut dire sans crainte d’erreur qu’il est universel car il n’existe qu’une seule nation, l’Angleterre qui l'ait radicalement repoussé sans s’inspirer au moins de l'esprit ayant dominé son élaboration. Reste à savoir si les idées qu’il consacre peuvent conférer au Système de Ia loi anglaise quelque point de supériorité sur le nôtre de nature à faire préférer son application au cas particulier qui nous intéresse.

En traitant du Droit comparé en matière de revendication, M. Percerou a cru devoir ramener à trois types principaux les systèmes usités à ce sujet par les législations modernes: ii les a classés sous la dénomination respective de « type anglais, type allemand et type français ».

a) Le type anglais auquel nous venons de faire allusion est le seul qui se signale par une véritable

originalité 1. Rejetant franchement nos principes directeurs, il fonde son «droit de revendication » sur la théorie dite « de la propriété présumée » (réputed owérship) théorie qui a trouvé pour la première fois son expression dans l’art. 44 de la loi du 25 août 1883 et figure encoré aujourd’hui dans la 16 du 10 août 1914, qui est venue codifier toute la législation employée en Angleterre pour la liquidation des faillites ?

« L’actif du failli partageable entre ses créanciers, dispose ce texte de loi, et qualifié dans la présente loi d’actif du failli (properte of the bankrupt) ne comprend pas les biens suivants

« Les biens détenus par le faïlli comme « trustee » d’une autre personne, les instruments de son commerce, ses vêtements, son lit, ceux de sa fémme ét dé ses énfants pour une valeur totale n’excédant pas vingt livres.

« Maïs cet actif aptes les biens suivants :

tous les biens appartenant au failli au commencément de la faïllite ou qui peuvent lui être acquis ou dévolus avant sa décharge.

__ « Les facultés légales ou les actions concernant les biens que lé failli aurait pu exercer à son profit

(1) Annuaire de législation étrangère, 1914-1915, p. 72.

(2) On peut, en effet, distinguer maintenant trois phases dans l’histoire de la faillite anglaise, chacune d'elles ayant à son origine un acte ou une loi organisant où modifiant la matière. La première débute par l’acte de 1869, la seconde par celui de 1883 qui est venu poser les principes de la revendication ainsi que la célèbre thorie de la propriété présume. Enfin « la loi de 1883 ayant été modifiée à plusieurs reprises, un nouvel acte est intervenu en date du 10 août 1914 pour codifier la législation relative à la faillite (an act to consokdate the law relating to Bankrupty). Elle reproduit les dispositions de la loi de 1883 avec les modifications et additions y apportées par des lois postérieures.

« La faillite dans lé droit européen continental », par Nicolas Lex.

Ed. Grarp, p. 9 et suiv.

au commencement de la faillite ou avant sa décharge. Est excepté ie droit de présentation à un bénéfice ecclésiastique vacant.

« Tous les biens se trouvant en la possession ou à la disposition du failli dans son commerce ou ses affaires, du consentement ou de la permission du propriétaire véritable de ces biens, dans les conditions telles que le failli est réputé en avoir la propriété. Toutefois on ne comprendra pas sous le nom de biens dans le sens du présent article les choses incorporelles sauf les créances du failli se rattachant à ses affaires.

Donc d’après cette théorie, l’actif du débiteur même non commerçant, partageable entre ses créanciers ne comprend pas seulement les biens qui lui appartiennent, mais en outre tous les biens visés par le troisième alinéa, c’est-à-dire « ceux se trouvant en la possession ou à la disposition du failli dans des circonstances telles qu’il est réputé en avoir la propriété. »

«,Toutes les choses mobilières qui rempiissent ces conditions sont réputées quand même elles appartiennent en réalité à des tiers, faire partie de l’actif et le syndic peut les vendre au profit de la masse. Cette théorie, inspirée d’un esprit analogue à celui de notre art. 2279 du Code civil, et basée elle aussi sur des considérations de crédit a pour but de protéger les créanciers qui traitent sur la foi des biens laissés en la possession du syndic contre les abus du crédit trompeur » 1. \

Une telle rigueur aboutit à restreindre considérablement l’étendue du droit de revendication et parfois

(1) PERGEROU, op. cit, tome II, p. 147 et 148.

même à le supprimer tout à fait dans des hypothèses où le tiers revendiquant eut pourtant mérité une certaine sollicitude de la part des juges; aussi ce système, trop étroit et trop rigide n’a-t-il guère trouvé de faveur sur le continent. « On lui reproche, dit M. Percerou! d’oublier que le Crédit commercial, variété du crédit personnel, est accordé à la personne plutôt qu'aux biens, de sacrifier injustement les intérêts des légitimes propriétaires et d’aller ainsi à des extrémités que nos mœurs n’accepteraient pas. »

On comprend à quelles injustices un pareil système aboutira en cas de faillite bancaire, surtout à l’égard des malheureux déposants qui seront les principales victimes de leur confiance. Aussi adhéronsnous pleinement à ces justes critiques qui suffisent d’ailleurs à expliquer l’isolement du système de la loi anglaise: comme tous les principes de droit étroit, il a le gros défaut de ne point laisser aux interprètes une latitude suffisante pour en tempérer les effets dans les cas où ils risqueraient d’aboutir à de véritables spoliations.

b) Le système employé par le droit allemand n'offre pas le redoutable inconvénient dû au rigorisme de ia propriété présumée. Procédant par voie de disposition générale avec renvoi aux textes du Code civil, il ménage malgré tout un certain pouvoir d'appréciation aux interprètes de la loi. Aussi est-il couramment employé dans les pays d’origine germanique (art. 43 de la Konkurdsordsung de 1898).

. A première vue, il semble fort différent du nôtre, lequel s’abstient au contraire d'employer la voie généraie. En réalité ces deux systèmes ne sont point

(1) PERCEROU, op. cit. tome II, p. 149.

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aussi éloignées qu’on pourrait le croire car, tout en u * empruntant des voies différentes ils aboutissent pratiquement aux mêmes résultats.

Nous avons fait remarquer, en effet, que tout en ne visant que quelques cas particuliers, notre Code avait évité de poser des limites précises à l’étendue de la revendication; il en résulte que le champ d’application de cette dernière n’est pas sensiblement moins large chez nous que sous l’empire de la loi allemande. ÿ

La différence de procédé, explique M. Percerou, n'offre pas grand intérêt car dans les pays du type français, il est généralement admis que l’énumération légale n’est pas limitative mais énonciative et que, même en dehors des cas légaux, un individu peut révendiquer un objet dans la faïllite du moment qu’il en est, propriétaire.

D’après ces quelques données, il nous est dorénavant permis de conclure que parmi les systèmes législatifs étrangers, les plus nombreux et les meilleurs dans leurs effets pratiques, sont ceux dont jes bases se rapprochent le plus du nôtre. Le seul qui en, ait repoussé les idées fondamentales, le type anglais, s’est révélé très imparfait à raison de ses. conséquences antisociales, et pour ce motif a dû rester exclusif à son pays d’origine.

Est-ce. à dire que notre système, s’il demeure. préférable à. tous, doit. fatalement rester immuable. et ne recevoir dans la suite. aucune amélioration? Evidemment non, car ii n’a. jamais été dans nos. intentions. de le faire. passer pour infaillible, Mais cet examen de son application à l’hypothèse particulière qu'est la faillite des banques nous. a fait voir que s’il

demeurait perfectible comme tous les principes inspirés de la sociologie, ses bases devaient néanmoins être conservées dans leur intégralité comme reposant directement sur la morale et l’équité, éléments indestructibles des civilisations modernes.

Vu :

Le Président de la thèse :

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