CONCLUSION
Dans ces quelques ‘pages, nous nous sonrmes efforcés de présenter une étude aussi complète ‘que possible des différents cas de revendications qui se rencontrent habitueliement à l’occasion du fonctionnement des principales opérations de banque; les solutions -jurisprudentielles citées à l'appui de :nos dires ont fait de notre part l’objet de minutieuses analyses .et:nous avons .cherché-à les justifier.de notre mieux chaque fois qu’elles se heurtaient à «quelque objection sérieuse.
. Pouvons-nous maïntenant nous faire ‘une #idée d'ensemble des résultats ‘du système employé par notre légisiation en la matière? Ne nous est-il point possible à présent de dégager en ce qui concerne:notre hypothèse, les conséquences .des principes .qui ont présidé -à son élaboration et d’en signaler les avantages et les points faibles? Cet ouvrage, à la vérité, n’eut point reçu sa conelusion logique :si la revendication dans la faillite. des banques ne nous eut révélé la réalisation ou l’échec des intentions équitables des rédacteurs du Code de commerce à :son sujet.
‘En tous cas et quel que soit le-:sens de la réponse, le‘juriste impartial ne devait pas ‘négliger -en terminant de se tourner vers les autres nations ‘civilisées afin de voir si leurs systèmes de lois respectifs n’offri-
eo
raient pas sur le nôtre quelque avantage dont on put
le faire profiter.
Dès le début de cet ouvrage, nous avons signalé que si le droit français s’abstenant de procéder par voie de principe général, s’était contenté de mentionner seulement les cas de revendication les plus usités et les plus importants, les solutions données à propos de ces derniers devaient néanmoins être élevées au rang de véritables principes capables de résoudre toutes les hypothèses susceptibles de donner lieu à
revendication.
Doctrine et Jurisprudence ont été unanimes à admettre le bien-fondé de cette extension, ce dont la faillite des banques est venue nous donner un vivant exemple. Il suffit, en effet, de considérer quel nombre imposant de cas d’espèces procédant tous des opérations les plus variées, ont réussi à recevoir leur solution de nos deux seuls textes, pour saisir toute l’importance de l’évolution suivie à ce sujet, évolution qui ressortait implicitement du reste de l’esprit même du Code de commerce.
Pourtant, malgré leur complexité et parfois même feur opposition apparente, les multiplas problèmes qui viennent d’être résolus au cours des pages précédentes peuvent faire l’objet d’une synthèse logique aboutissant à une division des plus simples. Abstraction faite du cas un peu spécial relatif aux reprises de la femme mariée, il ressort, en effet, de nos explications antérieures que, quelque soit lopération envisagée, que son accomplissement ait été régulier ou faussé par une fraude quelconque, le tiers revendiquant en vertu du droit commun peut se trouver en face de l’une des deux situations suivantes :
a) La première est constituée par fa réunion des hypothèses où la revendication du client va s’exercer à l’encontre de biens qui, au jour du jugement déclaratif existent encore en nature dans l'actif de la maison de banque. Et il nous est maintenant aisé, À la lumière de ce qui a été dit précédemment de donner une liste concrète de ces biens que le banquier pouvait détenir aux titres les plus divers, hormis celui de propriétaire.
Le plus souvent ceux-ci consisteront en valeurs mobilières que fe banquier conservait en qualité soit de gagiste, soit de dépositaire, soit de commissionnaire; il en est ainsi notamment au cas d'ouvertures de crédit gagées, d’avances sur titres, d’émissions d'emprunts, de dépôts réguliers, d’ordres de Bourse, de gestion de portefeuilles. Très fréquemment aussi le chef de létablissement financier sera trouvé détenteur de numéraire, remis le plus souvent à titre de dépôt irrégulier, ou d'effets de commerce ayant fait l’objet d'opérations diverses : escompte, service de caisse, avances sur effets, opérations de change. Enfin des objets précieux tels que bijoux, argenterie, papiers de famille, remis en simple dépôt par des clients précautionneux seront parfois découverts dans ïies chambres fortes lors de l’inventaire, ainsi d’ailleurs que des “créances civiles, polices d'assurances ou hypothèques sur lesquels une avance avait été consentie.
Dans ceite première situation, les principes admis en la maiière nous font voir la revendication comme devant toujours être théoriquement possible. La condition primordiale posée par les art. 574 et 575, condition sans laquelle aucune demande ne saurait être accueillie, exige, en effet, que les biens, objets de cette dernière figurent encore dans l’actif du failli
au jour de sa faillite. Dès lors, les seules difficultés auxquelles le tiers revendiquant aura à faire face, ceront des ‘difficultés de preuve afin ide démontrer aux juges du fait, l'existence de la double ‘condition ‘de propriété et d'identité exigée en second lieu par les textes précités.
Nous avons longuement insisté au cours de cette étude sur les différents moyens offerts aux clients pour effectuer cette démonstration. Ceux-ci découlent d’ailleurs de sources très ‘diverses, et le client emprunieur, déposant, donneur d’ordre, commettant de transport ou d’encaissement trouvera soit dans Îles prescriptions légales de constitution des contrats, soit dans les usages, soit dans les règlements internes des banques, des indices appropriés à la fois à la nature de la chose revendiquée et à la consistance de l'opération.
Plus précisément il pourra tout d’abord découvrir dans Vlobjet ‘revendiqué lui-même des mentions propres à faire foi-des droits qu’il prétend avoir sur lui : c’est ainsi qu’on a vu les clients faire état des inscriptions nominatives relativement aux valeurs embrassant cette première forme, de la similitude des numéros s’il s’agit de titres au porteur, de la nature de l’endosséement en matière d’effets de commerce ou ‘de titres à ordre, enfin des chiffres, armes et initiales gravés sur largenterie Ou les 6bjets ‘précieux lorsque la demande porte sur des biens ‘de cette espèce.
‘En ‘second lieu, les règles légales de ‘constitution des ôpéra‘ions fournirônt ‘une deuxième «source ‘très importante de preuves pour le client revendiquant. Toute opération, nous'le savons, suppose à sa base un ou ‘plusieurs contrats; presque toujours la “formation de ces derniers est directement ‘réglementée
par nos Codes, civil ou de commerce, certains néces- Sitant impérieusement pour leur validité la rédaction d'un acte écrit portant certaines mentions ‘déter- “minées. C’est dans ces mentions dont l’exempie type ‘noüs a été donné par la constitution du gage civil
__ “qui résidera toute la force de ce nouveau moyen de preuve capable d'entraîner à nouveau la conviction. ‘dés juges du fait.
De leur côté, les usages commerciaux, tels que la tédaction d’üne correspondance spéciale à divers actes déterminés pourront également concourir à armer le client dans sa lutte pour la reprise de ce qu’il considère comme sa légitime propriété.
Enfin, ia loi ou le règlement interne des établis- ‘séments financiers nous fournissent une dernière série ‘de moyens, ceux-là spécifiquement ‘bancaires et dont l'importance est capitale relativement à notre sujet. Cés preuves particulières qu’il nous a été donné de “rencontrer dans présque toutes les opérations précédentes, peuvent, ellés aussi, se résumer dans la courte énumération ci-dessous. Ce seront les reçus dont les termes quoique variables avec le but de l’opération devront néanmoins porter obligatoirement dans tous ‘les cas l’état descriptif des bièns remis au banquier‘et Vobjet de cette remise; les bordereaux d'agent de - Change sur la nature et la force probante ‘desquels “mous ‘avons quelque ‘peu insisté; la corréspondance ‘échangée entre le banquier et sa clientèle; les inscrip- ‘tions apposées sur les divers registres de l’établisse- “nent bancaire : registres d’éntrée et de ‘sortie de titres, d’ordres de Bourse, de dépôts, etc... puis, pour - clore la série, le procédé de l’affectation ‘spéciale sous -<és multipies formes : inscription du nom du cliènt sur les objets ou valeurs mobilières, dépôt dans un
, endroit déterminé, classement de titres dans des chemises ou portefeuilles nominatifs spécialement destinés à cet usage. ë * L'examen particulier des diverses preuves composant ce dernier groupe a pu nous faire voir en outre que Doctrine et Jurisprudence étaient loin d’attribuer une égale force probante à chacun des modes compris dans son ensemble. Si certains ont été jugés dignes de justifier à eux seuls, même en l’absence d’autres présomptions, du bien-fondé de la demande, beaucoup d’entre eux ne sont appelés à produire un tel résultat que s’ils sont corroborés par d’autres moyens pris dans les catégories qui viennent d’être énumérées. Parmi les premiers on peut citer le bordereau d'agent de change dont la force à ce point de vue égale presque celle d’un acte authentique et les reçus fournis par le banquier lorsque leur rédaction a été régulièrement exécutée. Par contre les inscriptions portées sur les registres sont loin d’avoir un effet aussi absolu ainsi d’ailleurs que le procédé de l'affectation spéciale dont la valeur en tant que preuve est encore très discutée à l’heure actuelle.
A côté de ces remarques de détail dans lesquelles nous croyons avoir condensé les principales tendances suivies tant au point de vue des preuves que des conditions juridiques de la reprise, il en est une autre d'ordre plus général qui nous est immédiatement révélée par la récapitulation rapide des hypothèses composant cette première situation. Elle s'applique aux obstacles ou aux impossibilités d’exercice de l’action et dont un simple coup d’œil jeté sur l’ensemble des faits nous permet de discerner deux espèces très différentes l’une de l’autre par leur origine, leurs caractères et leurs effets.