‹ La Revision Des Dommages De GuerreChapitre 13 sur 42 · TA · texte numérisé non relu

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La lecture aride de ces chiffres se passe de commentaires, mais l'œuvre grandiose de la reconstitution ne pouvait s opérer sans commettre parfois des erreurs, Sources de jalousies, parfois même de haine envers les sinistrés et entre les sinistrés eux-mêmes.

Peu à peu à mesure que l'avenir financier s’assombrissait, une violente campagne s'ouvrait envers les sinistrés que certains dans l'opinion publique voulaient rendre responsables de nos malheurs financiers et des difficultés de trésorerie. La politique s’en mèêla : à la chambre M. Inghels dénonçait avec une publicité déplacée les scandales financiers, les spéculations sur dommages de guerre qui constituaient selon lui le « Panama des régions dévastées ». Une commission d'enquête parlementaire fut instituée pour surveiller certains sinistrés suspects et leur faire rendre gorge, un ouragan d'accusations et de calomnies comme l'a pu s’écrier M. le sénateur H. Merlin s’abattit au début de l’année 1924 sur nos vaillantes populations du Nord qui renaissaient à la vie après les privations et souffrances supportées en silence pendant quatre ans. L’Allemagne faisant chorus avec les mécontents y trouvait un argument de plus pour ne pas exécuter les clauses financières du traité de Versailles et discuter la note, cependant alors que les Français se cherchaient querelle, l'étranger et en particulier les Américains venus visiter les champs de bataille rendaient à notre pays un juste hommage pour les efforls poursuivis dans l’œuvre de reconstitution. À ce propos le Dr Richard Lewinsohn écrivait dans la Vossische Zeitung le 24 février 1924 les lignes suivantes : «Iln'ya pas en effet seulement en France des scandales de la reconstruction il y a aussi une reconstruction. On a reconstruit non seulement avec une étonnante rapidité mais avec une absence de tradition étonnante pour la France mais avec utilité et de façon moderne ».

L'aboutissement de toute cette campagne de suspicion et de méfiance envers les sinistrés, ces bons artisans de la renaissance des régions dévastées, fut le vote hâtif de la trop funeste loi du 2 mai 1924 ; inspirée à l’origine, comme nous le verrons dans la section suivante, par le double souci de réprimer certains abus et de procurer des ressources au trésor, celle loi fut si l'on peut dire la plate-forme électorale des candidats aux élections de mai 1924, elle fut détournée de son but par la démagogie des politiciens.

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SECTION II

La Lor pu 2 mar 1924.

Dès le 15 décembre 1921 le député du Nord Inghels, trouvant une excellente occasion de développer ses idées socialistes, s'était fait le champion de la campagne pour la révision des dommages de guerre; il avait déposé sur le bureau de la chambre une proposition de loi tendant à faire réviser tous les dossiers comportant une demande d’indemnité supérieure à cent mille francs, valeur de 1914; le budget des régions libérées ne pouvait, disait-il, être comparé à un tonneau des Danaides. La proposition réclamait en outre l’affichage des dommages réclamés par chaque sinistré et confiait le soin de la révision des dossiers au comité central de préconciliation siégeant à Paris, par cette procédure simpliste et brutale M. Inghels voulait ainsi faire rendre gorge aux gros sinistrés.

Avec beaucoup de sagesse cette proposition fut écartée par la commission des régions libérées, elle démontra sans peine que dès que l’on parlait de révision ce n’était pas seulement les dossiers de plus de cent mille francs qui devaient subir un nouvel examen mais la totalité, ainsi le voulait l'équité : de plus il n'était pas logique de charger de cette révision massive le comité central de préconciliation qui n'était qu’un organisme émetteur de simples avis ne liant aucunement les décisions des commissions cantonales d'évaluation, ce comité était d'ailleurs déjà très encombré et l’afflux de tous les dossiers l’aurait submergé. Enfin et surtout celie disposition draconienne était contraire à l'esprit de transaction entre le siuistré et l'administration qui avait inspiré le légisiateur de 1919 et risquait de porter un coup fatal à l'œuvre de là reconstitution. Est-ée à dire toutefois que toutes les opérations administratives de constatation, évaluation des dommages, s’effectuaient avec équité et conciliation? Certes non, la pensée du législateur fut en fait souvent mal interprétée, et détournée de son but pour le plus grand dommage des sinistrés qui entrèrent en lutte ouverte avec l'administration. Devant les abus parfois criants de l’administration les sinistrés en vinrent eux-

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mêmes à réclamer une révision de leurs dossiers tant il est vrai qu'il n’y a pas d'effet sans cause. Dans un but très louable, le 3 mai 4921 devant les connaissances approfondies réclamées par l'examen complexe des dossiers des industriels, le ministre des régions libérées. M Ogier, dans sa circulaire n° 631 avait créé un comité départemental de préconciliation dont les délégués étaient désignés par le préfet. Ce comité avait pour mission d'examiner les demandes d’indemnités supérieures à 500.000 francs ; certaines commissions cantonales composées d’un garde-champêtre et d’un cantonnier statuaient sur des dossiers se chiffrant parfois par des millions. Puis le 40 juin 1921 par arrêté ministériel, le même ministre institua le comité central de préconciliation destiné à examiner les demandes d’indemnités supérieures à un million; par analogie, pour les dommages connexes, c’est-à-dire se rattachant à une même exploitation, les demandes étaient dirigées automatiquement devant le comité départemental ou le comité central de préconciliation selon qu’elles étaient supérieures à cinq cent mille ou un million de francs Des circulaires postérieures des 31 décembre et 23 août 1922 avaient organisé un comité agricole par département pour étudier de plus près les gros dossiers des agriculteurs. De ce fait 850 dossiers soumis alors devant le comité central de préconciliation et portant sur 15 milliards furent réduits après son examen à 11 milliards 220. Ce comité, dit Loucheur, ne tarda pas à soulever la terreur des sinistrés qui lui donnèrent l'appellation expressive de « raboteuse ».

La conséquence dangereuse de cette réaction administrative ne se fit pas attendre, elle créa une inégalité choquante entre les sinistrés; ily avait deux poids et deux mesures, d’un côté les rares privilégiés qui avaient eu le bonheur de se voir attribuer leurs indemnités avant la création de ces organes consultatifs, officieux et illégaux et de l’autre ceux qui étaient passés par les fourches caudines des dits comités et s'étaient vus rogner leurs indemnités dans de fortes proportions. |

Les mois passaient et l'avenir s’annonçait de plus en plus sombre pour notre trésorerie et nos sinistrés, c'est alors que la Chambre étudiant la proposition déposée sur son bureau le 24 décembre 1923 par M. Ringuier parrain de la loi du 2 mai 1924, espéra couper court aux scandales et procurer des ressources fiscales. Cette

proposition envisageait la révision des dossiers de dommages à partir de 500.000 francs de perte subie pour la confier aux comités de préconciliation; lors de la discussion de cette proposition qui souleva des débats plus passionnés que purement techniques, le rapporteur fit remarquer qu’il était préférable de réviser non plus d’après la perle subie mais d’après lo chiffre de la demande, de ce fait le nombre des dossiers soumis à un nouvel examen passerait de 450 à plusieurs milliers et les allocations pour frais supplémentaires source de gros abus n’échapperaient pas à l’inspection des comités.

Le gouvernement plus peut être par esprit politique que pour mettre un frein aux excès, déposait à son tour un projet le 22 janvier 1924 remaniant la proposition Ringuier; ce projet d’ailleurs fut rédigé à la hâte et la commission des régions libérées en avait eu à peine connaissance. Le ministre des régions libérées faisait remarquer qu'il était insuffisamment armé pour réprimer les abus, le seul recours qu'il eût à sa disposition était l’appel dans le mois de la décision cantonale s’il estimait l'évaluation exagérée ; l’action correctionnelle n'entrait en jeu que pour le délit de fausse déclaration de l’article 51 de la loi du 17 avril 1919 qui prévoyait l'action en déchéance; en voici d’ailleurs les termes : « peut être déchu à tout moment en totalité où en partie du droit à indemnité : 10 l’attributaire qui aura fait de l'indemnité ua usage contraire aux conditions de remploi auxquelles elle est subordonnée ; 2 l’attributaire qui aura cédé ou compromis contrairement aux dispositions de l’article 4321 da Gode civil (cet article nous le rappelons vise les contre-lettres qui sont nulles vis à-vis des tiers) ; 30 tout réclamant qui aura négligé volontairement de déclarer qu’il a déjà reçu une indemnité provenant d’une assurance ou qui aura intentionnellement fait une fausse déclaration. Dans ces trois cas la répétition des sommes indûment cédées ou perçues serä en outre poursuivies» Le ministre n'eut pas de peine à montrer que la récupération effectuée par l'Élat en cas de fraude manifeste n'avait produit que des sommes insignifiantes, au Let décembre 1924 il y avait eu 1.174 plaintes déposées, 310 condamnations, 210 déchéances prononcées el 4.117.140 fr. 23 de récupérés. Pour remédier à cette lacune, le projet instituait un recours exceptionnel basé sur la requête civile et la revision Crimi-

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uelle, recours qui serait exercé par une commission nommée par le ministre. Ce dernier ne pouvait, hormis l'intention frauduleuse, reviser les dossiers où l’attributaire avait commis même de bonne foi une fausse déclaration ou même quand la mauvaise n'était pas prouvée. Par la revision effectuée par la commission recherchant les dossiers comportant une indemnité exagérée, l’ État estimait recouvrer 8 à 10 milliards

Rétablir l'égalité entre les sinistrés, réprimer les abus et procurer des ressources fiscales, tels étaient les arguments officiels des partisans de la revision des dommages de guerre ; la cause profonde fut plutôt le mobile politique, « la peur de ne pas paraître

assez avancées est le mal des démocraties, » disait un jour M. Des-

chanel. Des voix éclairées s3 firent pourtant entendre pour montrer au Parlement les dangers d’une telle revision, M. Larnaude, le distingué ancien doyen de la Faculté de droit de Paris, fit valoir à ce propos des arguments irréfutables d'ordre juridique, économique et inancier.

Au point de vue juridique la revision était contraire aux principes fondamentaux de notre droit public, savoir : la non rétroactivité de la loi et l'autorité irrévocable de la chose jugée. Le sériateur H. Merlin fit remarquer à juste litre que : « la chose jugée est quelque chose de très grave et à quoi on ne saurait porter atteinte impunément. La chose jugée, maïs c’est l’abri que la loi offre aux citoyens contre les prétentions qui viendraient incessamment remettre en question leurs intérêts, leurs droits et leur bonheur. La chose jugée c’est une sorte d’impératif social auquel nulle nation policée ne peut se soustraire sans s’exposer aux pires conséquences sociales. » On a répondu à cet argument décisif que les décisions des commissions cantonales n'étaient pas des jugements, ces organes n'étant chargés que de l'évaluation et l’on a rappelé à titre de précédent la loi du 17 août 1915 obligeant les citoyens réformés en vertu de décisions à repasser devant le conseil de révision mais il ne s'agissait là que d’une loi d'exception alors que la défense nationale était en danger. Il n'en n’est pas moins que le fait de modifier des décisions ayant l'autorité de la chose jugée constituait une incorrection juridique ainsi qu’une alteinte profonde à l'esprit transactionnel et forfaitaire de Ja charte des sinistrés.

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Au point de vue économique on a fait valoir à juste raison que la révision léserait gravement les intérêts des sinistrés et compromettrait la reconstitution de nos régions dévastées en portant un coup fatal au crédit des banques privées et des coopératives qui devant la carence ou les lenteurs du trésor avaient fait des avances.

Enfin au point de vue politique cette mesure constituait une faute tant à l’intérieur qu'à l'extérieur ; à l’intérieur en jetant un discrédit fâcheux sur la majorité des sinistrés eten les mettant presque tous dans un état de suspicion maladroit, à l'extérieur en fournissant à l'Allemagne un prétexte de plus pour ne pas exécuter ses engagements.

L’ampleur de cette courte étude ne nous permet pas d’examiner les modifications successives apportées par les chambres à la proposition Ringuier et au projet gouvernemental, la loi fut votée le 2 mai 1924 dans cette atmosphère de houle et de passions que nous avons décrite, ilne nous reste qu'à parcourir ses principales modalités. L'article premier est ainsi conçu :

« Article premier : Tout dossier de dommages de guerre comportant une demande d’indemnité égale ou supérieure à 500.000 fr. en perte subie et inférieure à un million de francs en perte subie, toutes catégories réunies pour dommages connexes devra avant d’être soumis aux commissions d'arrondissement être examiné par les comités départementaux de préconciliation. (Nous rappelons en passant que la loi du 22 juillet 1923 avait remplacé les commissions cantonales par des commissions d'arrondissement, de nombreuses commissions cantonales avaient achevé leurs travaux de constatation et d'évaluation.) Tout dossier établi dans les mêmes conditions comportant une demande d’indemnité égale ou supérieure à un million de francs en perie subie, toutes catégories réunies pour dommages connexes, sera examiné par un comité central de préconciliation.

Article II : toutes décisions, statuant sur des demandes d’indemnités égales ou supérieures à 500.000 francs en perte subie, toutes catégories réunies pour dommages connexes el qui n'ont par fait l’objet d’un recours de l’état devant la commission supérieure seront, dans les 2 mois qui suivront l’application de la présente loi, renvoyées pour examen au comité central de précon-

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ciliation, si la décision est intervenue sans que le dossier ait été examiné préalablement soit par les comités de préconciliation, soit en matière agricole, dans les formes administratives en vigueur depuis le 31 décembre 1922. Le comité central de préconciliation examinera les intéressés entendus s’il y a lieu à réduction sur l’ensemble des indemnités pour dommages connexes antérieuremeut allouées et donnera son avis motivé sur le montant de cette réduction en prenant pour base du calcul des frais supplémentaires, le coùt de reconstruction en identique à l’époque où celle-ci a été effectivement réalisée, ou à défaut à l’époque où ül statuera. Dans les cas de réduction proposée le dossier sera transmis à une section spéciale de la commission supérieure, qui statuera souverainement suivant la même règle. Le jour où, le dossier est renvoyé au comité central de préconciliation conformément au $ À du présent article le ministre des régions libérées notifie ce renvoi au sinistré intéressé. Le comité central statue dans un délai de 6 mois à partir de cette notification. La section spéciale de la commission supérieure saisie d'une proposition de réduction statue, le sinistré entendu, dans un délai de 6 mois à partir de la fin de l'instruction, le double délai ci-dessus est observé à peine de péremption de l’instance de plein droit et d'extinction de l’action en réduction. »

L'article III règle la composition de la section spéciale de la commission supérieure ; elle est présidée par un conseiller à la Cour de cassation et comprend 4 conseillers d'Etat ou maïtres des requêtes, 4 magistrats de la Cour des comptes et 4 de la Cour d'appel. Les règles de procédure sont les mêmes que celles appliquées devant la commission supérieure sorte de prolongement du Conseil d'Etat (Il faut signaler l’absence de professeurs de droit et d'avocats au Conseil d’État). L'article 5 vise les restitutions et les modalités de versement en cas de réduction. L'article 6 concerne le privilège du Trésor et son assiette. L'article 8 fixe le délit de fausse déclaration réprimé par l’article 7 de la loi du 23 août 1920 lequel ne se prescrit plus qu’au bout de 5 ans et dont le délai court du jour de la délivrance du titre d’indemnité visé à l’article 53 de la loi du 17 avril 4919 ; cet article draconien résume l'esprit de méfiance envers le sinistré qui anime la loi du 2 mai 1924 dont nous venons de tracer à grands traits les modalités, il nous

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