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LA PRATIQUE DE LA LOI DU À MAI

Dès son application la loi nouvelle souleva des critiques peutêtre plus violentes que n’en avaient suscité son élaboralion et d’aucuns regrettèrent sans doute de l'avoir votée, M. Poincaré a d’ailleurs pu dire à ce propos alors qu’il était président du conseil : « J'ai laissé passer cette proposition de loi dans l'intérêt des régions libérées parce que j'ai jugé qu’il était bon de mettre à néant ces accusations que pour mon compte, réprésentant des régions libérées, je considérai, sauf exception comme mal fondées, comme des généralisations arbitraires et outrancières. J'ai laissé passer la loi. Elle a élécependant appliquée dans un sens qui dépassait certainement la volonté.du législateur et dans cette application il y a eu de véritables abus et de véritables injustices. » La source de ces abus provient donc, non seulement de la loi ellemême, mais de l’arbitraire et des fantaisies administratives qui se donnèrent libre cours ; en outre les comités de préconcilialion péniblement réorganisés n’entrèrent pas aussitôt en action et ils furent, comme le comité central de l'avenue Pereire, rapidement embouteillés par l’afflux incessant des dossiers que l’administration soumettait à leur examen. Les décrets des 12 octobre 1924 et 27 février, 27 août 1925 avaient réorganisé les bases et le fonctionnement des comités.

Les délais prévus par la loi apparurent manifestement insuffisants et dès le 31 décembre 1924 une loi nouvelle vint dans ses articles 55 et 56 proroger de 10 mois le délai primitif, de 2 mois suivant lequel le comité central de préconciliation aurait dù statuer, de plus le délai de 6 mois suivant lequel il devait statuer fut reporté au 31 décembre 1925. On était loin des 500 dossiers suspects que la loi se proposait d'atteindre puisque ces dossiers comme sous l'effet d’une génération spontanée étaient passés à plus de deux mille ; voici d’ailleurs au 30 novembre 1925 quels étaient les travaux effectués par le comité central.

MUC ES

I. -— Dossiers de l’article I de la loi au nombre de 1.033 et portant sur des demandes s'élevant à 10 milliards environ.

Demandes Propositions Réductions Pour- Nombre des sinistrés du comité proposées centage A)AÎT. réglées". 244 2,357.830.631 1.160.351.852 1.197.448.779 51 B) Aff. non réglées mais déposées ou en délibéré eee ee 107 JUS 099 438.711.5238 518.746.171 54 II. — Dossiers de l’article II (nombre de 2.044 portant sur des dommages s’élevant à 7 milliards environ.

PANNATERTENIÉ ES RER 234 328.921.183 249.496.262 Ab SEMEN SPA) 24 B) Aff. non réglées... 312 421.068.658 296.619.206 1252029825? 30

24 décisions avaient été rendues par la section spéciale de la Commission supérieure, portant sur 35 millions de francs et correspondant à une réduction de 21%. Devant les lenteurs de l'administration les délais furent prorogés d'années en années, le délai fixé pour l’examen devant le Comité central fut reporté au 31 décembre 1926, et celui prévu par l’article 56 de la loi de 1925 fut reculé au 31 octobre 1926 ; or, à cette époque, la situation ne s'était guère améliorée, le délai fixé par l’article 4er de la loi du 7 janvier 1926 pour l'examen par le Comité central conformément à l’article 2 de la loi du 2 mai 1924 fut reporté au 31 décembre 1927. Les travaux du Comité étaient les suivants au 23 novembre 1926 :

I. Demandes d’indemnités renvoyées devant le Comité central au titre de l'article 1er : 1.162 dossiers.

Il. Demandes d’indemnités renvoyées devant le Comité central au titre de l’article 2 : 2.551,soit un total de 3.413 dossiers.

Au 1er novembre le nombre de dossiers examinés par le comité était de 682 au titre de l’article 4e et de 1.274 au titre de l'article 2, soit un total de 1.956 dossiers examinés ; il en restait donc à cette date 1.457 à réduire. Le gouvernement, las de solliciter de nouvelles prorogations, jugea plus prudent en 1927 de faire courir le délai de prescription du jour de la clôture de l'instruction du dossier et spécifia que le sinistré étant avisé, le Comité central de préconciliation devrait statuer dans les trois mois. Voici d’ailleurs le texte de cette disposition : « Le Comité central de préconcilia-

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