DES
La législation relative aux aliénés semble sur le point d'être modifiée. La loi du 30 juin 1838, qui vint combler plus ou moins heureusement une lacune incontestable, ne fut votée qu'après une vive discussion. Elle a depuis été violemment attaquée un peu par tout le monde. On a fait contre elle des pétitions, des brochures, des discours, des romans, desdrames. Les pouvoirs publics eux-mêmes se sont émus depuis longtemps. Dès 1867, un long rapport fait par M. Suin au Sénat impérial demandait une loi nouvelle. Le 12 février 1869, une Commission était nommée pour préparer cette loi. Le 21 mars 1870, deux députés, M. Magnin et M. Gambetta, usaient de l'initiative parlementaire pour soumettre au Corps législatif un projet d'ensemble. Après le 4 septembre, le nouveau Ministre de la Justice nommait, le 20 octobre 1870, une seconde Commission, Cependant aucune de ces tentatives n'avait abouti. Un dernier essai paraît devoir être plus heureux. Une troisième Commission extra-parlementaire a été chargée, en 1881, d' «étudier les réformes que peuvent comporter la législation et les règlements concernant les aliénés » , et un proiptde loi en 66 articles, inspiré par les travaux de cette Commission, a été déposé au Sénat le 25 novembre 1882 *. C'est le moment d'étudier les éléments du débat.
^ Voy. le texte et l'exposé des motifs de ce projet dans le Journal officiel du 15 février 1863, Documents parlementaires, Sénat, pag. 259 à 267.
La loi du 30 juin 1838, quiestla base de notre régime actuel, rogle à la fois Torganisation administrative des établissemeats d'aliénés, la répartition des dépenses qu'ils comportent, rentrée et la sortie des pensionnaires, enfin les mesures destinées à. protéger leurs personnes et leurs biens. Son examen complet excéderait les limites d'un article. Je n'ai pas l'intention d'aborder les difficultés d'un ordre un peu spécial qu'elle soulève au point de vue financier ; je laisse même de côté les questions administratives, sur lesquelles des scandales récents ont attiré l'attention, et par conséquent toutes les dispositions du projet qui s'y rattachent; je ne m'occupe ici que des deux questions capitales que soulève ;ia loi : L'individu placé dans un établissement d'aliénés subit d'une part, dans sa liberté individuelle, une atteinte évidente qui ne doit lui être imposée qu'en vertu d'un intérêt sérieux et certain ; d'autre part, il ne peut, dans la vie juridique, rester soumis aux mêmes règles que celui qui jouit de sa pleine capacité. La dernière question est une question de droit civil, la première est presque une question de droit public. Je veux chercher comment elles sont tranchées aujourd'hui et comment elles pourraient l'être à l'avenir.
Les reproches adressés à la loi de 1838, en ce qui concerne la gestion du patrimoine des aliénés, sont ceux dont l'opinion s'est le moins inquiétée ; mais ce sont ceux qui ont été formulés avec le plus d'ensemble. Ici les partisans du. mode de séquestration en vigueur se joignent à ses adversaires *.
* Voy. surtout Thulié, La folie et la loi, 1867, pag. 148 ; Tanon, Étttde critique de la loi du 30 juin 1838, 1868, pag. 31 ; Hue, Des aliénés et de leur capacité civile^ 1869, pag. 17 ; Foville fils, Les aliénés. Étude pratique, 1870, pag. 127 ; Lespinasse, Modification à la loi de 1838, Revue critique, 1870, tom. 2, pag. 240 ; E. Bertrand, Législation des aliénés en France et en Angleterre, etc., 1872, pag. 144; Gharmettou, La vérité sur les aliénés, 1875, pag. 38 ; J. de Grisenoy, La loi concernant les aliénés, 1882, pag. 9.
Le législateur avait, au moins pour le cas où l'individu séquestré n'est pas déjà interdit, d'abord à régler l'incapacité dont il serait frappé, ensuite à placer à côté de lui des personnes chargées, à raison de cette incapacité même, de pourvoir à la défense de ses intérêts.
Le premier point est réglé par l'art. 39 de la loi. Cet article décide que «les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps quelle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément k l'art. 1304 du Code civil ».
Ce texte tire d'une façon assez rationnelle les conséquences de la présomption de démence qui résulte du placement. En son absence, l'aliéné non interdit resterait pendant la séquestration soumis au droit commun; ses actes seraient frappés d'une nullité, à mon sens absolue, relative selon d'autres, mais subordonnée à la preuve de la folie au moment de l'acte, et invocable seulement du vivant de l'aliéné, à moins que la folie ne soit démontrée par l'acte. Notre article étend aux actes faits par l'aliéné pendant sa séquestration la nullité relative dont sont frappés ceux faits par l'interdit postérieurement à l'interdiction, et il déroge à l'art. 504 en ne limitant pas à la mort de l'aliéné dont l'interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée, le droit d'invoquer sa folie. Mais il laissepourtant une distance assez large entre la voiede nullité ouverte par l'interdiction et celle ouverte par le placement. En négligeant la sorte d'effet rétroactif accordé par l'art. 503 à l'interdiction et qui lui est propre, la nullité de l'art. 39 de la loi de 1838 est préférable sous un rapport, inférieure sous un autre, à celle de l'art. 502.
La nullité qui résulte de l'art. 502 s'impose au juge, exclut toute preuve d'intervalle lucide; il doit la prononcer dès lors qu'elle est demandée par l'interdit ou ses ayants cause: c'est le sens des mots « nuls de droit » de l'article. Au contraire, la nullité de la loi de 1838 dépend de l'appréciation du juge, 1 art. 39 dit seulement que les actes « pourront être attaqués ».
6 LA J ÉVISION
Ce sera au tribunal de décider si la, nullité doit être admise, si au moment de l'acte la personne internée jouissait ou non de sa raison. On a pu même se demander de quel côté est la présomption, si c/est au demandeur en nullité à prouver la folie ou au bénéficiaire de l'acte à prouver la raison. Mais je crois, avec Topinion dominante, que la présomption est pour la folie ; Tarticle n'aurait pas de raison d'être s'il ne faisait que substituer une nullité relative à la nullité absolue du droit commun ; s'il est intervenu, c'est pour établir une présomption de folie d'ailleurs fort naturelle ^
L'infériorité de la nullité de l'art. S9 n'est donc pas qu'elle suppose la preuve de la folie au moment de l'acte, mais qu'elle laisse place à la preuve contraire, tandis que la nullité résultant de l'interdiction ne peut être écartée: notre présomption est tine présomption juris tantum\ celle qui résulte de l'interdiction est une présomption juris et [de jure.
Voici maintenant la supériorité de la loi de 1838. L'action en nullité qu elle établit est, comme celle de l'art. 502, sujette à la prescription de dix ans. Mais le point de départ n'est pas le même. Lorsque l'interdiction a été prononcée, la prescription commence à courir de la mainlevée de l'interdiction ou dé la mort de l'interdit. Dix ans après la mort, la nullité ne peut plus être invoquée par voie d'action, ni — d'après l'interprétation de l'art. 1304 que je crois la meilleure — par voie d'exception; ce qui fait par exemple qu'un héritier pourra parfaitement se voir demander, onze ans après la mort de l'interdit, l'exécution d'un engagement pris par celui-ci pendant sa démence à l'insu de tout le monde. Aux termes' de l'art. 39 de la loi de 1838, la prescription ne court contre l'aliéné que du jour de la significatioa qui lui a été faite ou de la connaissance qu'il a eue de l'ace après sa sortie définitive, contre les héritiers que de la signification qui leur en a été faite ou de la connaissance qu'ils en ont eue aprèsla mort de l'aliéné.
* Aubry et Rau, I, g 127 bis, texte et note 39 ; Hue, Des aliénés, pag. 18 ; Marcadé, II, pag. 331. — Comparez Demolorobe, YIll, a» 853.
Le motif de la loi de 1838 est facile à comprendre, mais il devient une critique contre le Code. Le plus souvent, l'aliéné n'aura gardé aucun souvenir de l'acte auquel on lui aura fait procéder, et ses héritiers n'en auron t jamais entendu parler ; leur inaction ne doit leur être opposée qu'à partir du moment où ils ont pu agir. C'est très vrai. Mais c'est aussi vrai pour l'interdit et ses héritiers. Des auteurs, frappés delà supériorité de la loi de 1838, ont voulu tout ou moins l'appliquera l'individu qui est à la fois interdit et placé dans un établissement d'aliénés, de telle sorte que les deux nullités se combineraient et que les héritiers, par exemple, pourraient invoquer d'abord dans les dix ans qui suivent la mort, la présomption jum et de jure de Tart. 502, puis, ce délai expiré, la présomption juris tantum de la loi de 1838.
Cette opinion elle-même est inadmissible : les différents articles de la loi de 1838, et particulièrement notre art. 39, distinguent toujours les interdits, pour lesquels on n'organise aucune protection nouvelle, et les non interdits, desquels on s'occupe exclusivement ^ Pour étendre celte protection à l'interdit, il faudrait modifier Fart. 1304. Quant àrart.39, il n'est par lui-même guère sujet à critique ; tout au plus pourrait-on lui demander un peu plus de concision et de clarté. Tel a été l'avis du groupe delà Commission extra-parlementaire chargé d'étudier les articles de la loi relatifs aux biens de l'aliéné.La rédaction nouvelle de l'art 39, proposée par M. Drumel, rapporteur de ce groupe, et reproduite dans l'art. 56 du projet, ne fait que simplifier la rédaction du texte et trancher dans le sens de l'opinion dominante les deux controverses que j'ai indiquées*.
Au contraire, et en général conformément aux vœux du
* Aiubry et Rau, I, § 127 bis, texte et note 43 ; Valette sur Proudhon, II, pag. 561. — Comparez Demolombe, VIII, no 860.
2 Résolution du 3« groupe de la X^* sous-commission chargée d'examiner les modifications à apporter avx articles de la loi de 1838 concernant les biens des aliénés. Rapport présenté par M. Drumel. Décembre 1881.
même groupe, le projet modifie assez profondément le système de tutelle établi par la loi de 1838 pour notre incapable.
D'après cette loi, l'aliéné peut d'abord avoir un administrateur provisoire analogue à celui que Part. 497 permet de nommer au futur interdit pendant la procédure de l'interdiction ; il peut ensuite, aux termes de l'art. 38, avoir un curateur à la personne qui, d'après une très bonne disposition de la loi, ne peut être pris parmi ses héritiers présomptifs, et qui est chargé de veiller à son traitement pendant la maladie, à sa libération après le retour à la santé; en outre, s'il y a lieu pour Taliéné de figurer à un procès, l'art. 33 ordonne de lui faire nommer à cet effet, par justice, un mandataire spécial ; enfin, si l'aliéné n'a pas d'administrateur provisoire et qu'il soit intéressé dans des comptes, partages, liquidations, rart.36 permet au président du tribunal de commettre un notaire à sa représentation.
Cette organisation présente à la fois des complications et des lacunes. En laissant de côté le notaire, qu'il n'y aura lieu de désigner qu'à défaut d'administrateur provisoire, trois personnes distinctes, l'administrateur provisoire, le curateur à la personne et le mandataire judiciaire, peuvent être en même temps appelées à s'occuper des intérêts de l'aliéné. C'est assurément trop. Le curateur, dont les pouvoirs sont relatifs à la personne, a son rôle très distinct à côté de l'administrateur, dont les pouvoirs sont relatifs aux biens. Mais on ne voit pas pourquoi il y aurait à côté de l'administrateur un mandataire judiciaire ; l'art. 33 lui-même permet de commettre l'administrateur à cet office, et c'est ce qu'on fait ordinairement dans la pratique ; il semble donc qu'il eût été plus simple d'obliger l'administrateur à demander, pour intenter certaines actions ou y défendre, l'autorisation de justice.
D'autre part, de toutes ces protections diverses, il n'y en a pas une qui soit assurée à la personne séquestrée. Le mandataire judiciaire n'est nommé que s'il y a un procès à soutenir. Le curateur à la personne fait souvent défaut. «Sur plusieurs milliers d'aliénés dont nous avons eu à nous occu-
per, dit M, Foville, deux ou trois à peine, à notre connais sance, étaient pourvus d'un curateur ^» Il peut même ne pas y avoir d'administrateur provisoire : cela n'est pas possible pour les aliénés placés dans un établissement public ou un hospice, car alors l'administration provisoire est légalement confiée aux commissions administratives ou de surveillance de ces établissements; mais c'est possible et c'est fréquent pour ceux qui sont placés dans un établissement privé, car alors il n'y a pas d'administrateur légal, et il n'y a d'administrateur judiciaire que si la nomination en a été provoquée ; la loi elle-même prévoit qu'il peut ne pas y avoir d'administrateur provisoire, dans l'art. 36, qui prescrit alors de commettre un notaire pour certains actes.
Enfin, quand il y a un administrateur, ses fonctions sont mal définies, les garanties de sa gestion insuffisantes. Ses pouvoirs ne sont déterminés que par un renvoi à l'art. 497 pour l'administrateur judiciaire, pour l'administrateur légal par quelques indications de l'art. 31 de la loi que l'on complète a contrario à l'aide de son art. 36, et la pratique s'efforce constamment, sous le coup de la nécessité, de les faire étendre illégalement par les tribunaux*. Quant aux garanties, la loi de 1838 n'en instituait pour ainsi dire pas ; celles établies en matière de tutelle faisaient défaut et, dans le cas surtout d'administration judiciaire, n'étaient remplacées par aucune autre: l'administrateur peut, d'après la loi, s'installer au milieu des biens sans faire inventaire, sans déclarer les créances existant entre lui et l'aliéné ; il peut percevoir Les revenus, vendre les meubles et en toucher le prix sans ôtre soumis aux règles d'emploi indiquées par l'art. 451 ; il n'a de surveillant que quand un curateur a été nommé ; il n'est responsable que d'après les règles du mandat, sans qu'on puisse lui étendre les dispositions des art. 472 et 474, enfin, sa dette
1 Foville, Les aliénés, pag. 135.
2 Comparez Berlin, Chambre du conseil, II, no» 738 etsuiv., 752. Tanon, Étude. critique, pag. 37.
n'est garantie par une hypothèque qu'autant que le tribunal en a établi une expressément sur ses biens. Ce régime a été heureusement modifié sur un point par la loi du 27 février 1880 sur les aliénations de valeurs mobilières, que son art. 8 déclare applicable aux administrateurs provisoires comme aux tuteurs. Mais il subsiste pour le reste.
Le projet présenté par le gouvernement répond aux principaux besoins de la pratique.
D'abord il rend l'organisation plus simple. Il ne pousse pas l'amour delà simplification jusqu'à proposer, avec certains, la suppression de la curatelle à la personne ; il la maintient avec raison, et même, dans le seul cas qu'il vise, il la rend obligatoire : aux termes de son art. 51, le tribunal appelé à nommer un administrateur judiciaire devra en même temps nommer un curateur. Mais il supprime l'art. 33 relatif au mandataire judiciaire, et l'art. 36 qui permet de commettre un notaire aux liquidations, partages, etc. De telle sorte qu'il ne pourrait plus jamais y avoir que deux puissances, l'une relative à la personne et l'autre aux biens.
En revanche, le projet empêche que l'aliéné ne puisse rester sans protecteur. D'après ses art. 45 et 46, l'aliéné, s'il n'avait pas d'administrateur judiciaire, aurait toujours un administrateur légal : un membre de la Commission administrative ou de surveillance, comme aujourd'hui, s'il était dans un établissement public, un agent salarié nommé d'avance par le président du tribunal s'il était dans une maison de santé, — et c'est précisément ce qui permettrait de supprimer l'art. 36. — L'exposé des motifs déclare même que ces règles s'appliquent à certains aliénés soignés à domicile, à ceux qui ne sont pas traités dans la maison et sous la surveillance de leur tuteur, de leur conjoint ou d'un de leurs proches ; c'est en effet ce qui semble résulter de la combinaison des art. 3 et 46 du projet, et, s'il y avait quelque doute, il serait facile de les retoucher dans ce sens.
Relativement auxpouvoirsde l'administrateur, le projet réalise la plupart des réformes demandées dans les quarante der-
nières années. Son art. 54 supprime la distinction absolument dénuée de motif de Fart. 35, d'après lequel les signification? concernant l'aliéné pouvaient bien être faites à l'adniiniçti*^teur judiciaire, mais pas à l'administrateur légal. D'api'è^ l'art. 46, l'administrateur légal nommé par le président du tribunal est, sauf emploi plus utile ordonné par ce président, obligé à placer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, comme l'administrateur légal pris dans la Commission d'un établissement public doit les faire verser à la caisse de rétablissement. Les chances d'administration mauvaise sont encore diminuées par les dispositions qui astreignent T^dministrateur provisoire à présenter un inventaire au procureur de la République dans le mois qui suit l'année de l'internement si c'est un administrateur légal, et à rendre ses comptes au curateur tous les trois aussi c'est un administrateur judiciaire.
Le projet tient également compte de réclamations sérieuses en exigeant dans son art. 45 pour la vente du mobilier, outre' l'autorisation du président, l'avis préalable du médecin traitant, qui connaît mieux que personne les chances de guérison ; en permettant de faire non seulement des baux de trois ans, mais, avec l'autorisation du président, des baux de neuf ans ; en donnant au même président, l'administrateur entendu, la faculté de laisser au conjoint ou à l'associé de l'aliéné la direction des affaires communes ou sociales.
Il fait une innovation plus considérable en proposant de donner, soit à l'administrateur délégué par la Commission dans les établissements publics, soit à l'administrateur judiciaire, les pouvoirs d'un tuteur, et de remplacer, auprès du délégué delà Commission, le Conseil de famille par la Commission elle-même. Ces dispositions, dont la seconde trouve un précédent dans l'art. 8 de la loi du 27 février 1880, dispenseraient de recourir à l'interdiction quand la folie se prolonge et qu'il y a des actes graves à faire. Mais précisément on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux pousser, dans ces hypothèses, à l'établissement de l'interdiction, permettre
par exemple au ministère public de la provoquer, même en dehors des deux cas de fureur et d'absence de parents. Il y avait une disposition dans ce sens dans le projet déposé en 1870 par MM. Gambetta et Magnin. On peut trouver la même pensée dans le § 595 du Gode de procédure de l'empire d'Allemagne, en date du 30 janvier 1877, qui permet toujours au ministère public de provoquer Tinterdiction '. Quoi qu'il en soit, la question ne manquera pas d'être soulevée devant les Ghambres, et je me contente de l'indiquer, en finissant sur les règles établies par la loi de 1838 pour la gestion des biens de l'aliéné.
Ges règles s'appliquent, comme on sait, à tous les individus capables de droit qui sont placés dans un établissement d'aliénés. Elles s'appliquent aussi, quoique on néglige souvent de le remarquer, à certains incapables, non seulement aux femmes mariées, aux mineurs émancipés, aux mineurs ordinaires, mais à des individus dont la capacité a été judiciairement restreinte à raison de leur état mental : aux faibles d'esprit munis d'un conseil judiciaire; les termes de la loi de 1838, qui n'excluent que l'interdit, impliquent très nettement que ces personnes sont soumises à ses dispositions, et ce serait une étude intéressante que d'examiner la combinaison de leur incapacité ordinaire avec celle qui résulte de Tart. 39 ; rien par exemple n'empêcherait, à mon sens, les héritiers du faible d'esprit qui, dix an s après sa mort, ne peuvent plus invoquer contre l'acte qu'il a fait sans le concours de son conseil judiciaire la présomption juris et de jure de l'art. 499, d'invoquer, s'ils n'ont pas eu connaissance de Tacte, la présomption Jum tantum del'sivi. 39 de la loi de 18382.
* Ce Gode n'a été qu'analysé dans V Annuaire de. législation étran^ gère de 1877, pag. 83 à 89. — On peut consulter sur ses dispositions relatives à la procédure d'interdiction, P. Daude, Das Entmundigungsverfahren gegen Geisieskranke, VerschwendeVt und Gebrechliche,eic. Berlin, 1882.
2 Ces principes ont été admis par la Cour de Rouen et la Chambre
Au contraire, nos règles ne s'appliquent pas aux interdits. Le législateur de 1838 a estimé qu'ils étaient suffisamment protégés par le Code civil. C'est une opinion discutable: notre système de tutelle présente des défectuosités que la loi du 27 février 1880 n'a pas toutes effacées et qui s'aggravent singulièrement quand, au lieu d'un mineur, le pupille est un interdit. Pour ce cas, au moins, le Code pourrait faire d'utiles emprunts à la loi de 1838. J'ai déjà cité et je viens de rappeler les avantages du point de départ assigné par l'art. 39 à la prescription décennale vis-à-vis de celui que lui assigne l'art. 1304. — L'institution de la curatelle à la personne est une autre supériorité de la loi de 1838. Il est très bon qu'il y ait à côté de Tadministrateur aux biens qui peut sans inconvénient être un héritier présomptif, un fonctionnaire distinct chargé de veiller au soin de la personne. Ce principe était celui du droit romain et de notre ancien droit ; il est encore appliqué en matière d'interdiction par la loi anglaise qui soumet les biens de l'interdit à la gestion d'un curateur, souvent de l'héritier présomptif, mais qui remet sa personne à la garde d'une autre autorité, en général du plus proche parent après l'héritier présomptif, dont l'intérêt est que l'aliéné vive le plus longtemps possible '. La loi de 1838 est si bien entrée dans cet ordre d'idées qu'elle défend de confier la curatelle aux héritiers présomptifs sans aucune exception. Il est- singulier que Tinterdiction, qui devrait donner une protection plus
des requêtes, dans une hypothèse où leur conciliation avec les règles ^de la puissance maritale donnait au reste lieu à des difficultés particulières : celle de la nomination d'un administrateur provisoire à une femme mariée. V. Rouen, 25 février 1880. S, 80, 2. 253, D. 81. 2. 76. Req. Rejet, 14 février 1881, S. 81. 1. 104. D. 81. 1. 375, et les observations de M. Massigli sur l'arrêt de Rousn, Revue critique, 1881, pag. 398 et suiv.
* Voy. pour le droit romain Accarias, Précis, I, 3« édit., pag. 334 et 401 ; pour l'ancien droit, P. Viollet, Établissements de saint Louis, 1881, I, pag. 155 ; pour le droit anglais, Bertrand, Législation des aliénas, pag. 9.
14 LA KÉVISION
complète à Taliéné, commence par lui enlever celle-là s'il l'avait auparavant, car on ne peut guère prétendre que l'institution toute différente de la subrogée tutelle enlève sa raison d'être à la curatelle. — On peut enfin citer en un certain sens, parmi les emprunts que la théorie de l'interdiction pourrait faire à la loi de 1838, la réforme demandée depuis longtemps par les aliénistes et proposée par la Commission, d'après laquelle l'avis d'un médecin serait nécessaire pour l'interdiction. L'avis du médecin est nécessaire, et malheureusement il suffit, pour la séquestration. Il devrait également être nécessaire pour l'interdiction, puisque dans toutes deux il s'agit de constater une maladie mentale. C'est un principe admis par plusieurs législations, notamment par le Code de procédure civile de l'empire d'Allemagne, dont le§ 599 porte que Tinterdiction ne peut être prononcée sans que le tribunal ait entendu un ou plusieurs experts: il pourrait, sans difficultés, être introduit dans le (iode de procédure français.
On sait de quelle façon la loi de 1838 organise la séquestration des aliénés. Elle les distingue en deux classes: les fous inoffensifs et les fous dangereux. Les premiers sont incarcérés par suite de ce qu'on appelle dans une langue assez bizarre unj placement volontaire ; les seconds par suite d'un placement d'office.
Le placement volontaire est régi par l'art. 8 de la loi. Il a lieu sans l'intervention d'aucune autorité judiciaire ni même administrative. Il peut être demandé par une personne quelconque. La seule pièce à produire, en dehors du passeport ou des papiers établissant l'identité du futur détenu, est un certificat de médecin datant de quinze jours au plus, indiquant l'état mental de la personne et les particularités de sa maladie. Le certificat peut émaner du premier médecin venu. La seule condition est que ce médecin ne soit ni parent ni allié
DES LOIS sua LES ALIÉNÉS. 15
jusqu'au second degré du directeur de l'établissement ou de la personne qui demande le placement. Mais, par une étrange lacune» l'article ne s'occupe pas de la parenté ou de l'alliance de Tauteur du certificat avec la personne à séquestrer; de sorte qu'un médecin pourrait très légalement, en faisant faire la demande par un tiers ou un parent à plu^ de deux degrés, faire interner son père, sa femme ou son fils. Le certificat du médecin lui-même n'est d'ailleurs pas toujours exigé, le directeur d'un établissement public peut s'en passer dans les cas urgents.
Le placement d'office est régi par Tart 18. Ici l'autorité administrative apparaît. En revanche, le certificat du médecin n'est plus absolument nécessaire: l'autorité administrative S'en munit en pratique, mais rien ne l'y force. L'art. 18 demande pour la séquestration du fou dangereux un ordre motivé du préfet de police dans le département de la Seine, du préfet dans les autres départements; rien de plus. Ajoutons qu'il existe encore ici, pour le cas d'urgence, une dérogation : s'il y a péril urgent, l'ordre de séquestration peut être donné par les commissaires de police à Paris, par les maires en province, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet.
Il n'y a pas d'autre formalité qui doive précéder le placement. Seulement le législateur a essayé de remplacer les garanties préalables par des formalités postérieures, plus ou moins efficaces, mais assez nombreuses.
Si le détenu a fait l'objet d'un placement volontaire, le préfet de police ou le préfet du département, — dans les petites localités le sous-préfet ou le maire, à charge de transmettre au préfet, — doit recevoir dans les vingt-quatre heures : 1** un bulletin d'entrée oii il est fait mention des pièces produites par le requérant ; 2* une copie du certificat du médecin ; 3® un nouveau certificat émanant du médecin de l'établissement. Le préfet de police ou le préfet doit, d'après l'art. 10, notifier dans les trois jours au procureur de la République du domicile de l'aliéné et à celui de la situation de l'asile : l"* les noms.
profession et domicile de la personne séquestrée et de celle qui a demandé le placement; 2** les motifs du placement. De plus, mais seulement quand l'établissement est privé, il doit dans le même délai, aux termes de l'art. 9, commettre un ou plusieurs médecins pour visiter la personne désignée dans le bulletin et s'assurer de son éiat mental. La même formalité était d'abord exigée pour les établissements publics ; ils en furent dispensés sur la demande de M. de Barthélémy, rapporteur de la loi devant la Chambre des pairs. — En outre, quinze jours après le placement, le médecin de l'établissement doit envoyer au préfet un nouveau certificat, indiquant le retour plus ou moins fréquent des actes de démence. — Enfin, d'après l'art. 12, un registre spécial, coté et paraphé par le maire, contenant diverses indications relatives à l'état civil des personnes placées, à la date de leur entrée, à la personne qui a requis leur placement et à leur état cérébral, doit être tenu dans chaque établissementpour être présenté aux différents fonctionnaires qui ont le droit ou le devoir de visiter les établissements d'aliénés. Ces fonctionnaires sont: le préfet, les délégués du préfet ou du ministre de l'intérieur, notamment lès inspecteurs généraux du service des aliénés, le président du tribunal, le juge de paix et le maire de la commune, qui ont la faculté de visiter à leur gré les établissements publics ou privés, et les procureurs de la République, qui sont obligés de visiter les établissements publics une fois par semestre, les établissements privés une fois par trimestre.
Quand il s'agit d'un placement d'ofilce, des formalités analogues doivent être remplies. L'ordre de séquestration est inscrit sur un registre semblable à celui de l'art. 12 ; le premier mois de chaque semestre, le directeur envoie au préfet un rapport rédigé par le médecin de l'établissement, qui d'ailleurs Souvent n'est autre que lui-même, sur l'état pathologique de chaque détenu. Enfin le préfet doit, dans les trois jours, notifier la séquestration au procureur de la République, au maire du domicile de l'aliéné et au ministre de l'intérieur.
Pour savoir comment la personne placée peut sortir de
rétablissement d'aliénés, il faut encore distinguer entre le placement volontaire et le placement d'office.
En cas de placement volontaire, la sortie aura lieu : 1® quand la guérison sera reconnue par le médecin de l'établissement ; 2® quand la libération sera demandée par une des personnes limitativement énumérées par la loi (et parmi lesquelles ne figurent pas les frères et sœurs), à moins pourtant que, sur l'avis du médecin de l'établissement, un ordre administratif ne vienne transformer le placement volontaire en placement d'ofiice ; 3® en vertu d'une sentence judiciaire ; 4® sur un ordre du préfet.
Quand la personne a été placée d'office, ni la demande des proches ni même la décision des médecins ne peuvent la faire sortir de l'asile. L'aliéné a été interné en vertu d'une décision administrative ; il ne peut, en principe, être libéré que par une décision administrative contraire, décision que le préfet prendra d'ailleurs ordinairement sans résistance quand, aux termes de Tari. 23, les médecins l'informeront de la guérison. Lorsque le préfet se refuse à autoriser la sortie, elle peut cependant être prescrite par l'autorité judiciaire. Seulement il faut remarquer que, la sentence n'ayant l'autorité de la chose jugée que pour le moment où elle est rendue, l'autorité administrative pourrait, en invoquant de nouveaux actes de démence, ordonner aussi vite qu'il lui plairait un nouveau placement. L'anomalie fut relevée dans la discussion devant la Chambre des députés. M. Pelet de la Lozère fit observer que le préfet jugerait peut-être des faits nouveaux avec un esprit prévenu, que la loi lui donnait un moyen de tenir la justice en échec. Il ne. fut rien répondu de très concluant, mais la disposition fut maintenue.
Voilà le système de la loi . En dehors d'imperfections de détail que je néglige, il a un vice fondamental, c'est de déroger aux principes élémentaires de notre droit en matière de liberté individuelle. Il met cette liberté, sans aucune intervention préalable du pouvoir judiciaire, à la discrétion^ de l'autorité administrative ou même d'un particulier muni d'un
certificat de médecin. C'est le reproche capital qui, dans la discussion de la loi, avait été très violemment formulé contre elle par M. Auguis, M. Isambert, M. Salverte, M. Odilon Barrot, M. de Larochefoucault-Liancourt ; c'estencore celui qu'on lui fait aujourd'hui*.
Il est commun aux deux placements. Le placement d'office a été moins attaqué par certains auteurs que le placement volontaire, ce La femme de César, écrivait M. Garsonnet, ne doit jamais être soupçonnée et ne peut pas même l'être. » Il n'en est pas moins vrai que Tart. 18 laisse place à un arbitraire absolu, que c'est sur la loi et non sur l'intégrité des fonctionnaires que doit s'appuyer la sécurité des particuliers, et qu'avec les meilleures intentions du monde, un préfet ou un commissaire de police peut être mal renseigné et envoyer dans un asile, pour le premier accès de fièvre venu, une personne qui n'est pas folle.
Quant au placement volontaire, toute autorité publique y reste étrangère. D'après la proposition de loi déposée le 6 janvier 1837 par M. de Gasparin, la séquestration devait être au moins autorisée par le préfet. La loi définitive a écarté jusqu'à cette intervention, et cela par un motif bien singulier: dans l'intérêt même de la liberté individuelle, dit M. Vivien, rapporteur de la loi devant la Chambre des députés, afin de ne pas atténuer la responsabilité de celui qui machinerait une séquestration arbitraire. Comme si la complication de manœuvres frauduleuses destinées à tromper l'autorité eût diminué cette responsabilité ! Ce n*est pas tout. La famille, dont l'avis
1 Yoy • surtout Taaoa, Étiide critique de la loi du 30 juin 1 838, 1868 ; Garsonnet, La loi des aliénés (Revue contemporaine, no* des 15 et 31 mars 1869) ; Thulié, La folie et la loi, 1867, Encyclopédie générale, Sirûcle Aliénés, législation, 1869 ; Hue, Des aliénés et de leur capacité civile, 1 869 ; Gambetta et Magnin, Projet de loi présenté au Corps législatif le 21 mars 1870, Exposé des motifs (^Journal officiel du 19 avril 1870) ; Société de législation comparée, Procès-verbaux de la Commission de la loi du 30 juin 1838, 1872; Bertrand, Législation des alié^ né*, etc., 1872.
DES LOIS sua LES ALIÉNÉS. 19
est pris pourriiiterdictioii, n'est pas consultée. Au point de vue du pur droit civil, la capacité juridique, qui, d'après le Code, ne pouvait être atteinte que par un jugement, se trouve, aux termes de Tart. 39, modiûée par le fait brutal de l'internement. Enfin, M. Hue a remarqué que la loi qui écarte la famille, qui écarte l'autorité administrative, qui bouleverse les règles du droit civil, transforme le directeur de rétablissement en magistrat chargé de statuer sur l'identité des personnes : se préoccupant de possibilités de fraude, d'ailleurs assez rares, elle exige des pièces justificatives de l'identité de l'individu et c'est au directeurde l'établissement qu'elle confie leur examen.
On voit les résultats de l'art. 8. Celui qui a besoin de se débarrasser d'une personne, d'un conjoint, d'un ascendant, rhéritier présomptif qui veut faire passer pour fou le parent dont il craint le testament, n'a besoin que du certificat du premier médecin venu, dupe ou complice. — Il pourra même s'en passer peut-être, car le directeur de l'asile est dispensé de l'exiger dans des cas d'urgence dont la force des choses le fait le seul juge. — On fera la demande, quitte, si l'erreur est reconnue, à invoquer ses bonnes intentions, à déclarer qu'on a cruagir dans l'intérêt de la victime, et il sera bien difficile de prouver le contraire. Mais la demande peut fort bien ne pas échouer. Le directeur de l'asile, habitué à voir chaque jidur des malades très gravement atteints dont la folie ne se révèle qu'après de longues observations, prendra le malade et attendra patiemment l'apparition des symptômes.
La loi essaie bien de suppléer par des garanties postérieures à l'arbitraire du placement. Mais toutes ces garanties ont un défaut commun, c'est de venir après l'incarcération au lieu de la précéder, de n'arriver que lorsqu'un préjugé existe déjà contre l'individu séquestré, quand, selon l'expression de M. Salverte, la présomption est contre lui ; aucune n'est en outre assez énergique pour faire finir promptement et sûrement une séquestration injuste.
Qu'il y ait eu erreur ou mauvaise foi, quel recours aura le
prétendu aliéné? En laissant de côté les notifications faites au préfet, et par lui au parquet, qui, dans la pratique, vont s'entasser dans des cartons ou même ne sont pas conservées \ les seules vérifications qui suivent l'entrée sont, pour Tasile public, le certificat de quinzaine signé par le médecin de rétablissement, et pour les maisons privées une visite des médecins de l'administration dans les trois jours qui suivent l'internement.
Pour le certificat de quinzaine, leD'Thulié, ancien interne d'un établissement d'aliénés, écrit: a C'est une bien faible garantie quand on se rappelle la déplorable tendance des spécialistes à voir de la folie partout. Pour beaucoup de médecins, tout homme entré dans une maison d'aliénés est aliéné ; si la maladie ne se montre pas d'abord, on attend qu'elle apparaisse ; c'est à l'individu séquestré de prouver qu'il jouit de sa raison, et, quoique cela paraisse singulier, j'affirme que cela est fort difficile. Le certificat de quinzaine est alors rédigé avec une prudence extrême, ne dit rien, mais n'afiirme pas la raison, jamais, jamais. »
Quant à la visite des hommes de l'art, qui d'ailleurs n'a lieu que dans les établissements privés, la présomption créée pBr le fait brutal de l'internement surgit encore avec tous ses périls: le médecin arrive nécessairement avec une prévention défavorable. Son opinion est d'avance influencée par celle de son confrère qui a rédigé le certificat, par celle de son confrère qui a reçu le malade dans la maison de santé. La personne incarcérée violemment ou par surprise n'est pas d'ailleurs dans les meilleures conditions pour réclamer sa liberté, elle est encore sous le coup d'une rude émotion qui peut avoir eu de terribles conséquences. Enfin, eût-elle gardé le plus beau sang-froid du monde, l'examen, on l'a reconnu dans la discussion de la loi, est trop superficiel et trop rapide pour constituer une garantie sérieuse.
1 Voy. à ce sujet, dans les procès-verbaux de la Société de législation comparée, les dépositioas de MM. Vaney, substitut du procureur géaéral, et Ribot, substitut du procureur de la République de la Seiae.
Telles sont pourtant les seules formalités gui viennent directement vérifier l'état cérébral du détenu. Les médecins venus, le certificat de quinzaine expédié, il est définitivement catalogué dans la population de l'asile. Il n'a plus d'autre espérance que les visites périodiques de l'autorité et les demandes de sortie.
La Chambre des députés qui vota la loi faisait beaucoup de fond sur les visites de l'autorité. Elle les maintint énergiquement contre des personnes prudentes qui ne trouvaient pas les maisons de fous assez hermétiquement fermées et qui craignaient pour le pauvre cerveau des malades le tracas de toutes ces investigations. En fait, les résultats en sont médiocres. Il y a, à la vérité, des visites qui sont sérieuses et qui ont eu de bons effets, ce sont celles des inspecteurs généraux du ministère de l'intérieur ; mais elles sont d'une extrême rareté : à raison du petit nombre des inspecteurs, chaque asile n'est visité qu'à peu près tous les trois ans, certains restent cinq à six ans sans être inspectés. Les autres visites, plus ou moins régulières, de magistrats, de préfets, ne servent pas à grand'chose. Le visiteur rencontre, dans sa promenade rapide, un nombre d'aliénés tel que le médecin le plus expert ne pourrait s'y reconnaître. Force lui est de s'en remettre aux assertions du médecin et du directeur, de renoncer à choisir entre les réclamations qui l'entourent; c'est ce qu'il fait.
Quant aux demandes de sortie, si l'individu séquestré n'a pas laissé d'amis au dehors, si ses parents, ses hommes d'affaires n'ont pas Ténergiede protester contre Taccusation de folie, il n'a pratiquement d'autre ressource que d'écrire aux fonctionnaires administratifs, au parquet ; mais quelle valeur aura sa plainte venant de Tasile ? Si les fous réclament verbalement auprès des fonctionnaires en visite, ils écrivent aussi beaucoup, c Je plains le parquet du tribunal delà Seine s'il lit toutes les lettres qui lui viennent des asiles », a écrit M. Maxime Ducamp, un des rares panégyristes de la loi qui ne soient ni aliénistes, ni directeurs de maisons d'aliénés* La