Z LA RÉVISION
réclamation de l'homme raisonnable ira au panier avec celle du fou. Il n'est même pas bien sûr qu'elle arrive à destination. La loi défend, il est vrai, dans son art. 29, sous les peines du titre III, — cinq jours à un an de prison et cinquante à trois mille francs d'amende, — d'arrêter les lettres et requêtes adressées à l'autorité administrative ou judiciaire. Mais un auteur dont l'expérience pratique acquise dans les asiles rend le témoignage important, M. Thulié, n'en affirme pas moins qu'il est des maisons où, contrairement à la loi, on fait un triage et on n'envoie que les lettres auxquelles on trouve une apparence de raison ; qu'il en est où on observe judaïquement Tart. 29 en n'arrêtant aucune lettre, mais en enlevant au détenu tout moyen d'écrire ; qu'il eu est d'autres enfin où on le viole sans façon. Remarquons en tout cas, avec M. Hue, que les peines portées par le titre III ne seraient pas pour effrayer beaucoup le directeur qui aurait commis une séquestration arbitraire et se serait déjà mis sous le coup des peines autrement sévères portées par les art. 341 à 343 du Gode pénal.
Il y a même un cas où l'aliéné n'a pas le droit de réclamer sa sortie aux tribunaux. S'il est interdit, ce pouvoir n'appartient d'après la loi qu'à son tuteur. Cette disposition est critiquée par presque tous les interprètes de la loi, notamment par M.Tardieu, qui proclame la loi de 1838 «l'une des meilleures, des plus sages, des plus humaines, qui honorent les Codes de son pays * ». Cependant M. Foville doute qu'en faitles tribunaux s'arrêtent à un tel obstacle. Pour répondre à ce doute, on peut citer deux jugements des tribunaux de Laval et de Mayenne, du mois de février 1868, mentionnés dans un relevé demandé par une circulaire du 8 juillet 1869, et qui repoussèrent comme irrégulières les demandes formées par deux aliénées interdites en dehors de leurs tuteurs ^.
1 Élude médico-légale sur la folie, 1872, pag. 27.
2 Ce relevé se trouve notammeat reproduit dans Les aliénés^ le projet Gambetta elle drame d'ÉvèrCy par M. Desmazes, 1872, pag. 19.
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L'expédient qu'on aurait dans ce cas serait, ou bien d'obtenir une décision du conseil de famille, qui, d'après l'art. 510, a qualité pour régler le traitement de l'interdit et qui prescrirait au tuteur de demander la sortie, ou bien de s'adresser à Fautorité administrative.
En résumé et sans aucune exagération, l'entrée dans l'établissement d'aliénés a lieu en dehors de tout contrôle sérieux, et nulle garantie postérieure ne peut remplacer l'examen préliminaire qui fait défaut. Les défenseurs de la loi de 1838 n'ont guère essayé de la défendre de front contre ces critiques: ils n'ont pu là que reprendre une laudative énumération des formalités dont nous avons montré l'insuffisance. Ils ont principalement tenté de détourner la question par des considérations* générales tirées de la compétence exclusive qu'aurait le médecin en matière de folie, de l'honorabilité du corps médical et de l'absence d'abus relevés. Il ne sera pas long d'y répondre *.
Il ne s'agit pas desavoir si, l'aliénation mentale étant une maladie, son existence est un fait sui* lequel le médecin seul est à même de prononcer. Il s'agit de savoir si le médecin est ici comme ailleurs un expert, ou s'il doit être un magistrat d'un ordre particulier, statuant seul, sans forme ni contrôle souverainement et sans recours, sur l'état et la liberté des personnes. En matière même d'aliénation mentale, quand il s'agit de prononcer une interdiction, d'annuler des conventions, de casser un testament pour cause de démence, comme dans tous les autres cas où il croit devoir consulter des hommes de l'art, le tribunal ne cède pas la place aux experts ; il prend connaissance de leurs rapports et statue après s'être éclairé de leurs observations. Il doit en être de même pour la séquestration, qui, au point de vue public, supprime la liberté d'une personne, qui, au point de vue privé, la frappe d'une
* Voy. surtout Trélat, La folie lucide, 1861 ; Dagonet, Loi sur les aliénés J865 ; J. B. Petit, Examende la loi de 1838, 1865 ; Foville fils, Les aliénés j 1870 ; Tardieu, Étude médico-légale sur la folie, 1872.
certaine incapacité et met un administrateur à la tête de ses biens.
Il ne s'agit pas davantage de l'honorabilité du corps médical. C'estau savoir et non pas à la vertu qu'on donne des diplômes. Le médecin le plus honnête peut d'ailleurs se tromper.En matière de folie plusqu'en toute autre, l'appréciation est délicate et varie avec les hommes. Les traités spéciaux sont remplis d'exemples dans lesquels des savants illustres ont conclu à la folie pendant que d'autres non moins illustres concluaient à la raison. « Il est, dit M. Bertrand, un fait connu de tous les vieux magistrats : parmi les médecins aliénistes, quelques-uns admettent plus facilement que les autres l'existence de laliénation, plusieurs ont aussi des systèmes. Une des difficultés des expertises est celle de choisir les experts de manière à mettre en présence des médecins de tempérament différent pour arriver plus sûrement à la certitude. » Si on a recours à toutes ces précautions quand il s'agit des intérêts pécuniaires d'une personne, pourquoi les abandonner quand il s'agit de sa liberté ?
L'argument tiré de l'absence de plaintes n'a pas plus de portée. Quand bien même il n'y aurait jamais eu de plainte, il faudrait changer la loi si elle laissait une porte ouverte à la fraude ou à l'erreur. Ce ne serait même pas une preuve qu'il n'y eût jamais eu d'abus, car on comprend très bien comment une personne injustement séquestrée peut, après sa libération, se résigner au silence et cacher au public un internement qui la mettra pour toute sa vie sous le coup d'une insupportable suspicion de folie. Mais cela n'est pas : il y a eu des réclamations sérieuses que tout le monde connaît, et si les tribunaux n'ont guère trouvé jusqu'à présent, dans des faits de ce genre, matière à responsabilité pénale ou à réparation civile, cela ne veut pas dire qu'ils aient toujours reconnu le bien-fondé du placement ni l'existence de la folie. Ils ont au contraire plus d'une fois, soit en reconnaissant la validité d'actes juridiques, soit en refusant l'interdiction, soit en ordonnant la sortie, formellement constaté la raison de
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personnes enfermées comme folles. Le meilleur argument est du reste peut-être dans le relevé des demandes de sortie fait en 1869, et que j'ai déjà cité. Sur les quarante-huit demandes faites dans toute la France du !•*■ janvier 1864 au 30 juin 1869 — en cinq ans et demil — vingt-quatre ont été admises, vingt-quatre seulement ont été rejetées ou n'ont pas eu de suite ; en présence de cette proportion, il est bien permis de croire que, si le pouvoir judiciaire avait été préalablement consulté, il eût, dans un bon nombre de cas, refusé de permettre le placement.
Il n'est pas douteux qu'il faille une réforme ; le tout est de savoir comment la faire. Or, les modifications proposées se divisent en deux classes. Les unes, tout en laissant subsister le système actuel, essaient de l'amender par des garanties accessoires empruntées surtout aux législations étrangères; les autres s'attaquent à sa base même et donnent pour préliminaire à tout placement une décision de justice.
Parmi les modifications de la première classe, il y en a d'abord de relatives aux formes du placement. On a proposé d'étendre au placement d'office la nécessité du certificat de médecin. Quant au placement volontaire, tout en continuant à se contenter de ce certificat, on a cherché à lui donner par de nouvelles précautions une plus grande autorité. Le délai de quinzaine pendant lequel il est valable est très long : on a parlé de le réduire, avec la loi luxembourgeoise du Tjuillet 1880, à huit jours. Le certificat est aujourd'hui délivré sans aucune solennité, par un médecin quelconque : on a pensé à demander le serment du médecin qu'exigent assez inutilement d'autres législations, ou bien à n'admettre avec d'autres que l'attestation de certains médecins, ou bien encore à demander, comme cela se fait dans beaucoup de pays, deux certificats au lieu d'un.
On s'est aussi beaucoup inquiété de mieux assurer la surveillance des établissements d'aliénés. Sans parler de projets plus anciens, un groupe de la Commission extra«parlementaire a proposé de compléter la loi de 1838 en rendant an-
nuelle pour tous les asiles la visite des inspecteurs généraux du ministère de l'intérieur, et en faisant adresser des rapports sur les visites réglementaires deux fois par an au Garde des Sceaux par les procureurs généraux, une fois par an par les préfets au Ministre de l'intérieur, enfin une fois par an parle Ministre de l'intérieur au Président de la République. Un autre groupe de la Commission reprenant, d'une façon plus complète, une proposition rédigée il y a quelques années par la Société de législation comparéCy a demandé la fondation, dans chaque arrondissement où il y a un asile, d'une Commission permanente de surveillance chargée de faire tous les mois aux préfets des rapports individuels sur les détenus K Il y a même un auteur, M. J. de Crisenoy, qui a proposé tout récemment de refondre complètement la législation des aliénés en lui donnant pour base l'existence d'un Conseil supérieur et de Gommisions départementales qui auraient dans leurs attributions, non seulement la surveillance des maisons d'aliénés, mais la protection des personnes et l'administration des biens de tous les aliénés de France, qu'ils fussent placés dans les asiles ou retenus dans leurs familles •.
Les propositions de réforme ne manquent pas non plus en ce qui concerne les modes de sortie. On a d'abord à peu près unanimement réclamé la suppression du paragraphe de l'article 29 qui réserve au tuteur le droit de demander judiciairement la sortie de l'aliéna, et il est même assez curieux que le 2« groupe de la l""* sous-commission ait cru devoir repousser cette réforme. Mais on a fait beaucoup d'autres propositions. Les uns ont parlé de donner à tous, comme en Ecosse, le droit défaire constater laguérison pardes médecins étrangers à l'asile et de former sur cette constatation une demande de libération à laquelle pourrait contredire l'auteur du place-
* Rapport présenté au nom du 4® groupe de la 2« sous-commission d* étude du régime des aliénés, par M. Pilon, décembre 1881 ;• Réponses sommaires faites aux questions soumises à V examen dw 2® groupe de la V sous-commission, juin 1882.
2 J. de Crisenoy, La loi concernant les aliénés, 1881, pag. 20 et suiv.
ment ; d'autres, de reconnaître un droit analogue aux inspecteurs généraux, qui ne l'ont pas aujourd'hui légalement.
Le droit de réclamation de l'individu placé pourrait aussi être mieux assuré : on pourrait par exemple dispenser le détenu qui demande sa libération du concours d'un avoué, et obliger le ministère public à saisir le tribunal de toutes les plaintes qu'il reçoit; c'est le vœu que formulait il y a quelques années, devant la Société de législation comparée, M. Alexandre Ribot, alors substitut du procureur de la république de la Seine. Enfin la mesure du caractère le plus général a été proposée en 1837 par M. de Gasparin. Le projet deM.de Gasparin portait que l'autorisation de placemeu t ne serait, comme en Ecosse et en Hollande, valable que pour un temps déterminé, au bout duquel il faudrait renouveler les formalités du placement primitif.
Parmi toutes ces modifications, il s'en trouve assurémeut qui seraient fort utiles. Beaucoup seraient de nature à améliorer la situation des personnes malades, à faciliter la libération des personnes guéries. On doit donc approuver les auteurs du projet de loi d'en avoir accueilli quelques-unes: l'art. 3 étend en principe aux aliénés traités à domicile la surveillance des autorités; l'art. 12 décide que chaque établissement sera visité au moins une fois par an par les inspecteurs généraux du ministère de l'intérieur ; l'art. 41, qui remplace l'art. 29 actuel, autorise pour le cas d'interdiction le ministère public et l'interdit lui-même à demander la sortie, et la demande de sortie est, d'une façon générale, soustraite à toute condition de forme ; l'art. 42 légalise la pratique heureuse des mise» en liberté provisoire ; enfin le projet tend à supprimer, au bout d'un certain délai, les asiles privés faisant fonction d'asiles publics.
Le projet contient d'autres réformes de détail, et il eût été facile d'en faire encore plus. Mais, et les rédacteurs du projet semblent bien l'avoir compris, une bonne loi des aliénés ne doit pas seulement pourvoir le plus humainement possible à la garde de ceux qui sont fous, assurer le plus rapidement
possible la libération de ceux qui ne le sont plus ; elle doit avant tout empêcher la séquestration de ceux qui ne le sont pas. Or, pour atteindre ce dernier but, rien ne peut remplacer Tintervention préalable de l'autorité judiciaire.
La séquestration ne doit dépendre de l'arbitraire ni d'un médecin ni de deux. Mieux vaut sans doute, comme faisait le projet de M. de Gasparin, comme on fait en Belgique, à Genève, en Ecosse, exiger l'intervention préalable de tel ou tel fonctionnaire administratif. Mais il faut, avec d'autres législations, aller plus loin encore et donner compétence exclusive au pouvoir j udiciaire * .
Les juges français pourraient suffire à cette tâche comme y suffisent les magistrats ou les fonctionnaires des autres pays. On a beaucoup trop parlé des inconvénients qu'auraient ici les lenteurs et les solennités de la justice. Dans les cas
i Cf. sur les législations étrangères» Luaier, Des place^nents volontaires dans les asiles d* aliénés, Paris, 1868; Bertrand, Lois des aliénés en France et en Angleterre, etc., Paris, 1872. — Parmi les documents législatifs postérieurs, on peut citer, en dehors de ceux qui ne font que reproduire dans ses grands traits la loi de 1838, la loi de TÉtat de New- York du 24 mai 1874, qui subordonne le placeoient à l'affirmation, sous serment, de deux médecins présentant certaines garanties de compétence et d'honorabilité, et qui le fait approuver dans les cinq jours par le juge compétent, Annthiire de législation étrangère, 4» année. Paris, 1875, pag. 692; la loi de Neufchâtel du 23 mai 1879, d'après laquelle Tinternement d'un citoyen suisse ne peut avoir lieu que sur T autorisation du conseil d'État et ne peut devenir définitif qu'au bout de trente jours, sur un rapport du directeur de rétablissement au département de l'intérieur. Annuaire de législation étrangère, 9e année, Paris, 1880, pag, 641 ; les aotes de la législature du Canada de 1879 et de 1880, concernant les asiles d'aliénés de la province de Québec subventionnés par le gouvernement, et soumettant l'admission à l'adhésion du secrétaire provincial. Annuaire, 9© année, 1880, pag. 903 et 10« année, 1881, pag, 696 ; la loi luxembourgeoise du 7 juillet 1880 qui fait intervenir un juge dans les six jours, Annuaire, lOe année, 1881, pag. 430 ; enfin la loi du Massachusset du 12 mai 1881 et le projet soumis en Angleterre en 1881 à la Chambre des Communes, Annuaire, ll« anaée, 1882, pag. 790 et 14.
simples, qui sont de beaucoup les plus fréquents, la conviction du juge ne serait pas longue à faire ; dans les cas douteux, des mesures provisoires pourraient toujours être ordonnées ; les cas douteux sont d'ailleurs précisément ceux où un examen approfondi est nécessaire. Quant à l'influence fâcheuse que pourrait avoir sur l'esprit du fou l'appareil de la justice, les aliénistes ne prouvent pas qu'elle soit pire que Tirritation produite par la séquestration sans phrase d'aujourd'hui ; au reste, le raisonnement pèche par la base : il suppose démontrée la folie qu'il s'agit de reconnaître. Il ne faut pas plus s'arrêter à l'argument tiré du secret des familles produit dans la discussion de la loi par M. de Montalembert, et dont on a tant abusé depuis. Ce secret n'existe même pas à présent : une personne ne disparaît pas de la société, n'est pas transférée dans une maison de fous sans qu'on en sache quelquechose. Si du reste l'argument est bon, ce ne sont pas les placements de la loi de 1838 qu'il faut conserver, ce sont les lettres de cachet qu'il faut rétablir, car on ne les défendait pas autrement.
Les partisans de l'intervention judiciaire ont indiqué divers procédés pour sa mise en pratique. M. Suin, dans son rapport au Sénat du 2 juillet 1867, proposait de conférer aux juges de paix le soin de statuer sur les demandes de placement faites par des particuliers : « La Commission, disait-il, demande qu'une personne ne puisse être internée dans un asile public ou privé sans que la demande d'admission prescrite par l'art. 8 de la loi ait été présentée au juge de paix du canton du domicile de l'individu dont l'internement est requis, lequel juge de paix devra immédiatement procéder à l'interrogatoire et recevra le certificat du médecin choisi pour délivrer le certificat; il pourra même, s'il en est besoin, faire une enquête, soit dans la famille, soit dans le voisinage ^ »
Cette intervention n'a pas semblé suffisante à tout le monde. « La mesure des pouvoirs départis aux juges de paix ne per-
' Moniteur d\x 3 juillet 1867; Voy. dans le même sens Lespinasse, Modification à la loi de 1838^ Revue critique, 1870, tom. 2, pag. 231,
met pas, dit M. Hue, de leur demander des décisions pouvant influer sur la liberté et la capacité des personnes. Il faut nécessairement recourir à la magistrature inamovible, dont les attributions sont plus larges, et qui d'ailleurs constitue l'autorité judiciaire proprement dite. » D'après cet auteur, d'après M. Tanon, ce serait, comme le demandaient en 1838 MM. Isambert et Salverte, le président, statuant en référé, qui, après avoir ordonné toutes les vérifications nécessaires, statuerait sur le placement par une ordonnance exécutoire par provision et susceptible d'appel. Les placements d'office seraient soumis à cotte procédure comme les placements volontaires. Seulement, dans les cas urgents, l'autorité pourrait procéder à une séquestration provisoire sur laquelle le président serait, conformément à la règle générale, appelé à statuer à bref délai : on pourrait, par exemple, comme le veut M. Hue, obliger, sous les peines de la séquestration arbitraire, le directeur de l'établissement à former dans les trois jours une requête à cet effet.
Le projet du gouvernement va dans un certain sens encore plus loin. Il fait statuer sur le placement volontaire ou d'office tout le tribunal. Seulement il n'arrive à ce résultat que par une voie très détournée. Les rédacteurs du projet définitif nous paraissent avoir pris pour point de départ un système assez compliqué, imaginé par un groupe de la Commission extra-parlementaire, le 2« groupe de la !'• sous-commission. Dans ce système, on aurait toujours pu procéder au placement sur l'attestation médicale, donnée au reste non plus par un médecin quelconque, mais par deux médecins, dont l'un désigné par l'autorité ; en revanche, le placement n'aurait pas été immédiatement définitif: le procureur de la République aurait dû dans les quatre jours interroger la personne placée, faire une enquête sur les circonstances du placement, et il eût pu, s'il l'avait jugé bon, saisir la Chambre du Conseil. Au fond, c'étaitle placementdela loi de 1838 avec deux médecins au lieu d'un ; seulement on lui donnait comme correctif un mode de sortie spécial et très prompt ; on ne pouvait pas dire
que ce fût le placement judiciaire, puisque rintervenlion de la justice n'y avait lieu que si le procureur de la République le requérait.
Le projet définitif fait également opérer le placement sur deux certificats, il fait également le procureur de la République interroger le détenu et procéder à une enquête. Mais ensuite la Chambre du Conseil statue toujours. C est donc, au moins d'une façon définitive, sur un ordre de justice que l'internement s'opère. M-ais le projet se ressent de son origine. Puisque c'est à la justice de statuer, il est singulier que deux médecins aient pu procéder à la séquestration, que le ministère public ait dû faire un interrogatoire et une enquête avant qu'elle soit saisie et qu'on ne l'appelle qu'après coup à apprécier sur pièces des faits accomplis. Ce n'est pas très conforme aux règles ordinaires, et ce n'est pas le meilleur moyen d'assurer un examen approfondi ; il serait beaucoup plus normal que le tribunal fût saisi par le demandeur, prescrivît lui-même les expertises, fît procéder à toutes les enquêtes nécessaires, sauf à lui ou à son président à ordonner d'urgence des mesures projisoires . Ce serait plus régulier et plus sûr, sans être au fond plus compliqué. Il nous semble donc que, si on admettait le principe du projet, il faudrait le modifier dans ce sens. On aurait alors, à côté des systèmes qui font autoriser le placement par le juge de paix ou le président du tribunal, un troisième système qui loferait dépendre du tribunal de première instance.
Il y a un dernier système qui va encore plus loin, c'est celui qui réclame l'intervention du jury: en partant de Tidée que la séquestration atteint non seulement la capacité civile, mais la liberté individuelle, M. Garsonnet, M. Thulié et MM. Gambetta et Magnin, ont proposé de faire statuer des jurés sur toutes les demandes de placement. Le jury pronon* cerait, après avoir entendu des experts, sur la double question de savoir: P si la personne est aliénée; 2** si le placement est nécessaire ou du moins peut être utile.
Nous n avons pas ici à nous prononcer entre ces divers systèmes. Il est difficile de prévoir quel sera celui qu'adopteront les Chambres. La solution dépend du reste un peu des modifications qu'il est question d'apporter à notre organisation judiciaire. Mais le moins qu'on ait le droit de demander, c'est qu'une personne ne puisse pas être séquestrée sans l'intervention de l'autorité judiciaire, et qu'après la séquestration ses intérêts ne soient pas laissés en souffrance. La loi présente ne répond pas plus à la première exigence qu'à la seconde. Il est à souhaiter qu'une loi nouvelle vienne bientôt donner satisfaction à toutes deux.
Montpellier. — Typographie et Lithographie Boehm et F(ls.
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