‹ La Révision des Procès Criminels et Correctionnels: À l'exclusion de la question d'indemnitéChapitre 23 sur 26 · LORS CS DOS CS CS OS OR DS RS · texte numérisé non relu

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à nouveau pour le même chef d'accusation, un individu qui subit une peine inférieure à celle qu’il aurait dû encourir. Sur ce dernier point la législation allemande nous paraît très rigoureuse.

Tels sont les grands caractères de la législation allemande ; législation la plus large en ce qui concerne la revision, du moins d’après les textes ; là, en effet, le princide de l’autorité de la chose jugée, que nous rencontrons à chaque pas en opposition avec le principe de revision dans notre droit semble avoir été complètement sacrifié.

La législation autrichienne (1) est calquée sur la législation allemande. Tous les moyens propres à révéler innocence du condamné sont admis; il n’existe point de délai d'introduction d’instance et la revision qui porte également le nom de reprise de procédure peut être demandée au préjudice de l'accusé.

Les demandes de reprise de procédure doivent être portées devant la cour de première instance devant laquelle cette procédure était pendante ; exceptionnellement, la Cour de Cassation autrichienne (article 362) peut ordonner la reprise de procédure « dans les cas > où des doutes graves s’élèvent sur l’exactitude des. » faits servant de fondement au jugement, sans que ces » doutes soient dissipés par les recherches ordonnées » par elle. » x

Ces deux législations (allemande et autrichienne) paraissent être, avec la législation de certains cantons de la Suisse, celui de Berne notamment, les plus libérales ; nous verrons tout à l'heure s’il en est ainsi dans la réalité. Le condamné peut dans toutes les hypothèses et en tout temps demander sa réhabilitation ; mais, la société est mise sur le même pied que lui, car,

(1) Code d'instruction crim. autrichien, art. 358-369.

si le coupable a été acquitté, ce dernier peut être poursuivi de nouveau dans certaines circonstances déterminées : c’est le système de réciprocité.

La législation belge est presque identique à la nôtre. Le code de 1808 fut d’ailleurs en vigueur en Belgique jusqu’à la loi du 18 juin 1894, qui vint apporter de nombreuses réformes libérales.

La revision est admise pour les procès criminels et correctionnels, mais non pour les contraventions. Elle peut être demandée lorsque le condamné subit une peine plus sévère que celle qu'il aurait méritée ; la législation belge est donc plus libérale que la nôtre sur ce point. De même, il n’y a de délai fixé que pour le cas de condamnation d’un faux témoin ; dans les autres hypothèses le droit de demande de revision est imprescriptible.

La revision, en Suisse, dans les cantons de Genève, Neufchatel, Valais présente également les mêmes caractères que la revision française.

Dans d’autres législations, au contraire, on se montre un peu plus rigoureux, notamment en Italie (1), en Russie (2), au Japon (3) on adopte des systèmes se rapprochant beaucoup du système de la loi de 1867; on désigne des cas précis spéciaux en dehors desquels la revision n’est pas possible, gt l’on n’y trouve pas de texte général assez large pour comprendre toutes les hypothèses.

La France ne semble occuper d’après cet aperçu de législation comparée, qu’un juste milieu entre les deux théories extrêmes, et pourtant l’on peut affirmer que c’est elle qui a la législation la plus libérale, même à l'égard de l’Allemagne.

(1) Code de Procédure pénale, art. 690 et survanits. (2\ Code de Procédure criminelle, art. 935 et suivants. (3 Code de Procédure criminelle, art, 439 et suivants,

Des exemples récents ont prouvé, en effet, qu’entre la théorie et la pratique il y avait une distinction considérable.

L’on peut déclarer néanmoins que la revision est encore entourée de trop de conditions rigoureuses et, malgré la généralité des termes de la loi, quelques erreurs peuvent encore rester sans réparation. Dans une affaire toute récente, l'affaire Lefebvre (1), la Cour n’a pu admettre la revision malgré une conviction absolue d’erreur. C’est le même résultat que dans l’affaire Lesurques dont on ne put réhabiliter la mémoire.

La transformation de la loi n’a donc pas encore été assez large ; des barrières trop étroites existent encore et, bien qu’on ait été convaincu lors de l'élaboration de la loi de 1895 que la revision limitée était l’erreur judiciaire protégée, on n’est pas arrivé au résultat tel qu’on se le proposait.

Aucune restriction ne devrait être apportée au droit de faire réparer une erreur judiciaire, aucune condition, aucune prescription ne devraient exister ; il devrait être toujours permis de faire éclater son innocence.

Aucun principe ne devrait être mis en obstacle

(4) Dans cette affaire aucun « fait nouveau » comprenant les conditions que nous avons énumérées, n'avait pu être relevé; néanmoins, M. le Garde des Sceaux au vu des pièces et de la Procédure, crut de son devoir de transmettre la demande à la Cour de Cassation et l’avocat général demanda à la Cour d'admettre le pourvoi, l'innocence du sieur Lefevre paraissant résulter de l’information. Voici d’ailleurs un extrait significatif de l'arrêt :

« Attendu que le ministère public reconnait lui-même que dans la cause » n'existe aucun fait nouveau de nature à établir l’innocence du con- » damné; que néanmoins il demande à la Cour de reviser la condamna- » tion dans le cas où celle-ci lui paraîtrait injustement prononcée.

» Mais, attendu que les pouvoirs de la Cour sont limitativement déter- » minés par le $ 4 de l’article 443 combiné avec l’article 445, C. Inst. » Crim; que ces dispositions sont trop claires et trop formelles pour » qu’il soit permis d'en méconnaître la portée et de se soustraire à leur » application ; qu’en l'absence de faits nouveaux la décision du jury de- » meure inattaquable et que, par suite, la demande de revision doi » nécessairement être rejelée, »

à la revision, car lorsqu'on reconnaît à une institution humaine le pouvoir formidable dont dispose la justice, ce ne peut être qu’à la condition d’accorder une attention passionnée aux moindres détails de son organisation, d’en contrôler perpétuellement le fonctionnement, de n’omettre aucun des correctifs nécessaires à ses errements inévitables.

Bien plus que l'erreur historique ou scientifique, l’erreur judiciaire agite profondément l’ordre social, aussi ne faut-il rien négliger pour l’éviter d’abord, et, s’il a lieu, pour la réparer.

Vu :

J. PERCEROU.

Vu :

Le Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Dijon,

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