‹ La Révision des Procès Criminels et Correctionnels: À l'exclusion de la question d'indemnitéChapitre 3 sur 26 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

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Conciliation du principe de la revision avec le principe de l’autorité de la chose jugée.

La condamnation d’un innocent a toujours été considérée comme une des plus grandes calamités qui puissent s’abattre sur un homme. Non seulement, il est atteint dans sa hberté, quelquefois même dans sa vie, mais il perd à jamais son honneur et l’honneur des siens. Il sera toujours marqué du sceau de linfamie et sa famille en sera elle-même éclaboussée si une réparation publique ne vient pas effacer cette tache. :

Il est bien inutile, croyons-nous, d’insister sur le martyre de l’innocent condamné, et de retracer le tableau des angoisses de ce malheureux.

Des exemples trop nombreux, hélas! sont encore présents à la mémoire de tous; et qu’il nous soit permis d’espérer que ces erreurs judiciaires se feront de plus en plus rares et que les rouages de la revision des procès criminels et correctionnels seront mis de moins en moins en mouvement.

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Certes, il est triste de voir ainsi l’idée de justice méconnue, mais n'oublions pas que nous sommes dans le domaine des choses humaines, et que, dès lors, nous ne pouvons prétendre à l'infallibihté.

Et pourtant, une sentence emportant la condamnation d’un innocent pourrait être bien souvent évitée si la présomption d’innocence dont tout prévenu ou tout accusé doit profiter était réellement respectée. L’on semble oublier, en effet aujourd’hui, que cette présomption fait partie du droit naturel ct qu’elle a été consacrée par la Constitution comme un des droits de l’homme et du citoyen (1).

Cette présomption d’innocence devrait être le principe directeur de l'instruction criminelle. De tout temps, les législateurs ct les philosophes l’ont proclamée. Depuis Trajan (2) jusqu’à nos jours celte théorie n’a jamais cessé d’être en honneur mais l’application dans la pralique en a toujours été bien imparfaite.

Le juge ne devrait condamner que sur une certitude absolue. « Qu'il ne décide jamais de la vic des hommes » sur des présomptions, disait Charlemagne à ses méssi, » iln’y a rien de si dangereux et si injuste au monde » que de se hasarder sur des conjectures. » Paroles qui traversent les âges, car elles s’inspirent de l’idée de justice telle qu’elle devrait s'imposer à tous les esprits.

Une des principales causes des erreurs judiciaires provient de l’inobservation par le juge de cette règle de présomption d’innocence : c’est en vain qu'il objectera qu’il avait pour lui l'opinion publique et que tous les témoignages semblaient accuser l’inculpé. Rien ne pourra l’empêcher d’avoir une certaine responsabilité morale à supporter.

Ne rentre-t-il pas, en effet, dans la mission du juge,

(1) Article 9.

(2) Loi 5, De pœnis, loi de Trajan.

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de faire obstacle à la passion publique, « la démence » de la canaiïlle », comme la qualifie Voltaire (1).

Ne doit-il pas servir de rempart à cette rumeur publique qui prend naissance on ne sait où et qui, dans son aveuglement, va jusqu'aux accusations les plus passionnées sans avoir une donnée précise, une base sérieuse.

Ne rentre-t-il pas non plus dans la mission du juge de peser les témoignages qu’il reçoit ? De les disséquer pour s'assurer qu'il ne cachent pas une haine quelconque, une vengeance personnelle à assouvir et, ne doit-il pas rechercher si l’imagination du témoin n’apporte aux faits qu'il prétend avoir vus aucun détail, aucune appréciation personnelle, Si, au lieu d'accepter presque sans contrôle tous les témoignages à charge, on en recherchait la sincérité, que d’erreurs auraient été évitées.

En résumé, devant toutes les juridictions sans exception, du moment que le doute est encore possible, Pacquittement devrait s'imposer et, comme le disait un célèbre criminaliste du commencement du siècle : « Tant qu’il reste l'ombre d’un doute il n’y a plus de » certitude possible pour le juge consciencieux. »

Mais enfin, puisqu'il n’est pas permis à la société de bannir toute possibilité d’erreur, elle doit réparer, quand elle le peut, le mal qu’elle a fait et, dans ces conditions, nous devons applaudir à toute loi libérale qui permet à la victime de l’erreur judiciaire de poursuivre sa réhabilitation.

L’utilité d’une semblable institution est donc indiscutable. De tout temps, le législateur s’est efforcé de corriger de semblables injustices, car l’opinion publique s’est toujours passionnée pour ces sortes d’affaires ; ef,

(1) Politique et législation, tome 2, p. 3714

rien que le souvenir de Galas, des époux Sirven, dans le XVIIF siècle ; de Lesurques et de Pierre Vaux dans le XIX° suffisent pour justifier l'émotion de tous à l'annonce d’une nouvelle erreur judiciaire.

Pourtant, dans de nombreuses législations, on à assigné des limites parfois très étroites à la revision des procès criminels et correctionnels ; c’est qu’en effet, celui qui est condamné se trouve dans une situation spéciale qu’il faut définir bien exactement. Pour que la revision soit possible il faut qu’il n’y ait plus aucun moyen de faire éclater l'innocence ; il faut que les délais d’appel, d'opposition, que toutes les voies de recours soient épuisées.

Il est indispensable de bien se pénétrer de cette idée que le recours en revision est un wl{imum subsidium qui ne peut intervenir que lorsque la sentence est définitive, car c’est là le caractère essentiel de la revision, caractère qu'il ne faudra perdre de vue à aucun moment.

Il faut en un mot qu’il y ait chose jugée. Or, il s'attache à la chose jugée une certitude de vérité nécessaire à la bonne administration de la justice et, dès lors, il est facile de comprendre qu’au principe de la réparation des erreurs judiciaires, s’oppose le principe de l'autorité de la chose jugée ; il faut donc les concilier‘ et ne pas sacrifier l’un à l’autre.

Ce principe de l’autorité de la chose jugée remonte à une origine très ancienne ; on a toujours considéré la chose irrévocablement jugée comme l'expression d’une vérité sociale : res judicata pro veritate accipitur dit la loi 207 D. de reg. jur ; c’est qu’il importe, en effet, que ce qui a été jugé dans les formes voulues soit considéré comme l'expression même de la vérité. Le maintien de l’ordre public l’exige et il faut que ce principe soit un obstacle infranchissable à ceux qui

voudraient continuellement renouveler les mêmes prétentions, ce qui serait une cause de troubles considérables pour les intérêts privés.

Mais ce principe de l’autorité de la chose jugée a-t-il la même portée en droit civil et en droit criminel ? Estil aussi absolu dans l’un que dans l’autre ? C’est là un point essentiel qu’il importe d’élucider avant tout.

En matière civile, l’autorité de la chose jugée est absolue. Sans remonter aux origines du Droit romain, où ce principe pourtant se manifestait par la « consommation de l’action, » il est facile de retrouver, dans l'exceptio rei judicatæ, les éléments de ce que nous appelons aujourd’hui, l’autorité de la chose jugée, qui passèrent dans notre ancien droit et que Pothier consacra d’une façon formelle ; dès lors, l'autorité de la chose jugée a toujours été considérée comme essentielle,

en matière civile, à la bonne administration de la justice. Actuellement, l’article 1350 du Code civil fait de la chose jugée une présomption légale qui ne souffre pas d'exception.

En droit criminel, rencontrons-nous une disposition législative que l’on puisse mettre en regard de l’article 4350 du Code civil? Le seul article du Code d'instruction criminelle qui semble y faire allusion est le suivant : « Article 360. Toute personne acquittée » légalement ne pourra plus être reprise, ni accusée à » raison du même fait, » Citons encore pour mémoire l’article 246 du même code qui émet une idée identique.

Est-ce là un texte général qui permette de déduire que l’autorité de la chose jugée s'attache à une sentence pénale avec autant de force qu’en matière civile ?

Nous ne le croyons pas, et nous pensons au contraire que c’est dans un but de faveur spéciale pour l’accusé que ce texte a été édicté.

Si le principe général existait d’une manière absolue

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en droit pénal, le législateur n’aurait certainement pas omis d’en faire mention; or, de son silence, on ne peut faire découler une conséquence défavorable aux accusés, ce serait aller à l’encontre de toutes les règles d’interprétation des lois pénales. La présence des articles 360 et 246 dans le Code d'instruction criminelle est au contraire une preuve manifeste de lintention des législateurs de faire une distinction entre le droit pénal et le droit civil. Si lautorité de la chose jugée en matière pénale avait eu la même force qu’en droit civil, la loi n'aurait pas établi une disposition spéciale comme celle de l'article 360.

L’application du cas prévu par cet acticle eut été une conséquence logique et indiscutable du principe général, et il aurait été complètement inuule de le mentionner d’une facon particulière.

En faisant donc figurer dans le Code d’instruction criminelle cet article 360, le législateur a indiqué d’une facon suffisamment précise sa volonté.

Il a posé la règle qu’en cas d’acquittement l’autorilé de la chose jugée était absolue, maïs nulle part il n’a posé la règle suivante, à savoir : qu’en cas de condamnation la présomption légale de l’autorité de la chose jugée s’y attachait d’une façon définitive.

Est-ce à dire que le principe est imapplicable en droit pénal? Evidemment non, mais ce que nous croyons, c’est que la présomption irréfragable qui s’attache aux seéntences civiles n’a pas la même force en matière criminelle. M. Le Poittevin, d’ailleurs, dans un remarquable rapport fait à la Société générale des Prisons, constate cette différence (1) : « La chose jugée »en matière criminelle n’a ni la même force, ni le » même caractère que la chose jugée en matière civile.

(1) Revue Pénitentiaire 1895, page 959.

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» La similitude des mots cache une différence de » principes. En matière civile, il faut une fixité qui » repose sans nul doute sur la science et l’impartialité » du juge, mais qui correspond en même temps à une » nécessité des relations sociales. Dans toute contestation » sur une parcelle de terrain, sur une dotte, sur un » droit quelconque, le procès une fois fini doit être clos » pour toujours, des conventions ou des mutations de » propriété s'effectuent, des intérêts se consolident sur » les bases établies par la sentence ; ce serait tout » bouleverser dans l’organisation des familles et des » biens et renverser les situations les mieux acquises, » s’il était permis de revenir sur ce qui fut jadis décidé.

« En matière pénale, il faut aussi que la chose » jugée triomphe à un moment donné de toutes les » discussions, en ce sens que l’exécution soit désormais » assurée et que le verdict soit tenu pour certain en » l’état des pièces du procès. Mais il n’est plus de » situation acquise contre un condamné qui ne doive » céder devant les révélations contraires ; la même » fixité qui contribue au bien commun dans les affaires » civiles est ici une cause de malaise public, quand » l'autorité morale d’une condamnation qui paraissait » juste au jour de l’arrêt se trouve ensuite compromise.»

M. Garraud (1) constate également qu’en matière pénale ce même besoin de fixeté n’existe pas. « La » présomption de vérité résultant de la chose jugée, qui » est absolue en matière civile, doit avoir des limites »en matière pénale. On comprend, en effet, que la » chose jugée fournisse à l'incuipé une exception » péremptoire contre toute nouvelle poursuite, si donc » l’inculpé a été acquitté, on comprend qu’il ne puisse » plus être repris, ni accusé à raison du même fait,

4) Précis de Droit criminel, 6me édition, page 835, n° 624.

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» quand même des preuves, nouvellement découvertes, © » constateraient sa culpabilité avec évidence ; la règle » non bis in idem est une garantie sociale nécessaire. … » Mais s’il est rationnel que la chose jugée en matière » répressive protège les citoyens qui ont subi l'épreuve » d’un jugement, il n’est pas juste qu’elle leur nuise.

«La peine n’est légitime, en effet, que si elle est » méritée, et l’innocent, injustement condamné, prêt à » démontrer qu'il n’est pas coupable devrait, en droit » rationnel, être indéfiniment admis à réclamer linfir- » mation du jugement ou de l’arrêt. »

En dehors des considérations rationnelles que nous venons d'exposer, il en existe bien d’autres qui militent en faveur de notre théorie. Jetons tout d’abord un coup d’œil rapide sur l’historique de l’autorité de la chose jugée au criminel.

A l’origine des institutions romaines, il est évident que le principe de l’autorité de la chose jugée n’existait pas; aucune procédure régulière n’était suivie, et aucune juridiction criminelle n’était réellement en vigueur.

La première fois que l’on voit apparaître ce principe, c’est dans la loi Julia publicorum (1).

Certains auteurs pensent pourtant que cette règle existait bien avant (2) ; quoiqu'il en soit, ce principe une fois posé subit des atteintes nombreuses soit par l'intercessio des tribuns, soit par la provocaho ad populum, soit enfin, sous l'empire, par le droit de révision des sentences criminelles que $’arrogeait l'émpereur.

Dans notre ancien droit, nous voyons absolument les mêmes atteintes au principe de lautorité de la chose

(1) Laboulay. Essai sur les loiscriminelles, -

(2) Griollet., De l’autorité dela chose jugée en matière civile et criminelle, page 186, ou Revue pratique, années 1867 et 1868,

jugée en matière criminelle, soit au moyen « des lettres de proposition d'erreur, » soit par les lettres de revision que les rois octroyaient sans formalité.

En résumé, si de tout temps le principe d’autorité de la chose jugée a existé, il est évident qu’il a été singulièrement pallié par la possibilité de revision des sentences criminelles; M. Berlet même, après avoir constaté que l’existence de cette possibilité de revenir sur une condamnation injuste remonte à une origine des plus reculées, la considère comme le juste correctif du principe de l'autorité de la chose jugée (1). Et, en étudiant avec soin cette histoire de l'autorité de la chose jugée au criminel, on constate que la revision était plus facile là où les garanties d’une bonne justice existaient moins. « Là où manquent les garanties dans l'’ordon- » nance des juridictions etde la procédure pénale ou aans » les mœurs, écrit M. Ortolan (2), laprésomption qui sert » de base à l’autorité de la chose jugée s’éloignant de la » vérité, cette autorité y est mal assise, vacillante, les » erreurs de fait y sonttoujours à craindre, la revision y » est plus fréquemment nécessaire et d’un abord plus » largement ouvert. »

Ces idées que nous venons d’émetire ont été la base, d’ ailleurs, de la discussion au sujet de la loi de 1895 et nous voyons dans tous les travaux préparatoires avec quel soin on cherche à justifier la revision par des considérations juridiques, historiques et morales.

Prenons le premier rapport, celui de M. Pourquery de Boisserin à la Chambre des Députés (3). Il s’exprime ainsi : « Le principe de l’autorité de la chose jugée,

(1) Berlet. De la réparation des erreurs judiciaires, 64-275. (2) Ortolan. Droit pénal, tome 2, page 669.

{31 Rapport de Pourquery de Boisserin, J, Of, 10 octobre 4890, Annexe n° 718, P: 281,

» indispensable à l’ordre public, contient dans sa formule » l’aveu de la failhibilité humaine : res judicala pro ve- » rilate habetur.

» Ce qui est jugé est tenu et accepté comme vérité. » C’est une convention nécessaire.

» Si l'intérêt général, celui des accusés, si la stabilité » sociale, le prestige des juges, commandent cette sanc- » tion à toute décision définitive, la vérité, la justice » ordonnent de la faire fléchir en face de l’innocence » démontrée, de l’erreur certaine.

» Le respect qui entoure la magistrature est même » augmenté par le courageux aveu de son involontaire » erreur et l’éclatante réparation accordée à celui qui a » souffert. »

M. Jacquin, Conseiller d'Etat, dans le rapport qu’il fit sur le projet de loi sur la revision, est peut-être encore plus affirmatif, et il emprunte au célèbre criminaliste Faustin Hélie des arguments d’une valeur considérable.

« L'autorité de la chose jugée est-elle un de ces » principes dont l'application doive être maintenue d’une » facon si rigoureuse qu’elle puisse prévaloir contre » l'erreur certaine? Ne peut-on, ne doit-on pas la faire » fléchir devant l'innocence manifeste ?

» Quel est, écrivait Faustin Hélie dans son remar- » quable rapport sur la demande en revision introduite » en 1868 par Virginie Lesurques, quel est le fondement » de la chose jugée? Elle n’en a pas d’autre que l’utilité » générale. Or, l'utilité générale n’exige pas que, dans » le cas où l'erreur d’un jugement serait reconnue, ce » jugement soit nécessairement maintenu. Il y a quelque » chose de supérieur à ce principe, si puissant qu’il soit, » c’est la justice elle-même, et les juges s'élèvent dans » l'estime des peuples quand ils savent reconnaitre les >» méprises qui peuvent se glisser dans leurs actes.

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