L'AFFAIRE DREYFUS
Deuxième Revision
Les Débats de la Cour de Cassation
15 Juin 1906 — 12 Juillet 1906
Rapport de M. le Conseiller Moras°
Monsieur le Premier Président, Messieurs,
À l’une des audiences du Conseil de guerre que vous aviez chargé de se prononcer sur l'accusation de trahison dirigée contre Alfred Dreyfus, M. le général Zurlinden, appelé en témorgnage, s’est exprimé en ces termes :
Comme la Nation, l'Armée n'a qu’un intérêt ici, mais un intérêt bien haut : c'est de voir la lumière éclater, c'est de voir les débats planer au-dessus des colères et des passions et de savoir enfin si, oui ou non, le Conseil de Guerre a devant lui un officier qui a trahi sa patrie.
Le vœu formé au nom de la Nation et de l'Armée par M. le général Zurlinden sera réalisé ici. La modération, l'impartialité,
(1) La deuxième Revision du procès Dreyfus est venue le 15 Juin devant la Cour de Cassation, chambres réunies, sous la présidence de M. Ballot- Beaupré, Premier Président. Les audiences du vendredi15et du samedi16juin ont été consacrées à l’examen du dossier secret. C’est à l’audience du lundi 18 juin que M. le Conseiller Moras a commencé la lecture de son rapport. Il l’a terminée le 22 Juin.
LE NOR Se
l'indépendance trouveraient au besoin devant votre haute juridiction leur dernier refuge. Quant aux colères et aux passions, elles n’ont jamais troublé vos délibérations.
Au moment où la première demande de revision de la condamnation prononcée contre À. Dreyfus vous fut soumise, de graves incidents venaient de se produire qui avaient soulevé au dehors une agitalion violente ; ses échos pouvaient arriver Jusqu'à vous.
Aujourd'hui, cette agitalon s’est éteinte ou s'éteint. Le temps a accompli son œuvre d’apaisement et d’oubli, favorisée d’ailleurs par la loi d’amnisuie du 27 décembre 1900.
L'affaire Dreyfus, trop longtemps égarée dans la politique, en a été exclue par un vote de la Chambre des Députés du 7 avril 1903. Elle appartient désormais au seul domaine judiclaire.
Il me sera donc aisé de suivre l'exemple de mes prédécesseurs, d'éviter, comme eux, les questions irritantes qui peuvent survivre encore autour de cette affaire, de poursuivre la solution du problème judiciaire qu’elle soulève, sans autre souci que de rechercher la vérité à l’aide de nos méthodes habituelles de critique impartiale et rigoureuse.
Nous exposerons d’abord les principales phases des procédures qui ont précédé la demande de revision dont vous êtes aujourd’hui saisis, les circonstances dans lesquelles elle a été formée et déclarée recevable et le but auquel elle tend. |
Par un premier arrêt des Chambres réunies du 3 juin 1899, vous avez ordonné la revision du Jugement du premier Conseil de guerre du Gouvernement mülitaire de Paris qui avait, le 22 décembre 1894, condamné à l'unanimité Alfred Dreyfus, alors âgé de 35 ans, capitaine brevelé au 14° régiment d'artillerie, stagiaire à l’Etat-Major général de l'Armée, à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire comme coupable d’avoir, en 1894, à Paris, livré à une puissance étrangère ou à ses agents un certain nombre de documents secrets ou confidentiels intéressant la défense nationale et avoir ainsi entretenu des intelligences avec celte puissance ou ses agents pour lui procurer le moyen de commettre des hostilités ou
PE
d'entreprendre la guerre contre la France, crime prévu et puni par les art. 76 du Code pénal, 7 de la loi du 8 octobre 1830, 5 de la Constitution du 4 novembre 1848, 1 de la loi du 8 juin 1850, 17 du livre 1% du Code pénal, 189 et 267 du Code de justice militaire.
Par le même arrêt, vous avez, conformément aux dispositions de l’art. 445 du Code d'instruction criminelle, renvoyé Alfred Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes pour être jugé sur la question fixée par vous.
Le 9 septembre 1899, le Conseil de guerre de Rennes, à la majorité de 5 voix contre 2, et après avoir admis l'existence de circonstances atténuantes, a condamné Alfred Dreyfus à dix ans de détention et à la dégradation militaire par application des art. 76 et 463 du Code pénal et 1 de la loi du 8 juin 1850.
Le condamné s’est pourvu contre cette décision devant le Conseil de revision ; mais 1l s’est désisté de son recours et ce désistement a été suivi de sa grâce, qui lui a été accordée par décret du 19 septembre 1899.
A. Dreyfus n’a pas abandonné cependant l'espoir de faire proclamer son innocence et il s’est efforcé de réunir les éléments d'une nouvelle revision.
Le 21 avril 1903, il s’adressait à M. le Ministre de la Guerre, en qualité de chef suprême de la Justice militaire et lui demandait de faire procéder à une enquête
1° Sur l'usage qui avait été fait contre lui au procès de Rennes d’un prétendu bordereau annoté de la main du souverain d’une nation voisine, document qui était faux ;
2° Sur le caractère mensonger et frauduleux du témoignage du sieur Cernusky, l’un des témoins entendus par le Conseil de guerre de Rennes.
Le 26 novembre 1903, il présentait à M. le Garde des Sceaux une requête en revision fondée sur les faux témoignages des sieurs Cernusky et Savignaud, de larchiviste Gribelin, sur l'usage des pièces fausses et, énfin, sur les déclarations des attachés militaires étrangers, lesquels avaient solennellement affirmé qu'ils n'avaient jamais eu aucun rapport avec lui.
De son côté, le général André, Ministre de la Guerre, s'était personnellement livré à l'examen détaillé des documents relatifs à cette affaire existant dans les archives de son Ministère et dont une partie avait servi à en constituer le dossier secret. Il s’était ainsi convaincu que des pièces importantes, favorables à l'accusé,
gg
avaient été l’objet soit d’altérations matérielles, soit de commentaires erronés qui en dénaturaient la portée, que des affirmations inexactes avaient été produites devant la Justice par des officiers et par le commissaire du Gouvernement en ce qui concernait une personnalité étrangère dont les rapports avaient été invoqués en 1894 et 1899 devant les Conseils de guerre. Enfin, M. le Ministre de la Guerre avait pu constater que trois officiers, qui avaient déposé comme témoins, s'étaient livrés à des agissements qui rendaient suspects leurs témoignages.
Le résultat de ces recherches fut porté à la connaissance de M. le Président du Conseil des Ministres par un rapport du 19 octobre 1903, dont M. le Garde des Sceaux fut saisi le 21 octobre.
Tous les faits exposés par À. Dreyfus et par M. le Ministre de la Guerre n’ont pas paru à M. le Garde des Sceaux suscepübles de motiver une demande de revision. Deux de ces faits seulement ont été retenus par lui comme éléments légaux de revision et il en a abandonné un troisième à votre appréciation. Par une lettre du 25 décembre 1903, 1l a chargé votre procureur général, conformément aux art. 443, $ 4, et 444 du Code d’instruction criminelle, de déférer à votre Chambre criminelle le jugement rendu par le Conseil de guerre de Rennes et d’en requérir la revision.
Nous placons sous vos yeux la partie de cette lettre qui comprend l'exposé des faits signalés par M. le Garde des Sceaux : :
Le 26 novembre 1903, Alfred Dreyfus m'a adressé une requête en revi— sion enregistrée le 27 à ma chancellerie. D'autre part, le 21 novembre 1903, j'ai été saisi par M. le Ministre de la Guerre de divers procès-verbaux relatifs à des constatations failes à son Ministère en octobre et novembre 1903.
Après examen de la requête et des procès-verbaux, et après avoir, conformément à l’article 444 du Code d'instruction criminelle, pris l'avis de la Commission instituée auprès de ma chancellerie, j'ai cru devoir retenir deux faits qui me paraissent de nature à établir l'innocence du condamné dans les conditions prévues par l’article 443 $ 4 du Code d'’instruction criminelle :
A. — Au nombre des pièces du dossier secret produit contradictoirement entre la défense et l'accusation figurait sous le N° 371, une lettre de l'agent À à l'agent B, datée, au bureau des renseignements, de mars 1894, ainsi COnÇue :
« Mon très cher ami, hier au soir, j'ai fini par faire appeler le médecin qui m'a défendu de sortir. Ne pouvant donc aller chez vous demain, je vous prie de venir chez moi dans la matinée, car D m'a porté beaucoup de choses très intéressantes, et il faut partager le travail, ayant seulement
QE
dix jours de temps. Tâchez donc de dire à l'ambassadeur que vous ne pouvez pas monter. — Tout à vous : À. »
Malgré les réserves formulées au cours de l'enquête à laquelle a procédé la Cour de Cassation sur l’initiale D figurant dans cette lettre, il en a été fait état contre Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes.
L'expert Bertillon, chargé par la Chambre criminelle de l'examen de ladite pièce, y avait constaté un graltage ou gommage, mais avait conclu cependant à l'existence, sous le D majuscule, d’un autre D.
M. le commandant Carrière, commissaire du Gouvernement, dans son réquisitoire n'a pas abandonné cette charge, et M. le général Mercier en a tiré argument dans sa déposilion.
Or, il appert d’un procès-verbal dressé le 6 octobre 1903, au Ministère de la Guerre par le capitaine Targe et MM. Gribelin et Dautriche, officiers d'administration, qu'à celte date, ayant procédé à des recherches aux archives de la section des renseignements, ils ont trouvé dans un cartonnier portant l'indication : « 1894, bordereau du cabinet du Ministre, N° 1 au N° 48 », un bordereau portant le N° 33, daté du 21 mars 1894, signé du lieutenant-colonel Sandherr, contenant deux documents secrets et huit autres documents. Ils ont constaté, en outre, que l’un des documents secrets était la copie, faile à la machine à écrire de la lettre de mars 1894, de l'agent À à l'agent B, avec celte différence que, au lieu de « car D m'a porté », on lit sur la copie : « Car P m'a porté ». Il a été vérifié enfin que les deux documents secrets étaient contenus dan une chemise portant leur analyse et la date du 21 mars 1894, le tout écrit de la main de M. Gribelin.
Il ressort des constatations qui précèdent les présomptions les plus graves que l'initiale D figurant dans la lettre précitée constitue une altération d'écriture et, par conséquent, un faux. Il a été fait usage de ce faux contre Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes. De l’ensemble de ces circontances paraît donc résulter un fait de nature à établir l'innocence du condamné.
B. — Une autre pièce du dossier secret, portant le N° 26, paraît avoir constitué, devant le Conseil de guerre de Rennes l’une des charges les plus importantes relevées contre l'accusé. C’est une lettre signée «Alexandrine », adressée par l'agent B à l'agent À, et ainsi conçue :
« Mon cher, j'ai reçu. Merci. Il faut que vous ayez l’obligeance de m’envoyer de suite ce que vous avez copié, car il est nécessaire que je finisse, parce que, pour le 31, je dois envoyer à Rome et, avant ce temps-là, vous avez encore à copier la partie copiée par moi. Je vous annonce que j'aurai l'organisation des chemins de fer. »
Cette pièce porte, à l'encre rouge, dans son angle inférieur gauche, la date « avril 1894 » ; cette mention serait de la main du lieutenant-colonel Henry. Devant le Conseil de guerre de Rennes, de nombreux et importants témoins ont fait porter sur cette lettre l’un des efforts les plus puissants de leur argumentation. On a insisté particulièrement sur la date (avril 1894) en faisant remarquer qu'à celte époque Dreyfus avait récemment (1* janvier 1894) quitté le quatrième bureau de l'Etat-Major, où se traitent spécialement les questions d'organisation militaire des chemins de fer et des transports stratégiques, pour entrer au deuxième Bureau.
On a rapproché l’arrivée de cette lettre au service des renseignements d'une information parvenue au même service en mars 1894, et provenant d’un personnage désigné sous les initiales V C, et qui signalait la présence au deuxième Bureau de l'Etat-Major d'un officier qui trahissait.
Plusieurs témoins sont venus attester la connaissance parfaite que l'accusé avait de l’organisation militaire des chemins de fer et de la concentration. Enfin, le réquisitoire du commissaire du Gouvernement s'est
SE Ti Mes
attaché à faire remarquer qu'un officier d'Elat-Major élait seul en situation de fournir des renseignements sur celle organisation.
Or, d'un procès-verbal dressé au Ministère de la Guerre le 17 octobre 1903 par M. le capitaine Targe et MM. Gribelin et Dautriche, officrers d'administration, il résulle que la date d'avril 1894 apposée sur la pièce dans les archives du service des renseignements ont fait découvrir un bordereau établi le 1° avril 1895, signé du lieutenant-colonel Sandherr, et contenant entre autres documents, une copie de la pièce 26 faile de la main de Gribelin au moment de l’arrivée de celle pièce dans le service, de laquelle il appert que la lettre était datée du 28 mars 1895, 3 heures du soir. L'authenticité de cette copie est affirmée par son auteur, l’archiviste Gribelin, et confirmée par l'énumération du Bordereau, signée du lieutenant-colonel Sandherr, et par la date des autres pièces entre lesquelles elle figure et qui s’échelonnent du 21 au 31 mars 1895.
L'examen matériel de la lettre en question, dont l'angle süpérieur gauche a été enlevé et paraît l'avoir été après qu'elle a élé recollée, et dont la date, avril 1894, serait de la main du lieutenant-colonel Henry, confirme également l'authenticité de la copie.
Des constatations qui précèdent résultent les présomptions les plus graves que la date de la pièce N° 26 du dossier secret est un faux. Il a été fait usage de ce faux contre Dreyfus devant le Conseil de guerre de Rennes ; la découverte me paraît donc constituer un fait nouveau d’une importance exceptionnelle et de nature à élablir l'innocence du condamné.
Il y a un troisième fait qui, considéré isolément, apparaît peut-être comme insuffisant pour constituer un fait nouveau, mais qui, rapproché du fait précédent, me semble devoir être utilement signalé à la Cour de Cassation, qui appréciera s'il doit être relenu comme élément légal de revision.
Devant le Conseil de guerre de Rennes, les principaux lémoins ont fait appel à l'autorité de l’informaleur désigné au service des renseignements sous les initiales V C qui, en mars 1894, ainsi que je l'ai indiqué plus haut, avait signalé la présence au deuxième bureau de l'Etat-Major d'un officier qui trahissait, et ont rendu hommage à son désintéressement et à la confiance que mérilaient ses indicalions.
Ils ont représenté cet informaleur comme un personnage considérable, d'une honorabilité parfaite, guidé principalement par son attachement à la France, n'acceptant que l’équivalent de ses déboursés et ne touchant pas de mensualités.
Le commissaire du Gouvernement, Gans son réquisitoire, a insisté particulièrement sur le caractère absolument désintéressé des informations de ce personnage, qui en garanlissait la sincérilé, en déclarant qu'il n'était pas un homme à gages, ne touchait pas de mensualités et ne faisait payer que ses déboursés. |
Or, l’archiviste Gribelin, dans une déclaration écrile et signée de lui le 17 octobre 1903, a révélé que V C avait touché régulièrement, au service des renseignements, depuis le début de l’année 1895, c’est-à-dire aussitôt après la condamnation de Dreyfus, et jusqu’au mois d’août 1898, des mensualités de 400 francs, et que vers la fin dè 1897, le lieutenant-colonel Henry avait fait recopier le journal de caisse afférent à la période du 1" janvier 1896 au 31 octobre 1897, en remplaçant les iniliales V C par un nom de fantaisie, afin, aurait-il dit, de pouvoir démentir le lieutenantcolonel Picquart pièces en main.
L'examen de la comptabilité du service des renseignements, auquel il a élé procédé, à la suite de celte déclaration, par le directeur du contrôle
pee
au Ministère de la Guerre, a fait constater que le journal de caisse, relatant les recettes et dépenses du 1* janvier 1896 au 30 juin 1900, n'avait été ouvert, en réalité, qu'au mois de novembre 1897, et qu'on y avait reporté, en les modifiant, les inscriptions du journal de caisse ouvert régulièrement le 1* janvier 1896 et tenu jusqu'au 31 octobre 1897, c'est-àdire pendant une période de 22? mois.
M. le contrôleur général Crélin a vérifié que, sur le livre-journal fabriqué en novembre 1897, on avait fait figurer sous le nom de Juana les mensualités qui, sur le registre régulièrement tenu au jour le jour, étaient inscrites tantôt sous les iniliales V C, tantôt sous la mention Vésigneul (service V C) et que, de plus, pour donner à ce registre falsifié un caractère exceptionnel d'authenticité, on y avait apposé des visas à la fin de chaque compte mensuel de novembre 1896 à octobre 1897, lesquels avaient été nécessairement apposés en une seule fois, ledit registre n'ayant été ouvert qu'en novembre 1897. Enfin, sur un autre journal de caisse afférent aux années 1891 à 1895, il a élé constaté qu'on avait, de décembre 1894 au 31 décembre 1895, surchargé les inscriptions V C en les transformant en HG.
Il ressort suffisamment de ce qui précède que l'informateur V C était en réalité, depuis le commencement de 1895, un agent ordinaire du service des renseignements, louchant des mensualilés, et que, pour dissimuler ce fait important à ceux qui, dès novembre 1897, poursuivaïent le revision de la condamnation prononcée en 1894 contre Dreyfus, on n'a pas craint d'avoir recours à des fabrications et à des allérations d'écriture.
Il est donc permis de penser que les divers faits qui viennent d’être exposés, s'ils avaient été connus des ju$es du Conseil de guerre de Rennes, auraient été susceptibles de modifier leur opinion sur le procès.
Devant la Chambre criminelle, notre éminent et si regretté collègue, M. le conseiller Boyer a, dans son rapport, passé en revue et discuté tous les faits et tous les documents mvoqués à l'appui de la revision par le condamné, par M. le Ministre de la Guerre et par M. le Garde des Sceaux.
Il a successivement écarté comme n'étant pas nouveaux ou comme n'étant pas de nature à établir l'innocence tous les faits autres que les falsifications des pièces 371 et 26 du dossier secret.
Quant à la fabrication d’une fausse comptabilité en vue de dissimuler des paiements de mensualités à M. de Val Carlos, les révélations pouvant résulter de l'examen de cette comptabilité ne lui ont pas paru susceptibles de constituer un fait nouveau, même après avoir reçu d’une ‘enquête judiciaire leur entière confirmation. À ses yeux, le Conseil de guerre n'avait pas pu douter, après les débats qui s'étaient déroulés devant lui, du caractère véritable des rapports ayant existé entre M. de Val Carlos et la section de statistique.
M. le conseiller Boyer estimait cependant que la falsification des pièces 371 et 26 du dossier secret, bien qu'attestée par les documents placés sous les yeux de la Cour, n'était pas juridi-
or er
quement établie. Les pièces elles-mêmes et les originaux de l'enquête administrative ordonnée par M. le Ministre de la Guerre n'étaient pas, en effet, représentés. Il lui paraissait indispensable qu'il fût procédé à une enquête judiciaire, au cours de laquelle il appartiendrait à la Cour d'étendre ses investigations à tous les faits dont la connaissance lui paraîtrait utile pour la manifestation de la vérité.
M. le Procureur général, sans partager sur tous les points l'opinion de M. le conseiller Boyer, concluait aussi à une enquête.
Enfin, M° Mornard, au nom d'Alfred Dreyfus, demandait à la Cour d’ordonner une instruction générale et complète « par tous moyens propres à mettre la vérité en évidence », une instruction qui, « projetant sur toutes les lristesses de cette affaire une lumière complète et définitive, permettrait à tout homme de bonne foi de reconnaître les erreurs commises et de tendre loyalement la main à ses adversaires de la veille ».
Le 5 mars 1904, votre Chambre criminelle a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité en la forme de la demande en revision :
Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général en vertu d'un ordre exprès du Ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis de la Commission instituée par l’article 444 du Code d'instruction criminelle ; que la demande rentre dans les cas prévus par le dernier paragraphe de l’article 443; qu'elle a été introduite dans le délai fixé par l’article 444; qu’enfin le jugement dont la revision est demandée est passé en force de chose jugée ;
Sur l’état de la procédure :
Attendu que les pièces produites ne meltent pas la Cour en état de statuer au fond et qu'il y a lieu de procéder à une instruction supplémentaire.
Par ces motifs,
Déclare la demande recevable en la forme ; dit qu'il sera pocédé par la Cour à une instruction supplémentaire.
En conformité de cet arrêt, votre Chambre criminelle a procédé à l'instruction qu’elle avait ordonnée.
Cette instruction a été aussi large, aussi complète que possible. Elle ne laisse dans l'ombre aucun des faits de cette affaire depuis son origine et ce sont ses résultats qui vont être discutés devant vous.
D’après M° Mornard, quatre moyens de cassation et treize moyens de revision ressortent de l’enquête.
Quatre illégalités principales auraient été commises dans la procédure instruite devant le Conseil de guerre de Rennes :
1° Violation des art. 445 du Code d'instruction criminelle et 108 du Code de justice militaire, en ce qu'aucun nouvel acte d’accusalion n'avait été rédigé pour servir de base aux débats devant la juridiction de renvoi.
2° Violation des art. 445 du Code d'instruction criminelle, des règles de la compétence et de la chose jugée, en ce que le Conseil de guerre a évoqué des questions qui n’élaient pas renvoyées à son examen, et dont certaines élaient tranchées par arrêt définitif.
3° Violation des art. 7 et 128 du Code de justice militaire, 270, 315 et 321 du Code d'instruction criminelle, en ce que les fonctions de commissaire du Gouvernement ont été remplies en fait, non par un officier supérieur, mais par des officiers généraux, plus élevés en grade dans la hiérarchie militaire que le Président du Conseil de guerre, officiers qui comparaissaient en qualité de témoins, mais qui, au lieu de déposer sur des faits positifs à leur connaissance personnelle, formulaient après prestation de serment les réquisitions mêmes du commissaire du Gouvernement.
4° Violation des droits de la défense à laquelle on imposait, d'une part, la continuation des débats après la tentative d'assassinat qui avait mis l’un des deux défenseurs dans l'impossibilité de remplir sa mission, et contre laquelle on renouvelait d'autre part, sous une autre forme, le guet-apens de 1894, par la production d'articulations ou pièces clandestines.
Comme en 1899, Cette dernière illégalité fournit d’ailleurs, en sus du moyen de cassation, un moyen de revision.
Mais l'instance engagée étant une instance en revision, honorable défenseur n’insiste pas, avec raison, sur ces moyens de cassation dont le Conseil de revision aurait seul pu connaître, si Dreyfus ne s'était pas désisté de son pourvoi.
Quant aux treize faits nouveaux, le mémoire de M° Mornard les oppose à treize chefs d'accusation relevés, après un examen minutieux, dans le système d’accusation présenté à Rennes contre Dreyfus. Chacun de ces gricfs étant détruit, il ne reste plus rien de l’accusation.
Il nous paraît utile, afin que, dès le début de ce rapport, vous puissiez rapprocher les faits que nous aurons à exposer des queshions soulevées par M° Mornard, d'indiquer sommairement ces treize faits
1° L'inanité de la légende des aveux de Dreyfus est démontrée par la découverte du télégramme officiel du commandant Guérin, du 5 janvier 1895 rendañt compte au Gouverneur militaire de Paris de la dégradation ;
Par la découverte d’une lettre du colonel Risbourg, du 6 janvier 1895 et par la révélation de la fausseté des dates apposées par le général Gonse sur les pièces constituant son dossier « des aveux »;
2° Les affirmations prêtées à M. de Val Carlos qu'il y avait, au printemps de 1894, un officier traître au deuxième bureau
LERT URSS
s’écroulent devant son témoignage reçu sous la foi du serment le 22 mars 1904, ainsi que devant la découverte de la falsification de la comptabilité ;
3 L’argumentation technique relative au Bordereau, présentée comme une charge par l'accusation devant le Conseil de guerre de Rennes, se transforme en une preuve d'innocence, grâce à la découverte soit de l'existence de nombreux documents dissimulés aux juges de Rennes, soit de la dénaturation de pièces visées devant ces mêmes juges ;
4° La falsification de la pièce N° 371, où l’inmtiale accusatrice D a été substituée à la lettre réelle P a été prouvée au cours de la dernière enquête. Autour de ce fait nouveau se oroupent plusieurs dissimulations de pièces et la falsification de la date portée sur la pièce « Ce canaille de D »;
9° La révélation de pièces dissimulées anéantit aussi les charges relatives à l’'obus Robin et au chargement des obus en mélnite :
6° Le lieutenant-colonel Rollin a commis à Rennes un faux témoignage en déposant sur la prétendue livraison des cours de l'Ecole de guerre par Dreyfus ;
7° Le chef d'accusation portant sur la livraison des documents relatifs à l'attribution de l’Artillerie lourde aux armées reposait sur la prétendue disparition d’une minute confidentielle. Cette minute à été retrouvée ;
8° Ce huitième fait consiste dans la falsification de la date de la pièce 26 du dossier secret ;
9 Le faux témoignage du sieur Cernusky, dont on peut rapprocher les inexactitudes de certaines dépositions et le raccolage de témoins contre Dreylus, constitue le neuvième fail ;
10° La fausseté matérielle de toutes les prétendues constatalions et de loutes les planches de M. Bertllon a été démontrée au cours de la dernière enquête. Cette révélation ruine entièrement l’œuvre de M. Bertillon ;
11° Un faisceau de déclarations officieuses et privées provenant des agents étrangers qualifiés pour connaître personnellement la vérité sur les faits de l'accusation démontrent l'innocence de Dreyfus. Parmi ces déclarations, il en est même qui contiennent l’aveu formel des relations de l'agent A avec Esterhazy :
12° Les juges de Rennes ont fait état d’un bordereau annoté par le chef d’une nation étrangère. Il est certain aujourd’hui que ce bordereau n'a jamais existé ;
13° Les révélations relatives au rôle joué respectivement par Henry et Esterhazy donnent lieu à une reconstitution toute différente des faits servant de base à l'accusation, qui seraient ainsi dépouiliés de tout caractère criminel ou délictueux.
De ces treize faits autour desquels M° Mornard fait graviter l'affaire toute entière, se déduit l'obligation pour la Cour d'annuler la condamnation prononcée contre Dreyfus.
Mais quelles doivent être les conséquences de cette annulation pronon£ée par voie de revision ?
Pour M° Mornard, de multiples raisons d'ordre juridique s'opposent au renvoi devant une nouvelle juridiction.
Le dermer acte valable de poursuite exercé contre Dreyfus remonterail à l’arrêt du Conseil de revision en date du 31 décembre 1894. Le fait criminel serait done prescrit et aucune action Judiciaire ne serait désormais possible aux termes des art. 637 et suivants du Code d'instruction criminelle.
D'ailleurs, les faits imputés à Dreylus n'étaient en réalité que des actes d'espionnage, c’est-à-dire des délits et aucun acte de poursuite, valable ou nul, n'ayant élé exercé depuis trois ans, l’action publique serait éteinte. :
Le décret de grâce du 19 septembre 1899 ferait encore obstacle au renvoi.
Toutelois, M° Mornard, s’inclinant devant la volonté formelle de son client, déclare ne prendre aucunes conclusions basées sur les principes concernant la prescription, la qualification légale des faits, le décret de grâce ou la peine exécutée.
Mais après cette concession aux sentiments chevaleresques d'Alfred Dreyfus, M° Mornard invoque deux principes Jjuridiques qui lu: paraissent commander, dans l'espèce, la cassation sans renvoi « et dont la violation ferait des nouveaux débats tout à la fois un traquenard tendu à la bonne foi des juges et une comédie indigne de la justice ».
En premier lieu, vous devez statuer au fond, sans cassation préalable ni renvoi, parce qu'il ne peut être procédé à de nouveaux débats oraux entre toutes les parties. Esterhazy, convaincu d’avoir écrit l’acte incriminé, acculé à l’aveu par la force de l'évidence, n'est pas seulement, en l’état des faits établis par