‹ La revision du procès de RennesChapitre 2 sur 117 · SAT · texte numérisé non relu

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l'instruction, une parlie, il est la partie principale dans toute poursuite criminelle basée sur le bordereau. Or, poursuivi pour ce fait, il a été acquitié. En ce qui le concerne, de nouveaux débals oraux sont impossibles.

En ‘second lieu, M° Mornard soutient que le dernier paragraphe de l’art. 445 du Code d'instruction criminelle vous donne le droit de proclamer l'innocence de Dreyfus et que vous devez la proclamer, l'annulation de l'arrêt de condamnation ne laissant rien subsisler qui puisse être qualifié crime ou délit, en ce qui le concerne. À plus forte raison en serait-il de même si l’on admettait que l’envoi du bordereau est dépouillé de tout caractère criminel ou délictueux.

L'annulauon sans renvoi étant prononcée, vous devriez encore examiner une dernière question qui engage les intérêts privés d'Alfred Dreyfus : la question d’indemnité. Mais elle ne se pose pas.

Alfred Dreyfus ne réclame que son honneur d’officier.

Soldat avant tout, dit M° Mornard, le capitaine Dreyfus estime qu'ayant consacré sa vie à sa Patrie, celle-ci a pu disposer de lui et lui infliger des douleurs imméritées. Il a supporté toutes les angoisses, toutes les misères de l'Ile-du-Diable, comme il eût supporté toutes les souffrances d'une campagne atroce.

Arrivé au terme de cette lutte épouvantable, le capitaine Dreyfus, en soldat qui a loyalement fait son devoir, et qui toujours l’accomplit simplement, repousse l'indemnité qui lui est due, et ne veut que son honneur.

L'arrêt de revision doit proclamer que son honneur est intact, que toujours depuis 1894 son nom devait continuer à figurer aux contrôles de l'armée, parmi ceux de nos officiers les plus dignes de l’estime des chefs et de la confiance de la Patrie.

Le capitaine Dreyfus ne veut pas autre chose; et l'on ne peut que rendre hommage à cette haute conception des devoirs et de la dignité du soldat.

Toutefois, ajoute M° Mornard, pour qu'au point de vue de la réhabilitation l'arrêt de revision produise tout” son effet, il importe de lui assurer une large publicité. Il vous demande, en conséquence, d’ordonner l'affichage de votre arrêt dans toutes les communes de France et son insertion au Journal officiel et dans cent journaux.

Dans son réquisitoire écrit, M. le Procureur général écarte tous les fails révélés par l'instruction qui ne font que confirmer ce qui élait déjà connu en 1899 et que le Conseil de guerre de Rennes a pu dès lors apprécier en pleine connaissance de cause. Ce ne sont pas là des faits nouveaux au sens de l’art. 443, $ 4 du Code d'instruction criminelle.

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Six laits (seulement lui paraissent présenter le caractère juridique de faits nouveaux et doivent être retenus.

Ce sont :

1° La découverte du télégramme adressé le 5 janvier 1895 à 9 heures du matin, de l'Ecole militaire au Gouverneur militaire de Paris, par le commandant Guérin et dans lequel il n’est pas question des prétendus aveux de Dreyfus ;

2° La découverte dans les archives du Ministère de la Guerre de la minute du commandant Bayle sur l'attribution de l'artillerie lourde aux armées qu'on imputait à Dreyfus, devant le Conseil de guerre de Rennes, d’avoir livrée à l'étranger ;

3° Les incidents relatifs à la déposition du témoin Cernusky ;

4° Les incidents qui se rattachent aux déclarations attribuées à M. de Val Carlos :

5° et 6° Enfin, la falsificalion des pièces 26 et 371 du dossier secrel.

M. le Procureur général estime que ces faits nouveaux imposent la revision. Sans admettre l’ensemble des théories juridiques de M° Mornard, il requiert cependant l'annulation sans renvoi, l'affichage de l'arrêt à Rennes et à Paris, son inserlion au Journal officiel et sa publication dans cinq journaux au choix du demandeur. Ces réquisitions se fondent sur ce qu'il serait établi que l'envoi du Bordereau, imputable à Esternazy, ne constituerait qu'un acte fictif de trahison et que, d’ailleurs, la trahison fût-elle réelle, il est absolument prouvé que Dreyfus en est innocent.

M. le Procureur général se rallie donc à la thèse de M° Mornard sur la portée juridique du dernier paragraphe de l’art. 445 du Code d'instruction criminelle.

La justification des propositions de M. le Procureur général et de l'honorable défenseur de Dreyfus a exigé un examen approfondi non seulement des faits nouveaux, mais encore de tout le procès. Aussi, dans leur désir de faire passer leur conviction dans vos esprits, de saisir et de réfuter toutes les objections, ont-ils, tout en suivant des méthodes différentes, fouillé cette affaire jusque dans ses replis. Leur étude juridique est ainsi -devenue l’une des pages les plus émouvantes de l’histoire de ce temps. Elle vous a été distribuée ; vous avez apprécié l'étendue

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et la pénétration de ses recherches, son argumentation puissante, sa documentation précise.

Notre œuvre sera nécessairement plus modeste. Il nous sera permis de glisser sur les points qui n’offrent plus qu'un intérêt d'histoire ou de polémique et de borner nos observations à l'examen des questions essentielles de fait et de droit dont les solutions nous paraîlront pouvoir servir de base à votre arrêt.

Les fails nouveaux, dont nous venons de vous donner un rapide aperçu, ne renferment aucune de ces révélations éclatantes qui ont précédé et motivé la première revision. Il en cest même parmi eux qui ne consliluent que des arguments nouveaux produits à l'appui d’une cause mieux connue et par suite, plus profondément étudiée.

Il suffit cependant que certains d’entre eux présentent le caractère de nouveauté exigé par l’art. 443, $ 4, du Code d’ins truction criminelle et qu'ils soient en même temps de nature à élablir l'innocence, c’est-à-dire, suivant votre jurisprudence, à provoquer les doutes les plus sérieux sur la culpabilité ou, en d’autres lermes, à faire naître de graves présomptions d'erreur, pour qu'il y ait lieu à revision.

Mais, pour que des fails ou des pièces inconnus à l’époque des premiers débats et révélés depuis soient susceptibles de faire naître de graves présomplions d'erreur, il faut, de toute évidence, qu'aucune preuve décisive de culpabilité ne résulte de l'examen du procès et n’oppose à la revision un obstacle insurmontable.

Nous devons donc, au préalable, rechercher si cette preuve existe. Elle n'existait pas lorsque vous avez rendu votre arrêt du 3 Juin 1899. A-telle été produite dans les débats du Conseil de guerre de Rennes ?

Il semble a priori peu vraisemblable que cette question puisse recevoir une réponse affirmalive. Les enquêtes qui ont précédé votre arrêt de 1899 ont porté, en effet, à la fois sur les charges relevées contre l'accusé au cours du procès de 1894 et sur

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