‹ La révision du procès Dreyfus: faits et documents juridiquesChapitre 14 sur 22 · PREMIER CONSEIL DE GUERRE DU GOUVERNEMENT DE PARIS · texte numérisé non relu

PREMIER CONSEIL DE GUERRE DU GOUVERNEMENT DE PARIS

Présidence de M. le général de LUXER Audience du 10 janvie?' 1898.

Voici la composition du Conseil :

Le général de Luxer, commandant la 14*^ brigade d'infanterie, président ;

Les colonels de Ramel, du 28^ d'infanterie, et Bougon, du l^f cuirassiers ;

Les lieutenants-colonels Marcy, du 1^' génie, et Gaudelette, de la garde républicaine ;

Et les commandants Cardin, du 28^ d'infanterie, et Rivais du 12^ d'artillerie.

Trois juges suppléants ont également été désignés ; ce sont :

Le colonel Bailloud, commandant le 11® régiment d'artillerie ;

Le lieutenant-colonel Paquin, du 162^ d'infanterie ;

Le cbef de bataillon Rapine du Nozet de Sainte- Marie, du 131^ d'infanterie.

Le rapporteur est M. le commandant Ravary ; le commissaire du gouvernement est M. le commandant Hervieu.

AFFAIRE ESÏERHAZY 101

Une consigne sévère défend les abords, non seulement de la salle d'audience, mais même de l'hôtel du Conseil de guerre. La salle d'audience, fort exiguë, comme on le sait, est littéralement bondée.

Le Conseil fait son entrée à neuf heures dix minutes.

Sur l'ordre de M. le président, l'accusé est amené à l'audience. Il a comme défenseur M« Tézenas, assisté lui-même de M®» Jeanmaire et Brun.

Puis, M. l'officier d'administration Vallecalle, greffier du Conseil, donne lecture de l'ordre de mise en jugement qui est ainsi conçu :

llKPrjBLIQUE FRANÇAISE

Articles 108 et iii du Code de Justice militaire. Ordre de tnise en jugement.

Le gouverneur militaire de Paris,

Vu la procédure instruite contre M. le commandant Walsin-Esterhazy (Marie-Gharles-Ferdinand), chef de bataillon d'infanterie en non-activité pour infirmités temporaires, à Paris, 27, rue de la Bienfaisance ;

Vu le rapport et Favis de M. le rapporteur et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement, tendant au Tenvoi des fins de la plainte par une ordonnance de nonlieu;

Attendu néanmoins que l'instruction n'a pas produit, sur tous les points, une lumière suffisante pour proclamer, «n toute connaissance de cause, la non-culpabilité de l'inculpé ;

Attendu, en outre, qu'en raison de la netteté et de la publicité de l'accusation et de l'émotion qu'elle a occasionnée dans l'opinion publique, il importe qu'il soit procédé à des débats contradictoires ;

Qu'il est, dès lors, nécessaire de renvoyer l'inculpé devant le Conseil de guerre sous la prévention d'avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour les engager a commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France ou pour leur en procurer les moyens ; crime prévu et puni par les art. 76, 17 G. pén., les art. 189, ^67, 202 G. just. milit., l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1830, Tart. 5 de la Constitution du 4 novembre 1848, l'art. 1er de la loi du 8 juillet 1850 :

Vu les art. 108 et 111 G. jus'i. milit. ;

Ordonne la mise en jugement de M. le commandant Walsin-Esterhazy ; ordonne, en outre, que le 1er Gonseil

de gnerre, appelé à statuer sur les faits imputés audit commandant W alsin-EIsterhazy, sera convoqué pour le lundi 10 Janvier 1898, à neuf heures du matin.

Fait au quartier général, à Paris, le 2 janvier 1898.

Général Saussisb.

Mentionnons ici que l'enquête préliminaire confiée, sur la dénonciation de M. Ma^ieu Dre3rfiis, à M. le général de Pellieux, avait abouti à un rapport, dans lequel cet officier général proposait à M. le général gouverneur de Paris de ne i*as donner suite à raffiaîre.

La lecture de Tordre de mise en jugement terminée, M« Labori se lève et dépose les conclusions suivantes :

Plaise au Conseil :

Attendu que sur une dénonciation formulée par M. Mathieu Dreyfus, une information a été ouverte qui aboutit aujourd'hui à la comparution devant le Conseil de guerre de M. le commandant Ësterhazy ;

Attendu que, s'il vient à être établi par les débats du Conseil de guerre, soit que le commanaant Ësterhazy est l'auteur du crime de trahison pour lequel Alfred Dreyfus a été condamné, soit qu'il est l'auteur du bordereau attribué en 1894 à Alfred Dreyfus et base de l'accusation portée contre ce dernier, soit enfin que ce bordereau peut être attribué à toute autre personne qu'à M. le commandant Elsterhazy ou à Alfred Dreyfus, il en résulterait nécessairement un fait nouveau de nature à établir l'innocence d'Alfred Dreyfus ;

Attendu, dans ces conditions, que Mme Alfred Dreyfus a un inférêt évident à se porter partie plaignante au présent débat ;

Attendu qu'il lui importe de présenter au Conseil les observations qui peuvent éclairer sa conscience, de prendre acte des dépositions qui pourront être faites par les témoius cités, de connaître tous incidents qui peuvent survenir ;

Attendu gue si, à la vérité, il résulte des art. 53 et 5'i C. just. milit. que les Tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique et que l'action civile ne peut être poursuivie que devant les Tribunaux civils, les plaignants sont autorises dans la pratique à faire soutenir leur plainte par un avocat ;

Sub3idiairement, attendu qu'à supposer que la partie plaignante ne puisse être admise à participer au fond de l'affaire, elle est, en tout cas, recevable a assister aux débats avec son défenseur ;

Attendu qu'il est de Tintérêt de Mme Dreyfus, es qualités, d'être présente aux débacs et de s'y faire assister par son conseil ; qu'il peut résulter de ces débats, q[uelle que soit d'ailleurs la sentence du Conseil, tels faits, déclarations ou incidents qui seraient de nature à servir de base à une demande de revision de la condamnation prononcée contre son mari, que la concluante pourrait être amenée à introduire ultérieurement ;

Par ces motifs,

Donner acte à la concluante, es qualités, de ce qu'elle se porte partie plaignante aux débats, l'autoriser en conséquence à intervenir dans l'affaire, dans la mesure qui lui paraîtra conforme à ses intérêts ,

Subsidiairement, l'admettre à demeurer présente aux débats avec Tassistance de son conseil ;

Sous toutes réserves,

Et ce sera justice.

Plaidoirie de Me liabori.

Messieurs,

Je me fais une trop haute idée du devoir de l'avocat, pour ne pas comprendre toute la gravité de la mission que j'ai acceptée en me présentant à cette barre au nom de Mme Alfred Dreyfus, moi qui entré dans le débat après les terribles polémiques qu'a provoquées cette affaire, au milieu des effrayantes incertitudes qui planent sur elle depuis quelques mois.

Je n'examinerai pas, cependant, un seul des émouvants problèmes que ce procès soulève; je me rends trop compte de la réserve que m'imposent les conditions dans lesquelles je prends la parole, à un moment où il ne m'est pas permis d'aDorder le fond de la discussion, puisque la question que je pose actuellement est seulement celle de savoir si la partie que je représente sera admise à l'intervention.

Cependant, Messieurs, je tiens à vous dire qu'à cette heure, après . que j'ai mûrement réfléchi, après que j'ai toute cette semaine médité et le jour et la nuit, ce qui domine ma conscitnce, c'est le sentiment qu'on ne peut que trouver légitime la démarche de cette femme, convaincue de l'innocence d'un homp-^vC qu'elle aime, ainsi qu'elle n'a cessé de le proclamer, et qui doit paraître à tous admirable dans sa fidélité à une épouvantable infortune.

Je suis devant un Tribunal militaire ; vous n'attendez pas des mots, Messieurs. Je vous promets de les éviter et

lOi AFFAIRE ESTERHAZY

j'examine immédiatement s'il m'est possible de justifier en droit la demande de Mme Dreyfus.

C'est aujourd'hui, je le sais, l'afiTaire E-sterhazy qui se plaide ici. J'entends bien que M. le commissaire du gouvernement , s'il compte s'opposer à la demande de Mme Dreyfus, vous dira tout à l'heure aue le procès actuel n'a rien à voir avec l'afTaire Dreyfus. Oui, c'est Taflaire Esterhazy qui se juge, mais il n'est pas possible. Messieurs, quand les choses en sont parvenues au point que tout le monde conuaît, de contester qu'il y a, entre laiTaire Dreyfus et l'affaire Esterhazy, une inévitable connexité. Oii peut presque dire que le procès Eslherazy est né du procès Dreyfus, puisque, enfin, ce qui amène ici M. le commandant Esterhazy, c'est la dénonciation de M. Matliieu Dreyfus relative au bordereau qui, en 1894, a été attriliué à Alfred Dreyfus.

Cette dénonciation, Mnie Dreyfus n'en a pas pris l'initiatiative. Xe voyez rien dans mes paroles qui puisse dimmuer en quoi que ce soit l'admirable attitude de M. Mathieu Dreyfus, pas plus <|ue l'intervention de l'éminent avocat qui se prf^sentera tout à l'heure en son nom et avec lequel nous venons ici unis d'une solidarité cordiale et confraternelle : dés à présent, et quelle que soit l'issue du procès, Mme Dreyfus ne peut qu'envoyer à M. Mathieu Dreyfus l'expression de sa reconnaissance: mais, enfin, la dénonciation n'est pas son O'uvre. Cependant, elle constitue un fait dont Mme Dreyfus ne pe'.it pas ne pas s'emparer. File a été suivie d'uuf^ information ; elle aboutit à la poursuite devant le Conseil de guerre, poursuite sur laquelle vous êtes aujourd'hui appelés à statuer, poursuite intentée à raison de ce bordereau auquel je viens de faire allusion, base de la condamnation prononcée en 1894 contre Alfred Dreyfus, hase de l'accusation, je le dis bien haut, car mon âme d'avocat se refuse encore à accepter la production devant un Conseil de guerre, en dehors de l'audience, de pièces secrètes. Pareille procédure, l'amour le plus ardent de la patrie ne saurait la justifier, car il y a quelque chose sans quoi ne va pas l'amour de la jjatrie, et surtout l'amour de la patrie française, c'est le respect de l'éternel idéal de justice.

Donc, on n'empécliera pas ce procès de côtoyer et parfois même de pénétrer le procès Dreyfus. L'opinion le sent. Messieurs, émue plus aujourd'hui peut-être que jamais, car j'ai le droit de le dire à son honneur, il y a quelque chose qui l'émeut autant que la pensée qu'il a pu exister un être assez abominable pour trahir son pays, étant officier français, (i'est la pensée qu'un homme aurait pu être injustement condamné sur une telle accusation par suite d'une erreur judiciaire.

C'est dans ces conditions que Mme Alfred Dreyfus estime

qu'elle manquerait à son devoir d'épouse et à son devoir de mère en ne venant pas ici, comme tutrice de son mari et de ses enfants, vous demander d'accueillir son intervention. Quant à l'avocat qui l'assiste, il croit aussi qu'il aurait manqué à son devoir en ne répondant pas à rappel de cette femme, après qu'elle a eu spontanément francni le seuil de sa maison.

Je vous ai dit, Messieurs, que Mme Alfred Dreyfus était ici en qualité de tutrice de son mari. En effet, depuis la condamnation qui l'a frappé, le 22 décembre 1894, le capitaine Dreyfus se trouve en état d'interdiction légale. En conséquence, à la date du 22 février 1895, un Conseil de famille s'est réuni et a nommé Mme Dreyfus, tutrice de son mari.

En fait, comme tutrice de son mari, on ne contestera pas que Mme Dreyfus est une partie lésée. Si on se place au point de vue de l'éventualité d'une condamnation de M, le commandant Esterhazy par le Conseil de guerre, il est incontestable que l'inculpation relève un fait qui, s'il est exact, a porté préjudice à son pupille, lequel dans ce premier cas, — je vais en examiner plusieurs, — aurait été condamné au lieu et place de M. le commandant Esterhazy.

Mais l'intérêt de Mme Dreyfus, ou plutôt de son pupille, existe dans ce procès, je le proclame hautement, quel qu'en puisse être l'issue. S'il nous est donné d'assister à ces débats et d'y prendre part, nous nous formerons, au cours de ces audiences, une conviction qui nous permettra d'élever la parole et de soutenir devant vous l'accusation. Mais nous ne sommes pas de ceux qui ont une opinion préconçue, nous venons à la barre pour y connaître d'abord les pièces judiciaires que seules peuvent faire notre foi.

Mais que le commandant Esterhazy soit condamné ou qu'il ne le soit pas, ne peut-il pas, au cours de ce débat, être reconnu pour l'auteur du bordereau incriminé et, sans même qu'il soit reconnu pour son auteur, ne résultera-t-il pas de la discussion contradictoire, la preuve qu'en tous cas le bordereau peut être l'œuvre de tout autre que d'Alfred Dreyfus ?

C'est pourquoi je suis venu, au nom de Mme Alfred Dreyfus, demander qu'elle soit admise à intervenir activement aux débats ou tout au moins à y assister dans les limites que je vais fixer. Le peut-elle en droit? C'est ce qu'il convient que j'examine en quelques mots.

J'entends bien qu'il y a les articles 53 et 54 du Code militaire de 1857 qui décident que les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique.

Est-ce là une fin de non-recevoir qui pourrait être opposée d'une manière absolue à la prétention de Mme Dreyfus ? Je

ne le pense pas. Aussi bien, en effet, Mme Dreyfus n'entend-elle pas se porter ici partie civile; elle s'y présente comme partie plaignante, et vous allez voir que juridiquement et la doctrine et les précédents le lui permettent.

Voici ce que je lis d'abord dans le Commentaire du Code de justice militaire de M. Pradier-Fodéré, à la page 70 :

cr La partie lésée ou x)laignante ne peut figurer à l'audience « que comme témoin.

« Cependant, comme les faits de la poursuite pourront (c servir de base à une action ultérieure, on peut admettre « le plaignant à suivre les débats, et même à s'y faire « assister par un avocat ou un avoué.

« Les plaignants sont autorisés dans la pratique à faire « soutenir leur plainte par un avocat en vue d'obtenir la « constatation cPune culpabilité qui pourra servir de base « à une action en dommages-intérêts. » — « C'est ce qui a « eu lieu devant le Conseil de guerre qui a jugé l'affaire de « l'ex-ffénéral Cremer et de M. de Serres, accusés d'avoir « fait fusiUer sans jugement le sieur Arbinet ; la veuve du « sieur Arbinet, plaignante, a fait plaider par un avocat. » (Pradier-Fodéré, Commentaire du Code de justice militaire, page 70.)

D'autre part, M. Dalloz, dans son Répertoire général, au mot « Organisation militaire » , § 799, page 2085, s'exprime ainsi :

« La jurisprudence militaire est toute d'exception. L'ar- (t ticle îj3 dispose que les tribunaux militaires ne statuent « que sur l'action publique. L'article 54 ajoute : L'actiou « civile ne peut être poursuivie que devant des tribunaux « civils; et l'article 272 confirme cette disposition. En « n'admettant pas rexercice de l'action civile devant la « justice militaire, la loi nouvelle s'est approprié une « doctrine consacrée déjà par la jurisprudence, et les crimi- « nalistes (Crim. Cass. 23oct. 1817. Aff. llayniac) ont jugé « aue l'intervention de parties civiles devant les Conseils « ae guerre est inadmissible. » (Crim. Cass. 19 mars 1852. Aff. Gonda ; Dalloz périod. 52. 1328. — Crim. rep. 11 juin 1852. Aff. Sibouret ; l>alloz, périod. 52. 1192).

« On admet seulement dans la pratique le plaignant à « faire soutenir sa plainte par un avocat en vue crobtenir « la constatation d'une culpabilité qui pourra servir de « base à son action en dommages-intérêts devant la juri- « diction civile. »

M. LE Président. — Ce sont des commentaires; ce n'est pas la jurisprudence.

Me Fernand Labori. — J'entends bien, Monsieur le président, mais ce sont des commentaires qui, il faut bien le reconnaître, ont une valeur singulière. La jurisprudence, nous venons, Messieurs, vous demander de la fixer, et comment pouvons-nous vous le demander avec quelque autorité si nous n'apportons pas des commentaires qui nous permettent précisément d'appuyer notre prétention ?

Je disais que Dalloz et Pradier-Fodéré vont jusqu'à admettre l'intervention active de la partie lésée dans le débat.

A supposer qu'on ne veuille pas aller jusque-là, il paraît en tout cas incontestable que la partie plaignante pourra assister au débat. Je trouve d'abord cette indication dans une citation des pandectes françaises, au Conseil de guerre,^ §§ 182 et 183, qui disent :

« La partie civile peut cependant se faire représenter « devant le Conseil de guerre par un avocat ou un avoué. « Dans ce cas, le Conseil doit, sur la réquisition écrite ou « verbale de cette partie, lui donner acte de ce qu'elle « déclare se constituer partie civile, mais en lui interdisant « toute participation au fond de l'affaire délictueuse ou a criminelle.

« Ainsi, la partie qui y a un intérêt est habituellement « admise à suivre les débats ; mais, en l'absence d'un texte « formel, il semble que ce ne soit là gu'une simple mesure « d'administration de la justice, laissée à l'appréciation « souveraine du Conseil, et que le refus d'autorisation ne « soit susceptible d'aucune voie de recours. »

Enfin, je lis dans le Code de justice militaire annoté par M. Leclerc, en note, sous l'article 54 :

« Cet article refuse toute compétence aux juridictions « militaires pour l'action civile qui ne peut être poursuivie « que devant les tribunaux civils, et l'exercice en est susa pendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur « l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite « de l'action civile.

« La partie civile peut cependant se faire représenter « devant le Conseil de guerre par un avocat ou un avoué.

« Dans ce cas, le Conseil doit, sur la réquisition écrite ou « verbale de cette partie, lui donner acte de ce qu'elle « déclare se constituer partie civile, mais en lui interdisant « toute participation au fond de l'affaire délictueuse ou « criminelle. »

Voilà la doctrine. J'ajoute qu'il résulte des citations de M. Pradier-Fodéré et de M. Dalloz aue nous avons le droit d'invoquer les précédents, puisque aans l'affaire du général

108 , AFFAIRE K8TERHAZY

Oreiner et de M. de Serres la partie plaî<^nante a été admise comme partie active k l'audience.

Alors, Messieurs, je vous le demande, si le Conseil de guerre est, comme le disent les auteurs, souverain appréciateur de la recevabilité d'une demande comme celle que nous venons lui soumettre, est-il une affaire où Tintervention de la partie lésée soit plus que dans celle-ci légitima», aussi plus impérieusement réclamée par l'opinion publique? Il ne m'appartient pas ici de parler ni pour ni contre le huisclos. C'est à M. le Commissaire du j^'ouvernement seul (juil appartiendra de s'exprimer à cet é^'ard. C'est cependant en l)revision surtout du prononcé possible <le ce huis clos (jue nous sommes à la barre, car c'est le huis clos que nous redoutons et dont nous voudrions empf'cher l'irrémédiable consé([iience, (jui serait d'étouffer la lumière, de perpétuer l'angoisse publique.

Permettez, Messieurs, à M'»e Alfred Dreyfus de prendre part à ces débats, permettez lui d'y prendre uart activement. Si, encore une fois, vous no pouvez pas aller jusquelà, je vous en conjure, permettez-lui du moins d'y assister, sans y participer au fond, avec le concrours de son conseil. Quelle que soit l'issue du prorés, je le répète, il peut en sortir quehjue chose de décisif au point de vue de ce fait nouveau, que M'ne Dreyfus a la ferme conviction de trouver, et qui est indispensable pour lui permettre d'introduire devant l'autorité compétente, la demande en revision, dont personne ne lui contestera le droit, de conserv(îr par devers elle l'indestructible espérance.

Je vous ai fait connaître, M(;ssieurs, les motifs juridiques de ma présence à cette barre. J'ai dit que je n'examinerais pas les autres. Mais sentez, Messieurs, sentez ce (ju'il y a d'émotion contenue dans mon c(i*ur d'homme, d'avocat, de citoyen, combien je voudrais que la lumière fût faite, combien je voudrais ((u'il nous fût possible de contribuer à la faire, combien je voudrais qu'il me fût donné, ajmis une complète et .-ontradictoire discussion, de jdaider devant des hommes comme vous, revêtus d'une magistrature sacrée, la plus haute dans ce pays, puis(|u'en elle se résume l'honneur de l'armée entière, devant des hommes en qui, je le proclame hautement, nous avons la plus absolue confiance e qui ne pourront pas être aveuglés par l'erreur... si seulement il nous est permis de leur parler.

M. LE Commissaire i>u Gouvkhnement. — Je demande à répondre immédiatement à M® Labori :

Monsieur le président, Messieurs les membres du conseil, Je comprends très bien l'émotion profonde de M® Labori. Cependant je dois ici parler au nom de la loi. Le Conseil

n'a pas à revenir sur l'affaire de Tex-capitaine Dreyfus, qui a été justement et légalement condamne.

Le Conseil, je le ferai remarquer, n'est pas compétent pour admettre Mme Dreyfus en ijualité de partie plaignante au débat. M® Labori ne saurait revendiquer comme un droit l'article 28 de la loi du 13 brumaire an V.

L'article 275 du code de justice militaire, en effet, est ainsi conçu :

« Sont abrogées, en ce qui concerne l'armée de terre, « toutes les dispositions législatives et réglementaires rela- « tives à l'organisation, à la compétence et à la procédure « des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière <( de crimes et de délits militaires. »

La loi de 1857, qui a établi le code de justice militaire, est celle qui est en vigueur aujourd'hui. Le Conseil ne peut, sans violer les prescriptions relatives aux articles 53 et 54 de la loi, autoriser une tierce personne à intervenir au débat.

En ce qui concerne la présence au débat de Mme Dreyfus accompagnée de son conseil, je n'en suis pas partisan. Le conseil appréciera pour le cas où le huis clos viendrait à être prononcé. L'exception du reste ne me paraît pas justifié. Il vous appartiendra de prendre une décision à cet égard .

M« Démange. — Je me présente à la barre du Conseil de guerre pour M. Mathieu Dreyfus et j'ai Thonneur de déposer sur le bureau du Conseil les conclusions suivantes ;

Plaise au Conseil :

Attendu que M. Mathieu Dreyfus a dénoncé par lettre du 15 novembre, adressée à M. le ministre de la guerre, M. le commandant Esterhazy comme auteur du bordereau, base de l'accusation en suite de laquelle a été condamné son frère Alfred Dreyfus ;

Attendu qu'en dehors des intérêts communs qui le lient étroitement à ceux de Mme Alfred Dreyfus et par elle exposés dans ses conclusions, il a, lui, un intérêt peisonnel à raison de la responsabilité qu'il a assumée par sa dénonciation, à prendre part aux débats d'une mise en jugement qui est la conséquence de cette dénonciation ;

Attendu qu'il ne s'agit point pour M. Mathieu Dreyfus d'exercer une action civile sur laquelle, aux termes de l'art. 53 C. just. milit., les tribunaux militaires ne peuvent statuer, mai«i bien d'être entendu par lui-même ou par son

défenseur dans les observations qn'il jugera utile pour justifier la vérité de sa dénonciation ;

Attendu aue ce droit, aujourd'hui revendiqué par M. Mathieu Dreyfus, était formellement énoncé par 1 art. 28 de la loi du 18 brumaire an V ;

Attendu que, si la loi du 9 juin 1857 n'a pas reproduit la disposition de Tart. 28 de la loi de brumaire, elfe n'a pas retiré au plaignant une action, qui est non point une action civile, mais bien l'exercice -l'un droit naturel, celui de soutenir devant la juridiction compétente le bien fondé de ses allégations, et cju'en droit le silence de la loi de 1857 ne

f>eut être considéré comme une abrogation implicite de 'art. 2S de la loi de brumaire ;

Par ces motifs.

Admettre M. Mathieu Dreyfus à intervenir en personne et assisté d'un défenseur dans les débats ouverts à ce jour devant le 1er Ck>nseil de guerre sur la mise en juj^ement de M. le commandant Esterhazy, soit par lui-même, soit par «on défenseur ;

Pour y représenter telles observations et telles conclusions qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité de sa dénonciation ;

Subsidi ai rement,

Et pour le cas où l'intervention active de M. Mathieu Dreyfus ne serait point accueillie par le Conseil ae guerre, l'admettre tout au moins à être présent à tous les débats avec son défenseur, après son auiition comme témoin.

Paris, le 10 janvier 1898.

Plaidoirie de HI^ Démangée.

Messieurs, les conclusions que je viens d'avoir l'honneur de vous liro se passent de coiiuuentairfs. Klles exp^-iiiiont nettement la pensée <le M. Mathieu Dreyfus. Le jour où M. Mathieu Dreyfus u dénoncé k M. le Ministre de lu {j^uerre M. le commandant Esterhazy comme l'auteur du bordereau qui était la hase de l'accusation j)ortée contre son frère, M. Alfred Dreyfus, ce jour-là M. Mathieu Dreyfus a assumé une responsahilité dont il mesure toute l'ëtèndue, dont il accepte toutes les conséquences, et ces conséquences, que tous en soient sûrs, en honnête homme qu'il est, il ne cherchera pas li s'y dérober.

Mais il est certain que sur l'origine de ce bordereau la lumière ne peut pas être faite, la vérité ne peut pas être dé;jagée, s'il n'y a point un débat contradictoire entre lui qui dénonce et'le commandant Esterhazy qui est dénoncé.

Si nous nous trouvions, comme le disait tout à l'heure

M. le Commissaire du gouvernement, sous l'empire de la loi de brumaire an V, il y aurait un texte formel qui permettrait à M. Mathieu Dreyfus d'intervenir dans le débat poursuivi entre le ministère public d'une part et le commandant Esterhazy d'autre part, et ce texte était ainsi conçu : <( Si la partie plaignante se présente au Conseil, elle y sera admise et entendue, elle pourra faire dps observations auxquelles l'accusation répondra, etc. »

Aujourd'hui, comme vous l'a dit M. le Commissaire du gouvernement, la loi de 1857, qui est le code de justice militaire, est muette sur le droit qui appartient au plaignant. Mais si la loi est silencieuse — et c'est là mon dernier mot — Il reste, planant au-dessus de nous tous, les règles immuables de la justice. Ce sont ces règles que j'invoque ; ce sont ces règles , Messieurs , qui inspirent seules la conscience et commandent seules la raison de juges tels que vous.

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