‹ La revision du procès DreyfusChapitre 16 sur 22 · RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Articles i08 et 1 1 L du Code de Justice militaire. Ordre de mise en jugement.

Le gouverneur militaire de Paris,

Vu la procédure instruite contre M. le commandant Walsin-Esterhazy (Marie-Charles-Ferdinand), chef de bataillon d'infanterie en non-activité pour infirmités temporaires, à Paris, 27, rue de la Bienfaisance ;

Vu le rapport et l'avis de M. le rapporteur et les conclu- 9ions de M. le commissaire du gouvernement, tendant au renvoi des lins de la plainte par une ordonnance de nonlieu ;

Attendu néanmoins que l'instruction n'a pas produit, sur tous les points, une iumière suffisante pour proclamer, en toute connaissance de cause, la non-culpabilité de i'incolpé :

Attendu, en outre, qu'en raison de la netteté et de la publicité de L'accusation et de l'émotion qu'elle a occasion" née .lans l'opinion publique, il importe qu'il soit procédé à des débats contradictoires ;

Qu'il est, dès lors, nécessaire de renvoyer l'inculpé int le Conseil de guerre sous la prévention d'avoir pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissant e étrangère ou avec ses agents pour les engai commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre tre la France ou pour leur en procurer les moyens ; crime prévu et puni par les art. 7'i. fî i !. pén., les art. 189, ■>jvi <:. ju-t. miht., l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1830, fart. 5 de La Constitution du 4 novembre bs'iS, l'art, le» de la loi du 8 juillet 1850:

Vu les art. 108 et 1 1 1 <:. just- milit, :

Ordonne la mise en jugement de M. le commandant Walsin-Esterhaz; ; ordonne, en outre, que Le 1« Conseil

de guerre, appelé à statuer sur les faits imputés audit commandant Walsin-Esterhazy, sera convoqué pour le lundi 10 janvier 1898, à neuf heures du matin. Fait au quartier général, à Paris, le 2 janvier 1898.

Général Saus&ier.

Mentionnons ici que l'enquête préliminaire confiée, sur la dénonciation de M. Mathieu Dreyfus, à M. le général de Pellieux, avait abouti à un rapport, dans lequel cet officier général proposait à M. le général gouverneur de Paris de ne pas donner suite à l'affaire.

La lecture de l'ordre de mise en jugement terminée, M" Labori se lève et dépose les conclusions suivantes :

Plaise au Conseil :

Attendu que sur une dénonciation formulée par M. Mathieu Dreyfus, une information a été ouverte qui aboutit aujourd'hui à la comparution devant le Conseil de guerre de M. le commandant Esterhazy ;

Attendu que, s'il vient à être établi par les débats du Conseil de guerre, soit que le commandant Esterhazy est l'a u Leur du crime de trahison pour lequel Alfred Dreyfus a été condamné, soit qu'il est l'auteur du bordereau attribué en 1894 à Alfred Dreyfus et base de l'accusation portée contre ce dernier, soit enfin que ce bordereau peut être attribué à toute autre personne qu'à M. le commandant Esterhazy ou à Alfred Dreyfus, il en résulterait nécessairement un fait nouveau de nature à établir l'innocence d'Alfred Dreyfus ;

Attendu, uans ces conditions, que Mme Alfred Dreyfus a un intérêt évident à se porter partie plaignante au présent débat ;

Attendu qu'il lui importe de présenter au Conseil les observations qui peuvent éclairer sa conscience, de prendre acte des dépositions qui pourront être faites par les témoins cités, de connaître tous incidents qui peuvent survenir ;

Attendu que si, à la vérité, il résulte des art. 53 et û'i C. just. milit. que les Tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique et que l'action civile ne peut être poursuivie que devant les Tribunaux civils, tes plaignants sont autorisés dans la pratique à faire soutenir leur plainte par un avocat ;

Subsidiaire ment, attendu qu'à supposer que la partie llaignante ne puisse être admise à participer au fond de affaire, elle est, en tout cas, recevable à assister aux ébats avec Sun défenseur ;

AFFAIRE ESTËRHA35Y 103

Attendu qu'il est de l'intérêt de Mme Dreyfus, es quàli- L'ètre présente aux débats ël de s'y faire assister par -■•il : qu'il peut résulter dç cë9 débats, quelle que bailleurs la sentence du Conseil, te s faits, déclarations1 ou incidents qui seraient de nature à servir de base à une demande de revision de la condamnation prononcée contre mari, que la concluante pourrait être amenée à introduire ultérieurement ; E*ar ces motifs.

Donner acte à la concluante, es qualités, de ce qu'elle se porte partie plaignante aux débats, l'autoriser en conséquence ù intervenir dans l'affairé, dans la mesure qui lui paraîtra conforme à ses intérêts ,

Subsidiairement, l'admettre à demeurer présente aux débats avec l'assistance de son conseil ; - toutes réserves, Kt ce Berà justice.

Plaidoirie «le M Làfoori.

Messihurs,

Je me fais mm trop haute Idée du devoir de l'avocat* pour ni- pas comprendre tonte là gravite de la mission que j'ai ptée en me présentant! à cette barre au nom de .Mme Ufred Dreyfus, moi qui entre dans le débat après les terribles polémiques qu'a provoquées cette affaire, au milieu ■ le- effrayantes incertitudes qui plsknefat sur elle depuis quelques moi-.

•le n'examinerai pas, cependant, un seul des émouvants problèmes que ce procès soulève; je me rends trop compté de la réserve que m'imposent les conditions dans lesquelles je prends la parole, à un moment oi'i il ne m'est pas permis d'aDorder I" fond «le la discussion, puisque la question que je pose actuellement est seulement celle de Bavoir si la partie que je représente sera admise à l'intervention.

Cependant, Messieurs, je tiens :'i vous dire qu'à cette heure, après que j'ai mûrement réfléchi, après que j'ai toute cette -enniine médité et le jour et la nuit, ce qui domine ma conseil nce, c esl le sentiment qu'on ne peut que trouver légitime la démarche de cette femme, convaincue .le l'innocence d'un homr^e qu'elle aime, ainsi qu'elle n'a de le proclamer, et qui doit paraître ■'< ton- admirable dans su fidélité a une épouvantable infortune.

Je -ni- devant un Tribunal militaire ; vous n'attendez pas mots, Mes-ieur-. Je vous promets de les éviter cl

lO'l AFFAIRE ESTERHAZY

j'examine immédiatement s'il m'est possible de justifier en droit la demande de Mme Dreyfus.

C'est aujourd'hui, je le sais, l'affaire Esterhazy qui se plaide ici. J'entends bien que M. le commissaire du gouvernement , s'il compte s'opposer à la demande de Mme Dreyfus, vous dira tout à l'heure que le procès actuel n'a rien à voir avec l'affaire Dreyfus. Oui, c'est l'affaire Esterhazy qui se juge, mais il n'est pas possible, Messieurs, quand les choses en sont parvenues au point que tout le monde connaît, de contester qu'il y a, entre 1 affaire Dreyfus et l'affaire Esterhazy, une inévitable connexité. On peut presque dire que le procès Estherazy est né du procès Dreyfus, puisque, enfin, ce qui amène ici M. le commandant Esterhazy, c'est la dénonciation de M. Mathieu Dreyfus relative au bordereau qui, en 1894, a été attribué à Alfred Dreyfus.

Cette dénonciation, Mme Dreyfus n'en a pas pris lïnitiatiative. Ne voyez rien dans mes paroles qui puisse dim nuer en quoi que ce soit l'admirable attitude de M. Mathieu Dreyfus, pas plus que l'intervention de l'éminent avocat qui se présentera tout à l'heure en son nom et avec lequel nous venons ici unis d'une solidarité cordiale et confraternelle : dès à présent, et quelle que soit l'issue du procès, Mme Dreyfus ne peut qu'envoyer à M. Mathieu Dreyfus l'expression de sa reconnaissance; mais, enfin, la dénonciation n'est pas son œuvre. Cependant, elle constitue un fait dont Mme Dreyfus ne peut pas ne pas s'emparer. Elle a été suivie d'une information ; elle aboutit à la poursuite devant le Conseil de guerre, poursuite sur laquelle vous êtes aujourd'hui appelés à statuer, poursuite intentée à raison de ce bordereau auquel je viens de faire allusion. base de la condamnation prononcée en 1894 contre Alfred Dreyfus, base de l'accusation, je le dis bien haut, car mon âme d'avocat se refuse encore à accepter la production devant un Conseil de guerre, en dehors de l'audience, de pièces secrètes. Pareille procédure, l'amour le plus ardent de la patrie ne saurait la justifier, car il y a quelque chose sans quoi ne va pas l'amour de la patrie, et surtout l'amour de la patrie française, c'est le respect de l'éternel idéal de justice.

Donc, on n'empêchera pas ce procès de côtoyer et parfois même de pénétrer le procès Dreyfus. L'opinion le sent, Messieurs, émue plus aujourd'hui peut-être que jamais, car j'ai le droit de le dire à son honneur, il y a quelque chose qui l'émeut autant que la pensée qu'il a pu exister un être assez abominable pour trahir son pays, étant officier français, c'est la pensée qu'un homme aurait pu être injustement condamné sur une telle accusation par suite d'une erreur judiciaire.

I i'csl dans ces conditions que Mme Alfred Dreyfus estime

AFKAIHK A/-.V 105

qu'elle manquerait à. son devoir d'épouse et à son devoir de mère en ne venant pas ici, comme tutrice de son mari et do enfants, vous demander d'accueillir son intervention. Quanl à l'avocat qui l'assiste, il croit aussi qu'il aurait manqué à son devoir en ne répondanl pas à l'appel de cette femme, après qu'elle a eu spontanément franchi le seuil de sa maison.

Je \ous ai dit. Messieurs, que Mme Alfred Dreyfus étail ici en qualité de tutrice de son mari. En effet, depuis la condamnation qui l'a frappé, le 22 décembre 1894, le capitaine Dreyfus se trouve en état d'interdiction légale. En conséquence, à la date du 22 février 1895, an Conseil de famille s'est réuni eta nommé Mme Dreyfus, tutrice de son mari.

En fait, comme tutrice de son mari, on ne contestera pas que Mme Dreyfus esl une partie lésée, si on se place au point de vue de l'éventualité d'une condamnation de M le commandant Esterhazy par le Conseil de guerre, il est incontestable que l'inculpation relève un fait qui, s'il est exact, a porté préjudice, à son pupille, lequel daj)£ ce pre* mier cas, — je vais en examiner plusieurs, — aurait été condamné au lieu et place de M. le commandant Esterhazy.

Mais l'intérêt de Mme Dreyfus, ou plutôt de son pupille. existe dans ce proies, je le proclame hautement, quel qu'en puisse être l'issue. S'il nous est donné d'assister à ces débats et d'y prendre part, nous nous formerons, au cours de ces audiences, une conviction qui nous permettra d'élever la parole et de soutenir devant vous l'accusation. Mais nous ne sommes pas de ceux qui ont une opinion préconçue, nous venons à la barre pour y connaître d'abord les pièces judiciaires que seules peuvent faire notre foi.

Mais que le commandant Esterhazy soit condamné ou qu'il ne le soit pas, ne peut-il pas, au cours de ce débat, être reconnu pour l'auteur du bordereau incriminé et, sans même ,u'il soit reconnu pour son auteur, ne résultera- t-il pas de la discussion contradictoire, la preuve qu'en tous le bordereau peut être l'œuvre de tout autre que d'Alfred 1 hreyfus ?

-t pourquoi je suis venu, au nom de Mme. Alfred Dreyfus, demander qu'elle soi! admise à intervenir activement aux débats ou tout au moins à y assister dans les limites que je vais fixer. Le peut-elle en droit? C'est ce qu'il convient que j'examine en quelques mots.

J'entends bien qu'il y a les articles o3 et 54 du Code militaire de 1857 qui décident que les tribunaux militaires ue statuent que sur l'action publique.

Est-ce là une lin de non-recevoir qui pourrait être opposée d'une manière absolue à la prétention de Mme Dreyfus? Je

lUe» AFFAIRE ESTERHAZY

ne le pense pas. Aussi bien, en effet, Mme Dreyfus n'entend-elle pas se porter ici partie civile; elle s'y présente comme partie plaignante, et vous allez voir que juridiquement et la doctrine et les précédents le lui permettent.

Voici ce que je lis d'abord dans le Commentaire du Gode de justice militaire de M. Pradier-Fodéré, à la page 70 :

« La partie lésée ou plaignante ne peut figurer à l'audience « que comme témoin.

« Cependant, comme les faits de la poursuite pourront « servir de base à une action ultérieure, on peut admettre « le plaignant à suivre les débats, et même à s'y faire « assister par un avocat ou un avoué.

« Les plaignants sont autorisés dans la pratique à fan-e « soutenir leur plainte par un avocat en vue d'obtenir la « constatation d'une culpabilité qui pourra servir de basp « à une action en dommages-intérêts. » — « C'est ce qui a <c eu lieu devant le Conseil de guerre qui a jugé l'affaire de « l'ex-général Cremer et de M. de Serres, accr.sés d'avoir « fait fusiller sans jugement le sieur Arbinet ; la veuve du « sieur Arbinet, plaignante, a fait plaider par un avocat. » (Pradier-Fodéré, Commentaire du Code de justice militaire, page 70.)

D'autre part, M. Dalloz, dans son Répertoire général, au mot « Organisation militaire » , § 799, page 2035^ s'exprime ainsi :

« La jurisprudence militaire est toute d'exception. L'ar- « ticle 53 dispose que les tribunaux militaires ne statuent « que sur l'action publique. L'article 54 ajoute : L'action « civile ne peut être poursuivie que devant des tribunaux « civils; et l'article 272 continue cette disposition. En '< n'admettant pas l'exercice de l'action civile devant la « justice militaire, la loi nouvelle s'est approprié une « doctrine consacrée déjà par la jurisprudence, et les crimi- « nalistes (Critn. Cass. 23 oct. 1817. Aff. Rayniae) ont jugé « que l'intervention de parties civiles devant les Conseils « de guerre est inadmissible. » (Crim. Cass. 19 mars 1852. Aff. Gonda : Dalloz périod. 52. 1328. — Crim. rep. 11 juin 1832. Aff. Sibouret; Dalloz, périod. 52. 119>).

« On admet seulement dans la pratique le plaignant à « faire soutenir sa plainte par un avocat en vue d'obtenir « la constatation d'une culpabilité qui pourra servir de « base à son action en dommages-intérêts devant la juri- « diction civile. »

M. le Président. — Ce sont des commentaires; ce n'est pas la jurisprudence.

AFFAIRE ESTERHÀZÎ 1"'

M' Fernand Labori. — J'entends bien, Monsieur le pré- Dt, mais ce sont des commentaires <|ni. il faut bien le reconnaître, ont une valeur singulière. La Jurisprudence, nous venons, Messieurs, vous demander de La fixer, êl comment pouvons-nous vous le demander avec quelque autorité si d< as n'apportons pas des commentaires oui nous permettent précisément d'appuyer notre prétention?

Je disais que Dfclloa et Pradier-Fodéré vont jusqu'à admettre l'intervention active de la partie lésée dans le débat.

A supposer qu'on ne veuille pas aller jusque là, il parait en tout cas incontestable que la partie plaignante pourra assister ad débat; Je trouve d'abord cette indication dans une citation 'les paildectés françaises, au Conseil de guerre, || 182 e1 L83, qui disent :

« La partie civile peut cependant se faire représenter

« devant le Con-oil de guerre par un avocat ou un avoué.

« Dan< ce Bas, le Conseil doit, sur la réquisition écrite ou

v verbale de cette partie, lui donner acte de ce qu'elle

a déclare se constituer partie civile, mais en lui interdisant

« toute participation au fond de L'affaire délictueuse ou

« crinaine le.

« Ainsi, la partie qui y a un intérêt est habituellement

admise à suivre les débats; niais, en l'absence d'un texte

. formel, il semble que ce ne soit là qu'une simple mesure

« d'administration de la justice, laissée à l'appréciation

- mveraine du Conseil, et que le refus d'autorisation iiê

Boit susceptible d'aucune voie de recours. »

Enfin, je lis dans le Code de justice militaire annoté par M. Leclerôj en note, sous l'article ôï :

« Gel article refuse toute compétence aux juridictions « militaires pour L'action civile qui ne peu1 être poursuivie « que devant les tribunaux civils, et l'exercice en est sus- ■ peu, in tanl qu'il n'a pas été prononcé définitivement sut « l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite « de L'action civile.

a La partie civiJLe peul cependanl se faire représenter « devant Le < lonseil de guerre par un avocat ou un avoué.

o Dans ce cas, le Conseil doit, sur la réquisition écrite ou

« verbale de cette partie, lui donner acte de ce qu'elle

« déclare se constituer partie eivile, mais en lui interdisant

mte participation au tond di L'affaire délictueuse oh

« criminelle. »

Vuilà la doctrine. J'ajoute qu'il résulte des citations de M . Pradier-Fodéré et de M. Dalioz que nous avons Le droit d'invoquer le- précédents, puisque dan- L'affaire du général

Cremer et de M. de Serres la partie plaignantes été admise comme partie active à l'audience.

Alors, Messieurs, je vous le demande, si le Conseil de guerre est, comme le disent les auteurs, souverain appréciateur de la recevabilité d'une demande comme celle que nous venons lui soumettre, est-il une affaire où l'intervention de la partie lésée soit plus que dans celle-ci légitime, aussi plus impérieusement réclamée par l'opinion publique? Il ne m'appartient pas ici de parler ni pour ni contre le huisclos. C'est à M. le Commissaire du gouvernement seul quïl appartiendra de s'exprimer à cet égard. C'est cependant en prévision surtout du prononcé possible de ce huis clos que nous sommes à la barre, car c'est le huis clos que nous redoutons et dont nous voudrions empêcher l'irrémédiable conséquence, qui serait d'étouffer la lumière, de perpétuer l'angoisse publique.

Permettez, Messieurs, à Mme Alfred Dreyfus de prendre part à ces débats, permettez lui d'y prendre part activement. Si, encore une fois, vous ne pouvez pas aller jusquelà, je vous en conjure, permettez-lui du moins d'y assister, sans y participer au fond, avec le concours de son conseil. Quelle que soit l'issue du procès, je le répète, il peut en sortir quelque chose de décisif au point de vue de ce fait nouveau, que Mme Dreyfus a la ferme conviction de trouver, et qui est indispensable pour lui permettre d'introduire devant l'autorité compétente, la demande en revision, dont personne ne lui contestera le droit, de conserver par devers elle l'indestructible espérance.

Je vous ai fait connaître, Messieurs, les motifs juridiques de ma présence à cette barre. J'ai dit que je n'examinerais pas les autres. Mais sentez, Messieurs, sentez ce qu'il y a d'émotion contenue dans mon cœur d'homme, d'avocat, de citoyen, combien je voudrais que la lumière fût faite, (•(nubien je voudrais qu'il nous fût possible de contribuer à la faille, combien je voudrais qu'il me fût donné, après une complète et contradictoire discussion, de plaider devant des hommes comme vous, revêtus d'une magistrature sacrée, la plus haute dans ce pays, puisqu'en elle se résume l'honneur de l'armée entière, devant des hommes en qui, je le proclame hautement, nous avons la plus absolue confiance e qui ne pourront pas être aveuglés par l'erreur... si seulement il nous est permis de leur parler.

M. le Commissaire du Gouvernement. — Je demande à répondre immédiatement à Me Labori :

Monsieur le président, Messieurs les membres]du conseil, Je comprends très bien l'émotion profonde de Me Labori. Cependant je dois ici parler au nom de la loi. Le Conseil

AFFAIRE ESTERHAZV 109

n'a pas à revenir sur l'alïaire de l'ex-capitaine Dreyfus, qui a été justement et légalement condamné.

Le Conseil, je le ferai remarquer, n'est pas compétent pour admettre .Mme Dreyfus en qualité de partie plaignante au débat. Me Labori ne saurait revendiquer comme un droit l'article 28 de la loi du 13 brumaire an V.

L'article 275 du code de justice militaire, en effet, est ainsi conçu :

« Sont abrogées, en ce qui concerne l'armée de terre, « toutes les dispositions législatives et réglementaires rela- « tives à l'organisation, à la compétence et à la procédure « des tribunaux militaires, ainsi qu'à la pénalité en matière « de crimes et de délits militaires. »

La loi de 1857, qui a établi le code de justice militaire, est celle qui est en vigueur aujourd'hui. Le Conseil ne peut, sans violer les prescriptions relatives aux articles 53 et 54 de la loi, autoriser une tierce personne à intervenir au débat.

En ce qui concerne la présence au débat de Mme Dreyfus accompagnée de son conseil, je n'en suis pas partisan. Le conseil appréciera pour le cas où le huis clos viendrait à être prononcé L'exception du reste ne me parait pas justifié. Il voua appartiendra de prendre une décision à cet égard.

M' I >emange. — Je me présente à la barre du Conseil de guerre pour M. Mathieu Dreyfus et j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Conseil les conclusions

suivante- ;

Plaise au Conseil :

Attendu que M. Mathieu Dreyfus a dénoncé par lettre du 15 novembre, adressée à M. le ministre de la guerre. M. le commandant Esterhazy comme auteur du bordereau, base de l'accusation en suite de laquelle a été condamné son frèrp Alfred Dreyfus ;

Attendu qu'en dehors des intérêts communs qui le lient étroitement à ceux de Mme Alfred Dreyfus et par elle expodans ses conclusions, il a, lui, un intérêt peisonnel à raison de la responsabilité qu'il a assumée par sa dénonciation, à prendre part aux débats d'une mise en jugement qui est la conséque lénonciation ;

Attendu qu'il ne s'agit poinl pour M. Mathieu Dreyfus d'exercer une action civile sur laquelle, aux termes de l'art. 53 C. just. milit., les tribunaux militaires ne peuvent statuer, mais bien d'être entendu par lui-même ou par son

défenseur dans les observations qu'il jugera utile pour justifier la vérité de sa dénonciation ;

Attendu que ce droit, aujourd'hui revendiqué par M. Mathieu Dreyfus, était formellement énoncé par l'art. 28 de la loi du 13 brumaire an V ;

Attendu que, si la loi du 9 juin 1857 n'a pas reproduit la disposition de l'art. 28 de la loi de brumaire, elle n'a pas retiré au plaignant une action, qui est non point une action civile, mais bien l'exercice C'un droit naturel, celui de soutenir devant la juridiction compétente le bien fondé de ses allégations, et qu'en droit le silence de la loi de 1857 ne peut être considéré comme une abrogation implicite de l'art. 28 de la loi de brumaire ;

Par ces motifs,

Admettre M. Mathieu Dreyfus à intervenir en personne et assisté d'un défenseur dans les débats ouverts à ce jouidevant le 1er Conseil de guerre sur la mise en jugement de M. le commandant Esterhazy, soit par lui-même, soit par son défenseur ;

Pour y représenter telles observations et telles conclusions qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité de sa dénonciation ;

Subsidiairement,

Et pour le cas où l'intervention active de M. Matliieu Dreyfus ne serait point accueillie par le Conseil cte guerre, l'admettre tout au moins à être présent à tous les débats avec son défenseur, après son audition comme témoin.

Paris, le 10 janvier 1898.

Plaidoirie de Me Démange.

Messieurs, les conclusions que je viens d'avoir l'honneur de vous lire se passent de commentaires. Elles expriment nettement la pensée de M. Matliieu Dreyfus. Le jour où M. Matliieu Dreyfus a dénoncé ;'i M. le Ministre de la guerre M. le commandant Esterhazy comme l'auteur du bordereau qui était la base de l'accusation portée contre son frère, M. Alfred Dreyfus, ce jour-là M. Mathieu Dreyfus a assumé une responsabilité dont il mesure toute l'étendue, dont il accepte toutes les conséquences, et ces conséquences, que tous on soient sûrs, en honnête homme qu'il est, il ne cherchera pas ;'i s'y dérober;

Mais il est certain que sur l'origine de ce bordereau la lumière ne peut pas être faite, la vérité ne peut pas être dégagée, s'il n'y a point un débat contradictoire entre lui qui dénonce et le commandant Esterhazy qui est dénoncé.

Si nous nous trouvions, comme le disait tout à l'heure

Al 1 A.IRB KsTKKHAZY 111

M. le Commissaire du gouvernement, sous l'empire de la loi de brumaire an V. il y aurait un texte formel qui permettrait à M. Mathieu Dreyfus d'intervenir dans le débat poursuivi entre le ministère public d'une part et le commandant Esterhazy d'autre part, et ce texte était ainsi conçu : « Si la partie plaignante se présente au t'.onseil. elle y - ;-a admise et entendue, elle pourra faire des observations auxquelles l'accusation répondra, etc. »

Aujourd'hui, Comme vous Pa dit M le Commissaire du gouvernement, la loi de lsô;. qui est le code de justice militaire, est muette sur le droit qui appartient au plaignan t. Mais si la loi esl silencieuse — el c'esl là mon dernier mot — Il reste, planant au-dessus de nous tous, les règles immuables de la justice. Ce sont ces règles que j'invoque ; ce sont ces règles, Messieurs, qui inspirent seule-, la conscience et commandent seules la raison de juges tels que vous .

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