‹ La révocation de l'Édit de Nantes a Paris d'après des documents inédits (volume 2)Chapitre 19 sur 23 · DERNIÈRE ADDITION · texte numérisé non relu

DERNIÈRE ADDITION

(Voir III, 193).

Nous devons à l'amitié de M. Planchon, directeur de l'École de pharmacie, les pièces inédites suivantes :

Cejourd'huy lundy 20 (lisez 21) may i6S5, la compagnie de MM. les anciens appoticaires a esté convoquée pour donner son avis suivant l'arrest du Parlement et les conclusions de M. le procureur général rendue le i5 may i636, au sujet des lettres-patentes du roy obtenues par Nicolas Lémery, docteur en médecine, le 8 avril 1686, dont lecture a esté faite. Il a été résolu de s'opposer et de représenter à M. de La Rej'nie et à M. le procureur général que tous ceux qui ont fait des cours de chj'mie et qui estoyent médecins n'ont jamais vandu ni débité les remèdes qu'ils faisoyent dans leurs cours, et ont signé Noblet, Prévost, Regnault, Gamare, Lacoste, Baibi, Berger, Geoffroj', Lenoir, Vadurel, André, Josson (Biblioth. de l'École de pharmacie, Reg. 3i, f" iSz).

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498 Dernière addition.

Le 24 mai, nouvelle délibération confirmative et plus étendue de la corporation des apothicaires (f" 281 verso).

Du mardy premier octobre 1686.

Aujourdhuy les maistres et gardes en charge, anciens gardes et communauté des marchands appoticaires et espiciers de cette ville de Paris estant assemblés en la manière accoustumée, pour délibérer sur ce que le sieur Nicolas Lémery, cy-devant appoticaire du roy suivant la cour, et faisant sous la faculté dudit privilège des cours ordinaires de chymie en cette ville de Paris, il en mtroit esté eiiipesclté par ordre de Sa Majesté parce qu'il faisait profession de la religion prétendue reformée, mesine aurait esté obligé de se démettre de sa charge d^ appoticaire, mais depuis quelques mois ayant embrassé et faisant profession à présent de la religion catholique, apostolique et rotnainc, il a pieu au roy par lettres patentes adressantes à la cour de Parlement, luy permettre de rétablir son laboratoire de cliymie en tel endroit de cette ville et fauxbourg de Paris que bon luy semblerait, pour y composer, préparer, vendre et débiter tous les médicaments et drogues qui en dépendent, desquelles lettres ayant fait donner coppie auxdits maistres et gardes de l'ordonnance de ladite Cour, ils se seroj'ent opposés à l'enregistrement desdites lettres, comme contraires aux statuts de leur communauté, arrêts et règlements intervenus pour l'exécution d'iceux, et sui la nouveauté de la proposition faite par ledit sieur Lémery, ayant fait leurs très humbles remonstrances à M. de La Reynie, lieutenant général de police, il leur auroit dit de la part du roy que l'intention de Sa Majesté csloit de traittcr le plus favorablement que faire se pourrait ledit sieur Lémery, en conséquence de sa réunion à la religion catlioliquc, apostolique et romaine, et de n'apporter par Icsdits tnaistres et gardes aucun empêchement ny retard à son rétablissement. Et pour cet effet, ledit sieur Lémery auroit requis lesdits maistres et gardes de prester leur consentement à ce qu'il eût la liberté de faire et continuer, sa vie durant seulement, les cours publics de chymie qu'il faisoit autrefois, et à ceste fin faire construire un laboratoire de chymie en tel endroit de cette ville et fauxbourg de Paris que bon luy semblera, comme pareillement de pouvoir tenir, sa vie durant aussy seullement, boutique ouverte de pharmacie pour la distribution de ses remèdes, ainsy qu'il faisoit auparavant la démission de son dit privilège, à la charge touttefois d'observer les règlements de ladiste communauté, et de souffrir la visite des dits maistres et gardes ainsy que les maistres appoticaires d'icelle communauté, et quil luy seroit donné copie ou extrait en bonne et deue forme de la délibération qui sur ce interviendroit pour iceluy faire omologuer par arrest de ladite Cour de parlement et enregistrer au Chastelet de Paris et partout où besoin seroit, ayant de rechef requis et prié lesdits maistres et gardes d'en délibérer présentement et de luy procurer l'agrément de la compagnie à l'effet que dessus.

Sur quoy la compagnie délibérant après avoir veu les lettres du roy obtenues par ledit sieur Lémery le 8 avril dernier, et en conséquence de l'ordre exprès de Sa Majesté, fait entendre par mondit sieur de La Reynie auxdits maistres et gardes, a consenti et accorde, même permet en tant qu'à elle est, que ledit sieur Lémery puisse, sa vie durant seulement, faire et continuer les cours publics de chymie qu'il faisoit autrefois, et qu'à cette fin il pouiTa faire construire un laboratoire de chymie en tel endroit de cette ville

Dernière addition.

et fauxbourg de Paris que bon luy semblera; a consenti pareillement qu'il puisse, sa vie durant seulement, tenir boutique ouverte de pharmacie et distribuer ses remèdes ainsj' qu'il faisoit cy-devant, à la charge d'observer les règlements de ladite communauté, et de souffrir les visites desdits maistres et gardes ainsy que les marchands apoticaires, promettant ne luy donner aucun empeschement, mesme consentant qu'il fasse omologuer le présent acte par arrest de la Cour de parlement, et iceluy enregistrer au greffe du Chastelet de Paris et partout où besoin sera, et pour consentir ladite omologation a constitué pour son procureur en ladite Cour de parlement maistre Jean-Baptiste La Fouasse, et audit Chastelet maistre Edme Michel Rigault, sans toutefois, sous le bon plaisir de Sa Majesté, que ledit sieur Lémery puisse faire aucun apprentif, et sans que le présent acte puisse à l'avenir estre tiré à conséquence ny préjudicier aux privilèges desdits marchands apoticaires, comme le tout n'ayant esté fait, consenti et accordé que par la soumission et le respect que la compagnie doit aux ordres du roy, et ont lesdits maistres etgardes en charge, anciens gardes et marchands apoticaires présents, même ledit sieur Lémery fait entrer et lecture à luy faite, signé.

M. Noblet est dadvis de le laisser jouir paisiblement conformément aux lettres patentes du roy, sans aller chez luy en visite et de rayer ce qui est cy-dessus.

M. Prévost, pareil avis.

M. Fraguier, pareil avis.

M. Regnault, idem. M. Morisseau, idem. M. Simon, idem. M. Lacoste, idem.

M. Héron, idem, sans parler de visite. M. Rousseau, idem. M. Vadurel, idem. M. André, idem. M. Astier, idem. M. Boulduc, idem. M. Michel, idem. M. Clément, idem. M. Gaillard, idem. M. Dumeurier, idem. M. Martel, idem. M. Josson, idem. M. Laplace, idem. M. Villette, idem. M. Penicher, idem. M. Rassicord, idem. M. Andry, idem. M. PouUain, idem. M. Froment, idem. M. Seconds, idem. M. Fradin, idem. M. Gamare, idem. M. Biet, idem, M. Soubiron, idem. M. Peaget, idem.

Nota que cet acte n'a point esté signé (Reg. 3i, f" 5, verso).

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