CE QUE DEVINT JEAN BLONDIN
une livre de viande et une pinte de vin par jour », et on lui délivre <( deux draps, une couverture et un matelas, à la charge par lui de les rendre après le départ de ladite Legros » (i), à qui ils sont destinés.
Blondin, non libéré, était donc, à la prison, Tobjet de faveurs toutes particulières. Il sortait en ville et des femmes en couches lui étaient confiées. Dans ces conditions, sa libération définitive ne pouvait se faire longtemps attendre.
En germinal an m, en effet, il n'est plus à la prison, car le 5 on le voit qui adresse au district une pétition où il sollicite un logement « d'un prix modique dans la ci-devant maison conventuelle des Jacobins ». Il invoque son âge (57 ans), ses charges de famille, et enfin la misère où il est tombé. Sa demande n'est pas admise, mais peu de temps après il obtient une place à la prison même, celle de concierge.
C'était un emploi modeste, mais tout de confiance, et qu'il ne sut pas conserver. Ayant été accusé d'avoir, de complicité avec les deux guichetiers, Benoît Badiou et Jean Fenillat, favorisé l'évasion, survenue dans la nuit du 26 au 27 prairial an vi, de deux détenus, un nommé Fleury Bouvry, condamné à la déportation, et une femme Blandinière, frappée de huit ans de réclusion, on le révoqua en même temps que, sur mandat d'arrêt de Joseph Rabusson-Devaure, directeur du jury de l'arrondissement de Moulins, faisant fonction d'officier de police judiciaire, on le mettait en état d'arrestation ; de sorte qu'il n'avait pas même à sortir de l'établissement, ce qui était commode autant pour lui que pour les citoyens gendarmes.
Blondin repassa donc devant le tribunal criminel pour être jugé une deuxième fois, le 16 thermidor an vi (2). Il fut acquitté faute de preuves de culpabilité suffisantes.
Nous n'avons pas d'autres renseignements sur ce personnage et il ne semble pas nécessaire d'en savoir davantage sur son compte.
que les autres veuves des guillotinés de Lyon, pendant un certain temps à partir du 17 nivôse.
(1) Ce qui signifie qu'en janvier et février les femmes détenues n'avaient ni •draps, ni couvertures, ni matelas, et ne recevaient ni viande ni vin.
(2) Arch. de l'Allier, série Z. ; dossiers du tribunal criminel.