LIVRE SEPTIÈME
son article 9, que la liberté d’enseigner sera subordonnée à de certaines conditions de capacité et de moralité, ainsi qu’à une certaine surveillance d’une nature spéciale, n’a pas mis les choses dans une situation moins entière que celle où elles se trouvaient, et rendu impossible l’établissement d’une liberté réelle et sincère. Je ne doute guère, pour mon compte, que telle n’ait été l’intention de l’article 9, et que telle n’en soit la conséquence. En imposant à ceux qui voudront enseigner l’obligation de commencer par justifier de leur moralité et de leur aptitude, on a d’avance subordonné plus ou moins l’exercice de leur droit à la nécessité d’une sorte d’autorisation préalable, nécessité avec laquelle est naturellement incompatible toute liberté vraie, qui sera pour l'enseignement quelque chose d’équivalent à la censure, et à quoi les amis de la liberté de la presse ne consentiraient certainement pas qu’elle fût assujettie. En écrivant de telles dispositions, on n’a pu vouloir que l’enseignement fût libre. On a, bien loin de là, pris des précautions pour qu’il ne pût le devenir. Le seul désir véritable qu’ait manifesté la révolution à l’égard de l’enseignement, c’est de l’accaparer le plus possible, de le concentrer dans les mains de l’État plus encore qu’il ne l’était, et puis, peutêtre, de tolérer, en dehors de l’enseignement officiel, revêtu de prérogatives quasi souveraines, je ne sais quelle liberté d’enseigner mesquine, chétive, comprimée, à qui, moyennant qu’elle produisit force certificats, et demeurât soumise à force inspections, on voudrait bien permettre d’exercer sa petite industrie particulière. Ceci, au surplus, s’éclaircira. Mais, malgré le faste des trois mots : L’enseigne^ ment est libre, il est certain que, jusqu’ici, la révolution n’a
fait, à l’ëgard de la liberté d’enseigner, qu’empirer ce qui était, qu’affermir l'État dans une usurpation flagrante, insolente, et qu’ici encore son compte se solde par un grave déficit
En dirons-nous moins à propos de la liberté des cultes? La nouvelle constitution reproduit ii cet égard la disposition de la charte monarchique, à savoir que chacun professe librement sa religion ; que chacun obtient la même protection pour l’exercice de son culte; qu’enfin les ministres des cultes actuellement reconnus reçoivent un traitement dç l’Etat. La constitution ajoute, il est vrai, ce que ne faisait pas la législation existante, que la même faveur est d’avance assurée à tout culte nouveau que l’État viendrait à reconnaître, c’est-à-dire qu’il est loisible à l’État de mettre sous sa main et h la charge des contribuables tout nouveau culte dont la liberté le générait. Mais elle ne dit pas si un culte nouveau pourra se passer d’être reconnu pour être libre ; si, pour se réunir et élever des temples, ceux qui l’exerceront pourront se passer d’autorisation. Et pourtant c’était bien là la chose essentielle, puisqu’il y avait litige à cet égard; puisqu’il s’était établi en fait que nul culte dissident et non reconnu ne pourrait être exercé publiquement sans autorisation préalable; puisqu’eniin cette jurisprudence avait prévalu nonobstant les réclamations les plus vives et les
* Au moment d'envoyer à l'imprimerie ces lignes, écrites depuis assez longtemps, les journaux m’apportent l'exposé des motifs do projet de loi sur l'enseignement qui vient d'étre présenté à l’assemblée législative, et la lecture de ce document, dont le nom de l’auteur permettait de mieux espérer, ne me fait éprouver le besoin de ne rien changer A ce que j’ai écrit. Mes remarques subsistent.