‹ La révolution et l'égliseChapitre 27 sur 92 · P. 41 et 42 du numéro cité · texte numérisé non relu

P. 41 et 42 du numéro cité

des Françoise Magistrats très chrétiens, ils prononçoient ainsi dans leur arrêt du 4 août 1775 qu'il nen sera fait dans les églises aucune publication pour les affaires purement séculières ou profanes^... ».

Cette argumentation par les précédents n'était peut-être pas absolument valable dans toutes ses parties. Les légistes de TAssemblée auraient pu y trouver à redire et y répliquer sans grand mal. S'il était dit dans l'article 32 de l'édit de 1695 que les curés et vicaires ne seraient pas obligés de publier aux prônes ni pendant l'office les actes de justice et autres qui regardent l'intérêt des particuliers et que les publications en seraient faites désormais par les sergents, huissiers ou notaires à l'issue de la grand'messe, il n'était pas défendu par cet article de faire publier aux prônes les actes intéressant les affaires du Roi. Sans doute, une déclaration du 16 décembre 1698 décida que l'article 32 de l'édit de 1695 serait exécuté même à l'égard des affaires qui regardaient l'État. Il n'en est pas moins certain qu'à diverses reprises, au xviir siècle, les actes royaux furent publiés par les curés. Les édits de Turgot supprimant les corvées furent lus au prône, sans protestation, semble-t-il. Il arriva même que de simples particuliers obtinrent des arrêts de parlement forçant les curés à publier au prône des actes ne concernant que des intérêts privés ^ Mais ces arrêts furent

1. Celte paraphrase désigne les membres du Parlement de Paris.

3. Un sieur de Capdeville voulut obliger le curé de Piets à publier au prône un aveu et dénombrement. Le curé s'y rcfu-

généralement cassés en appel par le Conseil du Roi. Quoi qu'il en soit, le théologien intransigeant, dont Barruel résume Topinion, était mal venu à invoquer, en faveur de sa thèse de Tindépendance absolue de rÉglise envers TÉtat, la pratique de Tancien régime. Il oubliait que l'Église consentait, dans certains cas assez fréquents, à mettre à la disposition de la justice séculière toute Tinfluence morale qu'elle tenait de sa mission sacrée. C'était un principe reçu, incontestable^ dit la Table des procès-verbaux du clergé, « que les Ministres de la religion doivent concourir au maintien précieux de Tordre public par la terreur des peines ecclésiastiques ^ ». Les moniloires étaient en usage dans TÉglise depuis que le pape Alexandre III avait décidé, vers 1170, que Ton pouvait contraindre par les censures ecclésiastiques ceux qui refusaient leur témoignage à la justice. On appelait de ce mot des lettres comminatoires enjoignant aux fidèles de révéler ce qu'ils savaient des faits exposés dans les

sant, le Parlement de Pau, par arrêt du 4 octobre 1742, condamna le curé à faire la publication requise, à peine de saisie du temporel de son bénéfice. Sur opposition du curé, le même Parlement confirma son arrêt et ordonna au curé d'obéir sur-le-champ, à peine de cent livres d'amende et de plus grande peine en cas de délai. Mais, sur appel formé par les agents du clergé, l'arrêt de Pau fut cassé par le Conseil d'État (arrêt du 24 sept. 1743). — En général, les publications royales étaient faites par les curés dans l'église à l'issue de la messe paroissiale. Voir à ce sujet le Précis des rapports de l'agence du clergé de France par ordre de matières depuis 1660 jusqu'en 1760. Paris, Desprez, 1786, in-fol. p. 159 et suiv.

1. Précis par ordre alphabétique ou table raisonnée des matières contenues dans la nouvelle collection des procès-verbaux des assemblées générales et particulières du clergé de France. Paris, Guillaume Desprez, 1780, in-folio. Second supplément, cahiers de l'Assemblée générale de 1775, art. IV, Monitoires, p. 2307.

lettres elles-mêmes. Le juge d'église ou officiai pouvait être contraint à accorder un monitoire, sur la requête d'un juge laïque, sous peine de la saisie de son temporel. L'édit de 1695 qu'invoquait justement le correspondant de Barruel, avait seulement stipulé, dans son article 26, que les monitoires ne pouvaient être accordés que pour « des crimes graves et des scandales publics ». Les monitoires se publiaient au prône et le prêtre qui en donnait connaissance était tenu d'exposer à ses paroissiens la nature et les effets de l'excommunication qu'ils encouraient en ne révélant pas ce qu'ils savaient. Les révélations reçues étaient envoyées sous pli cacheté par les soins des curés au greffe des tribunaux jugeant le procès qui avait motivé le monitoire \

L'Église de Tancien régime acceptait donc de se faire l'auxiliaire de la puissance civile dans la recherche des crimes. Il serait facile de citer d'autres cas où les deux pouvoirs s'unissaient et se confondaient. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que, depuis la Renaissance, l'évolution des idées et des mœurs tendait insensiblement à disjoindre sinon à séparer l'institution humaine et l'institution divine. Le temps n'était plus où l'église servait à la fois, comme au moyen âge, de halle, de forum -, de salle de spectacle ou de forteresse. En essayant de rétabhr plus étroite l'union ou la confusion de l'Éghse et de l'État, les

1. Voir article Monitoire dans le Dictionnaire ecclésiastique et canonique portatif, 1765, t. II.

2. Beaucoup d'assemblées bailliagères, réunies pour élire les députés aux États généraux de 1789, se tinrent dans les églises. Pendant toute la durée de la Révolution, les assemblées électorales y siégèrent fréquemment.

Constituants remontaient en réalité le courant de riiistoire. Les prêtres aristocrates qui résistaient à leur dessein par passion ou par calcul, par égoïsme ou par scrupule, se trouvaient servir inconsciemment la cause du progrès. Ils ne se doutaient guère que la séparation, dont ils formulaient la théorie, serait plus tard leur ruine, bien plus que la confusion qu'ils redoutaient.

Le curé intransigeant, qui écrivait à Barruel, entendait réserver les églises aux seuls usages cultuels.

« Ma maison, a dit Jésus- Christ, est une maison de prière. Cette haute destination, cette consécration spéciale n'est pas seulement violée, quand on fait d'une église une caverne de voleurs; elle Test, toutes les fois que ce lieu saint, sans la nécessité la plus stricte, la plus indispensable, retentit d'autres voix que de celles qui chantent les louanges de Dieu ou qui portent ses lois aux peuples, qui lui offrent leurs vœux ou leur arrachent des larmes de pénitence. Nos temples ne sont point une place publique ou un hôtel de ville, encore moins un Champ de Mars ou une place d'armes. Hélas! quelle profanation nous rappellent ces mots affreux! Rien ne doit se faire

dans le lieu saint qu'au nom de Dieu trois fois saint. Le faire retentir des paroles de Thomme, c'est l'exposer à retentir des paroles du mensonge, de l'erreur; et la vérité seule doit y reposer sur nos lèvres ^... »

La conclusion, c'était qu'aucun prêtre ne pouvait,

sans manquer à son caractère, obéir à Tordre de l'Assemblée en donnant lecture de ses décrets dans réglise, à plus forte raison au prône : « ... Qu'est-ce que le prône? s"écrie-t-il. En quel lieu et par qui, devant qui, en quel temps se fait-il? Le prône est cette instruction destinée à extirper du milieu des fidèles rignorance des mystères de la foi et des vérités de la religion. Cet objet est assez important pour que Tattention des paroissiens ne soit pas continuellement distraite par les mystères de votre politique, les nouvelles de vos comices, les impositions, les charges et les dettes du fisc... Mais, en quel temps surtout se fait le prône! au moment où le plus redoutable sacrifice n'est suspendu que pour nous annoncer les grandeurs de celui à qui il est offert. Quoi! dans ce moment même où les fidèles doivent oublier la terre et toutes les choses de la terre pour se transporter en esprit dans le plus haut des cieux, se placer au milieu des puissances célestes, se disposer avec elles au sacrifice de Tagneau» immoler eux-mêmes cet agneau sans tache! Quoi! dans ce moment même, nous, pasteurs des âmes, nous dirions aux fidèles : non, non, n'élevez pas vos esprits et vos cœurs jusqu'au ciel; ne vous occupez pas de la victime sainte; descendez et restez attachés à la terre, écoutez les décrets de vos assemblées politiques.... »

Emporté par sa sainte indignation, le prêtre aristocrate laissait échapper le fond de sa pensée^ le motif réel de sa résistance : «... Nous dirions aux fidèles... Apprenez et réjouissez-vous, apprenez les décrets qui dépouillent nos prêtres de leurs possessions.

apprenez rabolition de tous ces corps religieux, l'extraction de tous ces hommes voués à votre Dieu par la profession la plus sainte et la plus parfaite. Apprenez à prêter à usure; apprenez l'éligibilité

des juifs, des protestans, de tous les sectaires

Apprenez encore la division du royaume en districts, en départements, en cantons... Que sais-je? Nous aurons peut-être bien un jour d'autres choses à vous apprendre : la légitimité d'un divorce proscrit par Jésus-Christ, la réduction des évêchés établis par rÉglise, et confondus, mélangés ou détruits par la puissance temporelle... C'est pour vous annoncer toutes ces choses que nous avons choisi et le lieu le plus saint et le moment le plus précieux de nos mystères ' . . . ».

Ainsi, les belles théories sur la distinction des deux puissances ne servaient qu'à masquer toute Tamertume d'un cœur ulcéré et le refus de lire les décrets était à la fois une vengeance et une arme contre l'Assemblée spoliatrice et novatrice. Mais était-il prudent était-il habile d'engager le combat contre la Révolution sur ce terrain étroit? La plupart des correspondants de Barruel ne le pensaient pas. Ils eurent l'air de se soumettre au décret, mais en l'interprétant à leur façon, et ils arrangèrent leur soumission de manière qu'elle devînt profitable en définitive à la cause de l'aristocratie.

Sur la question de principe, Barruel prenait bien soin de le proclamer, il ne pouvait y avoir qu'une opinion. Avec « l'édifiant auteur » du mémoire qu'il

avait reçu, il n'hésitait pas à conclure que les curés et vicaires ne sont pas tenus de se prêter à la publication des décrets de la puissance civile. Mais, le principe posé de la séparation des deux puissances, Barruel s'empressait de rejeter la solution radicale exposée par son correspondant. Il distinguait entre les fonctions « simplement étrangères » et les fonctions « opposées » au ministère évangélique. Parmi les premières, il rangeait la médecine et le barreau : « 11 est très possible qu'un bon curé soit un bon médecin et un bon avocat, il fut même un tems où ces deux professions n'étaient exercées que par des prêtres ». Au nombre des secondes il mettait les professions qui peuvent obliger à répandre le sang : « Je crois qu'un curé, un évêque, maires, un vicaire commandant de la garde nationale sont des professions qui jurent, qui sont incompatibles ^.. » Quanta la publication des lois, si elle était un service étranger au sacerdoce, elle ne lui était pas pourtant forcément incompatible. « Cette publication, cette lecture publique n'empêche aucune autre partie de nos fonctions ; elle n'expose point les curés et les vicaires à manquer à aucun de leurs devoirs, à démentir absolument leur caractère ; en un mot, elle est au delà ou en deçà de notre vocation, elle n'est pas contre. Il est des circonstances où le prince peut attacher un grand intérêt à la publication des lois, des édits, des décrets, par notre bouche. Le Dieu de l'Évangile est le Dieu de la paix, de la concorde; en nous soumettant à César, comme tous les autres

citoyens, il ne nous a permis de lui résister qu'au moment où ses ordres se trouvent en contradiction avec la loi de Dieu^... » Et Barruel déduisait de ces distinctions les règles de conduite qu'il proposait aux nombreux lecteurs de son journal. D'abord la publication ne pourrait pas se faire au prône, pas même dans l'église, mais à l'issue de la messe et sur le parvis, comme cela se pratiquait d'ailleurs assez souvent sous l'ancien régime. Ensuite tous les décrets indistinctement ne sauraient être publiés, du moins sans commentaires et sans explications. Quand le curé croira qu'une loi n'est pas juste ou qu'elle n'est pas conforme aux principes de l'évangile, il n'oubliera pas qu'il se doit à lui-même et au ministère, dont il est revêtu, « de prévenir l'erreur, quelle qu'en soit la source, et plus encore peut-être si jamais elle sort de la bouche de César, si elle est appuyée sur une autorité qui l'accrédite, que si elle venoit de ces hommes sans dignité et sans crédit, qui ne peuvent lui donner de rimportanc,e ». Autrement dit, sa lecture faite, le prêtre la fera suivre d'un commentaire, et, dans toute la France, la pensée du législateur sera discutée et réfutée par T homme de Dieu : « Nous oserons le dire, en pareille circonstance, nous croirions nos devoirs compromis, si le respect pour César même exposoit nos ouailles à s'égarer des voies de la justice ou de la vérité. Nous sommes les apôtres des vérités évangéliques, avant d'être l'organe des décrets politiques. En publiant les vôtres, nous justifierons ceux de Jésus-Christ même; en disant ce que vous avez fait,

ce que vous ordonnez^ nous dirons ce que vous n'auriez pas dû faire et ce que Dieu défendoit. Oui^ nous le dirons; mais ne redoutez pas cet évangile que nous avons à soutenir avant tous vos décrets ; s'il nous a défendu de souscrire à l'erreur et à l'iniquité, il nous défend aussi l'insurrection, il nous fait une loi d'en préserver les peuples ^... » En dépit des assurances diplomatiques de la conclusion, la menace était claire. Les Constituants n'avaient pas prévu que leur décret du 23 février pouvait avoir cette conséquence de transformer la moitié des curés en censeurs attitrés de leurs actes !

Il serait intéressant de rechercher dans quelle mesure le clergé aristocrate suivit les conseils d'Augustin Barruel et dans quelle mesure aussi il résista ouvertement à l'ordre de l'Assemblée nationale. On assisterait ainsi comme à un premier essai de mobilisation des futurs prêtres réfractaires. Malheureusement une pareille recherche, en l'état actuel des connaissances, est presque impossible. Si l'histoire politique de la Révolution n'est pas encore faite, son histoire religieuse est dans l'enfance.

Je dois me borner nécessairement aux quelques indications recueillies au hasard de mes lectures et de mes dépouillements.

On vit de simples municipalités employer le ministère des curés pour convoquer leurs administrés à des assemblées générales *.

2. Ainsi le Conseil général de la commune d'Âlençon délibère, le 1" mai 1790, que les curés annonceront aux prônes de leurs paroisses une assemblée générale des citoyens actifs qui seront consultés sur l'utilité que présenterait pour la ville une acquisi-

Le 30 juin, les membres de rassociation patriotique de Grasse dénoncèrent la résistance opposée aux décrets de l'Assemblée par M. Roux, évêque de Senez. Ce prélat avait nommé tout récemment à un canonicat vacant, alors que l'Assemblée avait suspendu toutes les nominations aux bénéfices, sauf aux cures *, et il avait même poussé Taudace jusqu'à interdire à son clergé, par une ordonnance spéciale, la lecture des décrets aux prônes. Plusieurs curés ayant refusé d'obéir à l'ordonnance, il avait renouvelé sa défense par une circulaire imprimée que les patriotes de Grasse dénoncèrent à l'indignation de l'Assemblée 2.

L'exemple de cet évêque batailleur, — dont le siège venait d'être supprimé, — fut-il suivi par d'autres prélats? Je l'ignore, mais je serais bien surpris s'il n'avait pas eu des imitateurs.

Beaucoup de curés en tout cas se distinguèrent par leur intransigeance. Les habitants de la paroisse de Dammarie, Farcy et Voves ^ se plaignent au comité ecclésiastique, le 5 août 1790, que leur pasteur, ennemi de la Révolution, ne leur communique jamais aucun des décrets de l'Assemblée nationale. Ils ajoutent qu'il fait tous ses efforts pour soulever ses paroissiens les uns contre les autres et qu'il a été

tion de biens nationaux. (F. Mourlot, Recueil des documents d'ordre économique du district d'Alençon, Paris, E. Leroux, 1908, t. I, p. 66.)

Page 1