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LA CONSTIT. DE L'ÉGLISE NON ANTIDBMOCRAT

elle: met en jeu les intérêts, les besoins, les facultés que comporte cette vie d'un jour; elle unit les hommes entre eux, non par l'élément qui rattache leur être à la vérité idéale et à l'ordre absolu, mais par les éléments contingents de leur destinée terrestre.

Dans ces conditions bornées et relatives, où l'autorité sociale a pour rôle, non de formuler des doctrines, mais de régler et de garantir des intérêts, il est naturel que chaque membre du corps social participe, par le conseil et par la décision, à la réglementation de ces intérêts collectifs; réglementation qui n'est possible qu'au moyen de concessions réciproques et du respect obligé de l'ordre légalement consenti.

Cette participation de tous à la souveraineté sociale est ce qu'on appelle l'ordre démocratique; et ce régime résulte si logiquement de la notion rationnelle et des conditions normales de la société temporelle, que le mouvement naturel de la civilisation y conduit successivement tous les peuples, comme à leur but nécessaire et définitif.

Deux, conséquences principales résultent de ces conditions essentielles de la société temporelle, l'une se rapportant au mode d'exercice de la souveraineté, l'autre se rapportant aux moyens de sanction dont cette souveraineté dispose.

La première conséquence, c'est que la loi se fait par la volonté du plus grand nombre. Dans cet ordre relatif et contingent, où il ne s'agit pas de dogmatiser, où la loi ne propose à croire aucune vérité, mais se borne à fixer, d'un commun accord, des règles générales, toujours per- • fectibles sans doute, mais dont l'existence sociale ne peut se passer, il est de toute nécessité, et aussi de toute justice que la majorité l'emporte, et que la minorité se soumette à sa décision; à la condition qu'il reste aux minorités la faculté d'exprimer leur avis et d'éclairer l'opinion.

La seconde conséquence, se rapportant aux moyens de sanction, c'est que, la loi temporelle n'afiirmant pas des vérités, mais prescrivant des concessions dans l'ordre des intérêts, ne demandant pas l'adhésion de l'esprit, mais commandant des actes, ses moyens de sanction sont essentiellement des moyens matériels, des moyens de coercition.

Ainsi : la loi étrangère à tout dogmatisme; participation de tous les citoyens à l'œuvre législative; nécessité sociale du droit des majorités ; soumission obligatoire des minorités, avec la liberté de critiquer la loi et d'en préparer la modification; enfin, sanctions matérielles : telles sont les conditions rationnelles et essentielles des sociétés temporelles démocratiques.

Il suffit de mettre ces conditions en regard de

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celles qui constituent la société spirituelle, pour voir qu'il ny a entre elles aucune similitude possible.

Dans la société spirituelle, où il s'agit de mettre les hommes en rapport avec la vérité absolue, avec les choses immuables et éternelles, où Ion demande à chacun l'adhésion libre de l'esprit à une doctrine, dans cette société qui est la communion volontaire des âmes en Dieu, les idées de majorité et de minorité n'ont que faire, parce que les concessions réciproques et la soumission temporaire des minorités y sont des non-sens ; on n'abandonne pas une portion de vérité comme on abandonne une part d'intérêt ; chacun croit tout ce qu'il croit, et n'a rien à concéder à un autre où à plusieurs autres de sa croyance.

Voilà pourquoi, dans la société spirituelle, il s'agit, non de majorité et de minorité, mais d'unanimité (1). Dès qu'un membre voit autre-

(1) M. F. Huet, défendant le catholicisme contre M. Vacherot, qui le déclarait antidémocratique, avait raison de s'écrier : K Oh ! que les mots d'autorité, de lois, de gouvernement, ont un autre sejis dans TEglise et dans l'Etat ! Et combien l'assimilation de l'une à l'autre doit engendrer de confusion et d'erreurs! ' {L'Avenir, journal hebdomadaire, n<* du 2 déc. 1855.) M. Vacherot, du reste, est un esprit trop sagace pour ne pas savoir que la question de majorité et de nombre n'a rien de commun avec les choses de la conscience : » Nous comprenons, dit-il, nous aimons la souveraineté populaire dans l'institution

ment que oe groupe religieux, il s'en exclut par cela même. Être membre d'une môme Eglise, c'est croire à un même symbole; cesser de

des lois civiles et politiques ; nous l'abhorrons dans l'institution des croyances. Sa place est dans la cité, non dans la conscience. Le peuple entier, fût-il un tribunal de sages, n'a lien à voir dans ce sanctuaire intime» oii Dieu seul est juge. • {U Avenir ^ 16 septembre 1855,) C'est fort bien pensé et fort bien dit. Hais M. Vacherot se trompe quand il accuse les premiers chrétiens de méconnaître ces principes, et qu'il croit voir dans les délibérations de leurs assemblées la loi brutale des majorités. Il ne s'agit là en aucune façon d'imposer à là eonscieneejt à la raison de chacun un dogme décidé et proclamé à la majorité des voix ; il s'agit d'un groupe religieux formulant son symbole et déclarant que pour être avec lui il faut penser comme lui. L'excommunication, déclaration pure et simple de la dissidence, et par conséquent de la séparation volontaire de l'un des membres du groupe, bien loin d'être une application du principe démocratique des majorités, en est l'opposé : dans la société temporelle, la seule où la loi des majorités soit applicable, la décision du plus grand nombre est obligatoire pour la minorité, tandis qoe, dans la société religieuse, le nombre des membres égale toujours celui des croyants, le dissident cessant par cela même de faire partie de ce groupe. Il ne lui est rien imposé, et l'excommunication ne fait que constater cette dissidence. C'est donc fort injustement que M. Vacherot assimile la doctrine catholique sur ce point à celle du Contrat social^ et qu'il déclare même celle des chrétiens plus dangereuse, en ce que Rousseau ne fait professer par la société démocratique que quelques principes de la religion naturelle, tandis que le credo des chrétiens est biea autrement étendu. Il oublie que Rousseau fait de son credo religieux une loi dvile et politique avec sanctions temporelles, la mort comprise; et^que l'excommunication proprement dite n'a de sens

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croire à ce symbole, c'est cesser d'appartenir à cette Église*

§ 2 Lei différenoes t'aooentuent davantage encore <|uant à rorigîne detdeuz tooiétéi et au caractère fonctionnel de leurs ministres.

Les différences s'accentuent davantage encore, quand on prend l'Église catholique dans l'origine surnaturelle de sa doctrine, dans sa mission de conserver intact le dépôt confié par le révélateur ; puis, dans les moyens sacramentels dont elle dispose pour mettre les croyants en rapport avec l'ordre divin, et enfin dans le sacerdoce divinement institué pour l'administration de ces sacrements. Il est évident qu'il n'y a rien, en tout cela, qui ressemble au but des sociétés

que dans la sphère purement spirituelle des croyances. Oh! si la société chrétienne recourt aux sanctions temporelles pour imposer ses décisions, tout change d'aspect : l'institution religieuse entre par cela même dans la catégorie des institutions humaines; son intolérance, de dogmatique qu'elle était, et par conséquent légitime, devient intolérance politique ; au lieu d'un croyant cessant de croire et par suite excommunié (retranché d'un groupe religieux), nous a?ons un citoyen temporellemânt criminel et matériellement frappé pour ses opinions religieuses. Et alors M. Yacberot a raison de déclarer que le vaste credo des chrétiens, et il peut ajouter que la puissante organisation de l'Eglise, deviennent ainsi la machine politique la plus dangereuse et la plus redoutable qui ait été conçue par le génie du despotisme. Or c'est contre ce système que protestent, avec M. Yacberot et tous les amis de la liberté, nos convictions de citoyen et de chrétien.

temporelles, à leur objet, à la constitution de leurs gouvernements, aux attributions de leurs fonctionnaires, et qu'y parler de majorité, de minorité, de démocratie, ce serait y parler un langage inintelligible.

Assurément, l'Eglise a toujours été la plus démocratique des institutions par le libre et facile accès de tous ses membres, sans distinction de naissance ou de fortune, aux fonctions les plus hautes. On y peut rendre d'ailleurs l'élection des ministres du culte aussi démocratique, c'est à dire aussi générale que l'on voudra; elle l'était entièrement dans les premiers siècles. Mais la consécration fait du prêtre un personnage qui ne peut avoir son analogue dans la société temporelle. C'est à ce sujet que Bossuet dit au peuple chrétien : « Vous êtes un peuple, un Etat, une société; mais Jésus-Christ qui est votre roi, ne tient rien de vous, et son autorité vient de plus haut; vous n'avez naturellement non plus de droit de lui donner des ministres, que de l'instituer lui-même votre prince. Ainsi ses ministres, qui sont vos pasteurs, viennent de plus haut, comme lui-même ; et il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il ait établi. »

Et ce qui est vrai du caractère sacerdotal, que les ministres du culte tiennent de Dieu et non des hommes, l'est aussi de l'immutabilité de la doctrine et des lois essentielles du culte, que les croyants reçoivent de la tradition, et

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auxquelles ils ne peuvent rien changer. « Vous n'avez, ajoute Bossuet, aucun droit que celui que vous trouverez dans les lois ou dans les coutumes immémoriales de votre société. Or, -ces coutumes immémoriales, à commencer par les temps apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis établissent les autres. »

Reconnaissons donc que les deux sociétés diflFérent essentiellement et radicalement, et que porter là le débat pour chercher entre ces sociétés des ressemblances, c'est se méprendre sur la portée de la question qui s'agite entre l'Église et le droit moderne. Nous le répétons, sur ce terrain, mal choisi, les adversaires du catholicisme n'auraient pas de peine à démontrer que, sauf en ce qui concerne l'élection des ministres, pour tout le reste, les principes démocratiques sont inapplicables à l'Eglise.

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