‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 35 sur 131 · III. Compétence et retponeabUiii quant à Veseécution · texte numérisé non relu

III. Compétence et retponeabUiii quant à Veseécution

Quand la peine de mort fut consacrée par Tusage comme Tunique peine applicable aux hérétiques, le tribunal séculier n'eut plus à intervenir que pour appliquer ce.tte peine. Tant que l'accusé n'était pas reconnu hérétique, et par conséquent passible de la mort, le saintoflSce le gardait sous sa juridiction; et il lui infligeait tous les genres de sanction, sauf la peine capitale, sans compter, du reste, les pénitences ecclésiastiques qui étaient ajoutées aux peines proprement dites (1).

Quand l'accusé, convaincu d'hérésie, abjurait son erreur, le seul bénéfice qu'il retirait de son repentir, c'était de n'être pas livré au bras séculier, c'est à dire au bûcher. Mais il n'expiait pas moins dans les prisons du saint-office son manquement passager à la foi. Tout en l'exemptant, à cause de son repentir, de Texcommuni-

(1) Yoy. Bepertorium inquMarum, pag. 598, et le Sœro Artenale^ pag, 364.

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cation majeure que ses erreurs lui avaient fait encourir, la sentence ajoutait : « Pour que ces graves erreurs où tu étais tombé ne restent pas sans un juste châtiment, et que tu sois plus circonspect à l'avenir, et pour que cet exemple profite aux autres afin qu'ils s'abstiennent de semblables excès, nous te condamnons à toutes les peines contre les hérétiques, contenues et précisées dans les sacrés canons et dans les constitutions pontificales (1). »

€es peines étaient ou la prison temporaire (2) ou la prison perpétuelle. « Nous te condamnons, disait dans ce dernier cas la sentence, à la prison perpétuelle, sans aucune espérance de grâce, dans les cachots du saint-office^ où tu auras à pleurer ta grave offense envers ton Créateur (3). »

Il ne faut pas oublier que ces peines si

(1) « Et accioche questi tuûi gravi errori non restino aensa il dovuto castigo, e sij più cauto neli'avenire, ed esempio à gli altri, cbe si astengano da simili eccessi... Ti condanniamo à tutte le pêne de gli Eretici contenute, ed espresse né sudetti sacrl canonî, et costitutioni pontificie. « Sacro Jrtenale, overo prattica d^eWofficio délia S, inquisiHone, etc., pag. 284.)

(2) Voy. dans le Sacr^ Areenal du Saint-Office, pag.,264, un modèle de sentence condamnant l'hérétique repentant aux galères pour sept ans.

(8) « Ti condanniamo à dover perpetuamente, senza alcana speranza di grazia, esser immurato nei Sauto Officio, dove habbi à piangere la gra?e offtfsa da te fatta al sommo Creaiure, etc. « {Sacro Jrsenalef pag. 284.)

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graves, allant jusqu'à remprisonnement perpétuel, étaient réservées aux accusés qui étaient tombés pour la première fois dans l'erreur, et qui se repentaient. Et les inquisiteurs, en leur faisant grâce de la mort, se vantaient de leur indulgence. Tant l'habitude de frapper jointe au fanatisme rend les hommes implacables !

Quant aux impénitents, pour eux, plus de miséricorde. Ils étaient excommuniés et livrés au bras séculier. Il en était de même des récidivistes; ceux-là avaient beau se repentir; leur rechute ne laissant aucune confiance dans la solidité de leur foi, ils devaient être retranchés. A cause de son nouveau repentir, on voulait bien admettre l'accusé relaps mais pénitent %, recevoir, dans le for intérieur de la conscience, les sacrements de la pénitence et de l'eucharistie, ainsi que le permettaient les règles canoniques, si le condamné le demandait avec humilité (1); mais parce qu'il avait abusé de la douceur de l'Église, il était exclu et livré au bras séculier (2).

Une fois l'accusé déclaré impénitent ou relaps, il était conduit solennellement par le saintoffice devant Véchafaud dressé; là, l'inquisiteur ou

(1) Sacro Arsenale, pag. 295.

(2) « E corne eretico trovato già impénitente, e rilasso nelle medesime, ed altre eresie, ed errori, ti discacciamo dal foro noatro eccleaiastico, e riiasciamo e oonsegnamo al braocio e oorte secolare. {Saero ArtenaU^ pag. 296.)

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tout autre faisait entendre un sermon sur la foi; c'était Yacte de foi, le fameux autchda-fé; puis, l'excommunié étant abandonné à la puissance séculière, celle-ci rendait sa sentence de mort séance tenante, et l'exécutait sur-le-champ (1).

Comprend-on qu'en présence de ces faits éclatants, de cette participation directe du clergé, on essaie encore de faire des distinctions, au moins quant au dénoûment de ce drame lugubre ; car il n'y a pas moyen de subtiliser et de distinguer pour tous les autres genres de peines qui étaient directement infligées et exécutées par le saint-office !

Il est vrai que le clergé, une fois la scène de l'auto-da-fé accomplie, se retirait avant que le bûcher fût allumé.

Il est vrai en outre qu'une clause de la sentence, clause d'autant plus monstrueuse qu'elle était hypocrite, recommandait le condamné à l'indulgence du pouvoir séculier (2).

Dernier mais hypocrite hommage à cette vieille maxime que l'Église a horreur du sang,

(1) Fleust. Institution au droit ecclésioêtique, pag. 103.

(2) • Eamdem curiam secularem humiliter deprecantes, quatenus cirea te citra sangainis effusionem, et mortis perîoalnm suam sententiam moderetar. » (Eepertorium inquisitonm , pag. 705.) •— H Quale (corte secolare) perô effîcacemente preghiamo, che circa la persona tua voglia moderare la sua sentenza di maniera che sia senza effusione di sangue e senza periculo de morte. • (Sacro Arsenale^ pag. 296.)

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et qui rend doublement odieux ceux qui ont prétendu garder leurs mains pures, tout en armant celles des princes et leur faisant un devoir des plus extrêmes rigueurs.

Car on connaît les constitutions des papes, déjà citées, confirmant les constitutions impériales sur la peine du feu contre les hérétiques.

Car on sait que les magistrats séculiers étaient tenus d'exécuter ces lois sous peine d'excommunication pour eux-mêmes (1).

Aussi Fleury dit-il que cette clause n'était que « de style pour garantir les juges ecclésiastiques de Yirrégularité (2). » Du reste ce dernier scrupule fut levé ; Paul IV, plus sincère, « dispensa de ce genre d'irrégularité tous ceux qui consultent, en présence du pape, sur les matières criminelles et donnent des avis qui vont à la mutilation ou à la mort naturelle. Et cette dispense fut confirmée par Pie V et étendue à tous les inquisiteurs et leurs consulteurs (3). » C'est

(1) ' Il y a excommunication contre le jvge laïque, s*il refusait ou différait d'exécuter les lois impériales qui portent peine de mort contre les hérétiques. « (Eleu&t. Institution au droit ecclésiastique y page 105.)

(2) Idsm, ibid. Toujours en vue de ce principe si outragé, que rSglise a horreur du sang, l'irrégularité de la part du prêtre consistait à intervenir directement dans l'application de la peine capitale. C'est pour éviter cette irrégularité, au moins dans la forme, qu'on eut l'impudeur de clore la sentence du laini-offîce par cet appel dérisoire à l'indulgence des bourreaux.

(3) Idem, iàid.

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à dire que dès lors la clause hypocrite put disparaître, et la responsabilité du clergé se montrer sans voiles.

Cette responsabilité est entière. Mais ce n'est pas seulement sur les fondateurs du saint-office quelle doit peser; elle embrasse tout cet ensemble de doctrine politico-religieuse, de quelque nom quil se nomme, théocratie, gallicanisme, qui unit les deux glaives pour opprimer les consciences ; système antichrétien, dont le principe est celui des religions de TEtat, et dont la suprême et fatale expression est le tribunal des inquisiteurs. Faut-il s'étonner que l'Europe catholique, qui a traversé ce régime et subi ses conséquences, aspire par un mouvement invincible à en répudier le principe et à mettre désormais la religion dans une sphère absolument indépendante des gouvernements humains ?

Plaise à Dieu que le clergé, à son tour, consterné d'avoir joué un pareil rôle, secoue tout ce passé comme une lèpre des mauvais jours, et se revête enfin de la robe sans tâche du vrai Jésus des Evangiles.

Quoi qu'il en soit de la conduite ultérieure du clergé, le fait est constant pour ce passé de sombre et sanglante mémoire : contrairement à l'esprit de l'Évangile, qui n'admet, en matière religieuse, d'autre moyen que la persuasion, l'Eglise a créé et pratiqué tout un droit social qui met le glaive au service de la religion. Quand nous disons

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qu'elle a créé ce droit social, c'est trop dire, car c'était le droit de toute l'antiquité païenne, et'il est demeuré le droit universel et incontesté de tous les peuples de la terre, pendant dix-huit siècles encore après le Christ; et c'est à peine si l'on commence à se faire une juste idée du régime opposé de la liberté religieuse.

Toujours est-il que l'Église, méconnaissant sur ce point le vrai sens de la révolution chrétienne, a emprunté ce droit au monde païen, s'appuyant sur cette maxime que, la religion étant le premier bien des peuples, leurs représentants doivent la placer sous la même protection que les biens, la vie et l'honneur des citoyens ; et elle a appliqué son système avec un ensemble, avec un zèle et une persévérance que rendait seule possible sa forte et unitaire organisation. « Poursuivre l'infidélité, abattre l'hérésie par tous les moyens, livrer les coupables au bras séculier quand il y va de la mort, frapper le rebelle jusque dans ses enfants, flétrir d'infamie son cadavre et livrer au vent ses cendres détestées, c'est un droit que l'Eglise maintient comme une prérogative sacrée et devant laquelle tous les princes s'inclinent. » C'est ainsi que M. Laboulaye parle de l'état de l'Église à la fin du quinzième siècle (1).

Les mœurs se sont adoucies, et par suite les

(1) Liberté religieuse, pag. 79.

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rigueurs ont diminué ; mais le droit est resté le même. Il est toujours, dans les encycliques et dans les livres de la grande majorité des docteurs catholiques, tel qu'il a été résumé et formulé par Bossuet dans sa Politique tirée de TÉcriture sainte : « Ceux qui ne veulent pas souffrir que le prince use de rigueur en matière de religion, parce que la religion doit être libre, sont dans une erreur impie (1). » Nous avons vu plus haut que cette doctrine a été de nouveau consacrée par la dernière encyclique.

Ce système s'exprime par un mot : religion de TÉtat. Il est la négation du principe de la liberté religieuse et de la séparation du spirituel et du temporel.

Voilà deux points, selon nous, mis hors de doute :

Le premier, c'est que l'esprit de l'Evangile est l'esprit même de la liberté, et que la grande révolution opérée par le Christ, c'est la séparation du spirituel et du temporel.

Le second, c'est que le droit social affirmé et imposé par l'Eglise a été jusqu'ici la négation de la liberté religieuse; c'est que ce droit social rend la séparation du spirituel et du temporel illusoire envers le citoyen.

(1) Liv. VII, 10® proposition.

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