L'INQUISITION
ainsi qu'il résulte de tous les traités sur la matière; et, pour comble d'aberration ou d'audace, il fait découler cette peine du feu d'un passage de l'Evangile de saint Jean, où celui qui se sépare de Jésus est comparé à un sarment inutile qu'on n'a plus qu'à jeter au feu (I).
Et le commentateur ajoute en forme de conclusion : pour que l'hérétique soit puni de la peine du feu, concourent donc ia loi divine, la loi canonique, la loi civile et la coutume (2). »
La participation du clergé à l'établissement de la plus effi'oyable des peines contre les hérétiques est, on le voit, aussi directe, aussi persévérante que possible; et par conséquent sa responsabilité est entière. Non content d'user contre les hérétiques, selon son droit, des peines canoniques de l'excommunication et de la déposition, non conteïit d'obtenir du concours des princes, contre celui que frappait sa sentence, la confiscation des biens, les poursuites militaires (3), la dégradation absolue de la personne
(1) « Ergo debout cremari, ut oolligitur ex Evangelio Joannis, cap. xv, § 6, abi dicitur : si quîs in me non manserit, etc. * {Reperiorium inquisitorum, pag. 597.)
(2) "^ ' Gonvenit ergo in hoc lex dîvina, canonica, civilis, et consuetudinaria, ut hœretici communiter puniantur pœnâignis. • {Ibid., pag. 597.)
(3) Si l'hérétique ne se laissait pas volontiers dépouiller de ses biens, on y procédait à main armée ; c'est ce qu'on appelait la poursuite militaire : militari persecuHone, (76» J,,. pag. 597.)
in u REYouinoif et l'église.
civile, remprisonnement soit temporaire soit perpétuel, non content d'avoir fondé un tribunal où le juge d'Église se chargeait d'appliquer directement toutes ces sanctions humaines, il ne crut pas avoir assez fait, tant que l'hérétique n'avait pas payé son crime de sa vie.