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CHAPITRE PREMIER

BELiaiON DE l'État. — comparaison entre le régime PAÏEN BESBELiaiONS NATIONALES, LE BÉGXMB CATHOLIQUE DE LA RELIGION DE l'ÉTAT ET LE bAaiME DE LA VRAIE LIBERTÉ.

Le droit ancien repose sur le principe de la religion de l'État; le droit moderne sur le principe de la séparation du spirituel et du temporel. Ces deux principes sont essentiellement opposés et en eux-mêmes et dans leurs conséquences.

On sait en quoi consiste le régime de la religion de l'État : la société politique faisant profession officielle d'une religion, et mettant au service de cette religion ses sanctions temporelles ; la religion devenant ainsi l'un des élé-

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ments de la constitution sociale, et recevant à ce titre la même protection légale que tous les autres éléments sociaux. Voilà pour le principe.

Quant aux conséquences, elles se classent en deux catégories : dans Tune sont les lois qui défendent tout acte contraire aux principes de la religion établie ou aux règles de sa discipline; dans l'autre sont les lois qui imposent des actes conformes aux prescriptions de la religion officielle, ou qui témoignent d'un respect exceptionnel envers cette religion. Toutes ces conséquences légales du principe de la religion de l'État sont une violation de la liberté religieuse dans l'homme.

Il faut noter, dans les sociétés catholiques, même celles où règne le principe de la religion de l'État, un point qui les distingue essentiellement des sociétés païennes : dans celles-ci, l'État, souverain en toute chose, aussi bien en religion qu'en politique, fonde le culte comme il fonde l'ordre civil; il institue des dieux au môme titre qu'il institue des magistrats. De création humaine, le culte s'appelle religion nationale; il n'y a qu'un souverain, l'État, qu'un culte, celui de la patrie.

Dans les sociétés catholiques, bien que la religion y soit officiellement reconnue et protégée, l'État ne crée pas le culte. Son domaine étant restreint à l'ordre temporel, et sa compétence ne s étendant pas aux choses religieuses , il

reçoit de TEglise , comme le ferait un simple fidèle, la doctrine sacrée, et il la professe publiquement. Ce système repose sur la distinction des deux sociétés et des deux pouvoirs ; en cela, on le voit, il diffère essentiellement du système païen des religions nationales, qui suppose une seule société à la fois politique et religieuse, et un seul pouvoir.

§ l«r. — Différence radicale, quant à la liberté de la oonaoienoe, entre la simple distinction des pouToiri et la séparation du spirituel et du temporel.

Mais, ces deux systèmes, entièrement différents par le mode de concevoir la constitution des sociétés, l'établissement du culte et le domaine de la compétence politique, se rapprochent et même deviennent identiques par la situation que l'un et l'autre font à Yindividu : tous deux concluant également à la négation de la liberté religieuse.

En effet, que l'État crée sa doctrine religieuse, ou qu'il la tienne d'une autorité spirituelle distincte de lui, une fois qui l'a faite sienne, il l'impose au même titre et de la même façon au citoyen. Les conséquences sont donc les mêmes pour l'individu.

Ainsi, dans le système de la religion de l'État, la liberté individuelle n'a rien gagné à la révolution accomplie parle christianisme. On a beau

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parler de distinctian entre l'État et l'Église, et de séparation des deux pouvoirs, on n'aboutit pas moins, par suite de leur alliance et de l'adoption officielle d'un culte, à la violation du droit de la conscience dans le citoyen. On ne s'ëtonnera donc pas si nous confondons ce système et celui des religions nationales sous la * même désignation d'ancien système.

Le système moderne, celui de la vraie liberté, consiste, non seulement dans la distinction des deux pouvoirs et même des deux sociétés, mais dans la séparation du temporel et au spirituel, c'est à dire, ainsi que nous l'avons exposé plus haut, dans l'affirmation de deux domaines distincts et indépendants l'un de l'autre, le domaine des choses temporelles et le domaine des choses religieuses ; principe qui se traduit par l'absolue abstention de l'État en matière religieuse, non seulement en ce sens qu'il ne crée et ne décide rien, mais en ce sens qu'il ne professe rien et n'a le droit de rien professer en religion; et que dès fors il n'a sous ce rapport aucune prise sur l'individu. En cela, il n'a rien à ki commander ni à lui défendre. L'individu, maître absolue d^ sa foi, cherche sa voie religieuse comme il l'entend, sans avoir aucun compte à rendre à l'État.

Si cette matière n'avait pas été obscurcie comme à plaisir, les simples définitions qui précèdent suffiraient pour faire saisir netteaaiït la

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difiérence radicale qui existe entre lancien système et le nouveau ; et nous pourrions nous contenter de renvoyer aux explications que nous avons données dans notre livre, Yltalie.

Mais la plupart des publications, môme les plus récentes, prouvent que bien des malentendus subsistent encore. Laprincipale cause de la confusion persistante, c'est que, en raison de la distinction des deux autorités et des deux so* ciétés qui demeure à la base du régime de la religion de TÉtat, il y a un certain nombre de principes, et de trè s importants, qui sont communs à ce régime et à celui de la séparation, telle que nous la concevons. Il en résulte une conformité de formules qui font illusion sur le tout ; de telle sorte qu'on peut réellement rester dans le droit ancien, tout en ayant lair de parler du droit nouveau, ou entendre affirmer le droit nouveau, tout en empruntant le langage du droit ancien.

Le meilleur moyen de sortir de cette confusion, c'est donc de marquer d'abord avec soin les points communs aux deux systèmes et. la valeur précise des formules qui expriment les principes communs ; puis d'établir avec la même précision le point où les deux systèmes se séparent; recommandant expressément au lecteur, lorsque ensuite il rencontrera sous notre plume quelque expression susceptible de deux sens, de se souvenir avec soin auquel des deux régimes

nous les rapportons. L'importance du sujet nous fera pardonner quelques redites.

Voici les points communs : les deux systèmes distinguent avec une égale rigueur le domaine spirituel et le domaine temporel. Cette distinca pour conséquences : P la formation de deux sociétés distinctes et indépendantes Tune de l'autre; 2° l'existence de deux autorités distinctes et également indépendantes l'une de l'autre. Cette indépendance respective des deux autorités se traduit par ce principe que l'autorité temporelle, l'État, n'a pas à décider les questions religieuses, qu'il est, dans ce domaine, incompétent; et que l'autorité religieuse n'a rien à décider dans le domaine temporel, que là elle est incompétente.

Placées en face l'une de l'autre avec mission de gouverner des intérêts distincts, les deux autorités doivent garder leurs limites respectives, chacune d'elles s'abstenant d'empiéter sur le domaine de l'autre et défendant avec soin son propre domaine contre toute tentative d'invasion. Dans le régime de la religion de l'État, les deux pouvoirs, tout en faisant alliance, ne se confondent pas; l'État qui accepte la religion catholique, l'accepte telle que la lui donne l'Église; il n'y ajoute ni n'en retranche rien, il reste incompétent en matière religieuse; ÎÉglise, de son côté, tout en faisant accepter son symbole par l'État, comme un des éléments de la

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constitution nationale, ne demeure pas moins sans attributions et sans autorité dans Tordre temporel; elle est dans ce domaine incompétente.

Les conflits qu'a fait naître ce partage de pouvoirs remplissent toute Thistoire des peuples catholiques ; et nous rappelons qu'en définitive ces luttes vives et incessantes ont tourné au profit de la liberté.

§ 9. — 9«kt dnrers de cette formule : imcouràtmacm de l'Etat

en metière rel^ieuie.

Cette formule , incompétence respective de rÉglise et de l'Etat, qui est la formule le plus ordinairement adoptée pour exprimer le droit nouveau, est, on le voit, également applicable au système de la religion de l'Etat. C'est que ce mot, il faut bien le remarquer, a, dans l'usage, deux sens très différents, l'un restreint et également applicable aux deux systèmes, l'autre plus étendu et plus radical exprimant le droit nouveau, ^incompétence, dans lé sens restreint, se rapporte purement et simplement à un partage d'attributions entre les deux autorités. L'incompétence y dans le sens absolu, nie tout rapport entre les deux autorités.

Nous devons expliquer clairement notre pensée, car c'est ici que les deux systèmes se séparent par le mode diamétralement opposé de

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concevoir la nature et la destination de la société temporelle.

Dans le sens restreint, Yincompétence de TÉtat en religion signifie seulement que l'État n'est pas chargé de définir et d'affirmer en son nom la vérité religieuse, ce qui ne le décharge pas du devoir d'accepter des mains de l'autorité compétente les vérités formulées et conservées par elle, puis de professer publiquement et de faire régner ces vérités. Dans ce système, comme dans le système païen, la société civile, la nation, est un être collectif non seulement destiné à vivre et fonctionner dans le temps, s'organisant et se gouvernant en vue de satisfaire des besoins temporels, mais encore professant, comme le ferait un individu, une croyance religieuse, se faisant lui-même cette croyance s'il est un peuple païen ou un peuple schismatique, la demandant à TËglise s'il est un peuple catholique.

L'État catholique, souverain dans le domaine politique, se trouve ainsi en face d'un autre pouvoir, le pouvoir spirituel, qu'il reconnaît, devant la souveraineté duquel il s'incline, aux décisions duquel il se soumet, pourvu que ce pouvoir spirituel ne sorte pas du domaine qui lui est propre. De plus TËtat, par l'adhésion qu'il donne aux décisions du pouvoir spirituel, rendant ces décisions obligatoires pour le citoyen, il s'ensuit que le citoyen, malgré la dis-

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tinction de Tordre temporel et de Tordre spirituel, se trouve en réalité soumis à deux pouvoirs, et passible de peines temporelles, soit qu'il enfreigne les lois civiles, soit qu'il enfreigne les lois religieuses.

Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, à ce compte, l'individu, tout entier soumis à ces deux pouvoirs qui, par leurs sanctions communes, se confondent en un seul pour opprimer sa conscience, n'a rien gagné à la révolution émancipatrice opérée par le christianisme. Si une distinction réelle et même une séparation ont lieu dans la constitution de la société et dans la sphère de la souveraineté, elles n'ont pas lieu dans la personne du citoyen ; ce qui vicie essentiellement ce régime de la religion de l'Etat en maintenant une contradiction manifeste entre le principe fondamental du droit social et le rôle actif du souverain temporel : révolution libérale au sommet, mais rendue illusoire à l'égard de l'individu.

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