‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 39 sur 131 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LE DittOIT MODEBNB AFFRANCHIT VBAIMENT

l'aJCE HUlffAINE.

C'est cette contradiction que le droit moderne veat hire cesser; restituant à la révolution

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chrétienne sa véritable portée, il prétend réaliser dans la personne humaine la séparation accomplie dans les hautes régions du pouvoir; il consomme l'affranchissement de l'âme; il est le triomphe et la consécration de la liberté de la conscience par la séparation réelle de l'élément temporel et de l'élément religieux.

§ 1». — Plus de partage entre deux pouTOÎrt, maû séparation réelle du spirituel et du temporel au profit du citoyen.

Dans ce système, il ne s'agit donc plus de partage de pouvoirs, de leur incompétence respective, ou d'alliance entre ces pouvoirs. Il s'agit désormais, dans la langue politique, du pouvoir social, non plus en face d'un pouvoir quelconque, reconnu par lui, mais en face de l'individu. Ce n'est plus dans le droit d'un pouvoir rival que le pouvoir politique trouve sa limite, c'est dans le droit individuel lui-même, parce que c'est bien réellement au profit de l'individu, dans les éléments qui constituent sa nature» que s'est opéré un partage. Dans l'individu se trouvent deux personnes distinctes, si l'on veut nous passer cette expression : le citoyen et le croyant; le citoyen appartenant à la société civile par l'élément temporel de la nature humaine, le croyant restant maître absolu de .sa foi religieuse. Le droit religieux de l'homme

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limite ainsi le droit de l'autorité temporelle ; le croyant n'est plus confondu dans le citoyen.

A ce point de vue, Yincompétence religieuse de l'État est absolue, elle s'entend en ce sens que l'État, expression de la société temporelle, ne gouverne dans l'homme que le côté temporel, n'ayant à s'occuper en aucune façon du côté religieux de son être ; la souveraineté politique, au lieu d'embrasser l'homme tout entier, comme dans le droit social antique, s'arrête devant le sanctuaire de la conscience individuelle; elle n'a aucun rôle ni direct ni indirect, quant à la direction de cet élément religieux dans l'homme. Chaque individu fera son choix personnel dans sa pleine indépendance, sans que l'État ait le droit de lui en demander compte, pourvu, bien entendu, que les croyances religieuses professées par les uns ou les autres ne se traduisent pas en actes qui portent atteinte à l'ordre civil. Sauf cette réserve nécessaire, chaque individu, nous le répétons, choisira librement sa doctrine religieuse, ou n'en adoptera aucune. Que les uns s'en tiennent à des croyances personnelles et préfèrent l'isolement à la profession d'un culte commun, que d'autres forment entre eux des groupes religieux ou des écoles philosophiques, rÉtat n'a rien à y voir. Que, dans quelques-uns de ces groupes, les adhérents reconnaissent une autorité et s'y soumettent volontairement, l'État n'y est pour rien. Ces autorités sont pour lui

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comme riexiMant pas; il continue de n'avoir affaire qu'à des individus (1).

Si l'une de ces autorités religieuses, reconnue dans un groupe de croyants, s'adressait à l'État pour faire valoir ses titres et lui demander son appui, l'Etat lui répondrait : « Je ne vous connais pas ; je suis étranger à l'ordre d'idées, d'attributions et de fonctions que vous représentez; sur ce terrain religieux, je n'ai devant moi que des individus, libres dans leur conscience, dont le droit limite le mien et le renferme dans la sphère des choses temporelles. Or cette absolue indépendance de chacun les fait tous ^^ittio; à mes yeux; par conséquent, quel que soit l'usage que chacun ait fait de sa liberté religieuse, tous ont également droit à ma protection contre les entraves matérielles qu'on vou-

(1 ) Nous avons exprimé ailleurs la même doctrine en œs termes : • Selon le droit moderne, l'homme en entrant dans la vie publique, garde en lui inviolable la partie la plus élevée de son être ; celle qui le met en rapport avec les choses de l'infini, avec Dieu. C'est là son domaine propre, sa liberté. 11 peut, à son gré, dans ce domaine oîi il est souverain, ou s'isoler de tout groupe religieux, de toute école philosophique, ou s'unir à d'autres personnes, libres comme lui, afin d'adorer Dieu en commun. L'Etat n'a rien à y prétendre; il est incompétent; il n'a pas plus de titres pour approuver celui qui s'isole que ceux qui se forment en groupes; un concile, représentant une immense société spirituelle, n'existe pas plus à ses yeux en tant qu'expression d'une croyance religieuse , que le philosophe solitaire professant ^a doctrine personnelle. • {U Italie, t. II, pag. 294.)

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drait leur imposer. Et il en e^ de même du droit ^al de chaque groupe religieux à la protection de l'Etat. Cette situation se traduit par ces formules :

Incompétence absoltie de TEtat en matière religieuse ; droit inviolable de la conscience individuelle; liberté et égalité de tous les cultes devant l'État.

§ 2 — Le principe noureau nettement préoiié

Si nous avons su faire saisir notre pensée, il ne doit plus rester de doute sur le sens que nous attachons à cette formule, Yincompétence de l'État en matière religieuse. On doit comprendre maintenant pourquoi, dans notre système, les formules : séparation de ÏÉglise et de l'État, séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, sont insuffisantes et même impropres pour exprimer le régime de la vraie liberté religieuse, car ces formules, parlant de deux pouvoirs, peuvent laisser croire qu'en effet « devant le droit social, il y a deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, l'État et l'Église ; que ces pouvoirs, après avoir été longtemps associés, ont jugé bon de faire entre eux un partage équitable d'attributions, et de se renfermer désormais dans leur domaine respectif (1). 5»

(1) L'Iialù, t. Il, pag. 291.

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Tout cela n'a plus de sens dans le système de la liberté ; il n est plus question d'une puissance en face d une autre puissance, mais de la société politique en face de la conscience individueUe dont elle reconnaît et respecte le droit inviolable et inaliénable. Il faut donc exclure de la formule destinée à exprimer ce régime, tout ce qui rappelle un partage de pouvoirs, tout ce qui peut faire supposer en face de FEtat autre chose que des individus.

Ces éléments exclus, il reste la formule radicale : séparation du temporel et du spirituel.

' C'est cette séparation, dans toute sa sincérité, et dans ses conséquences logiques : la liberté de conscience et l'égalité des cultes devant l'État, que la Révolution a posée à la base du nouvel édifice social. C'est cette séparation qui, selon nous, caractérise également et essentiellement la révolution chrétienne, telle que l'a entendue le Christ. L'esprit de ces deux révolutions est le même, l'esprit véritable de la liberté. L'une fait passer dans le droit social ce que l'autre n'avait pu qu'affirmer au nom du droit imprescriptible de la nature humaine. Le droit humain réalise le droit chrétien.

En résumé, dans le système moderne, la société politique, la nation, n'est plus qu'une société temporelle dans le sens propre du mot; dans sa constitution n'entre pas l'élément religieux ; le membre de cette société, le citoyen,

ne lui appartient que par le côté temporel de son être, se réservant l'élément religieux qui est en lui. C'est là, dans la personne humaine, que s'opère la séparation du spirituel et du temporel; d'où l'incompétence absolue de l'État en matière religieuse, et par suite l'entière liberté religieuse de l'individu et l'égalité de tous les cultes et de toutes les doctrines philosophiques devant l'État.

Tel est ce système qui semble être le point de mire de tous les anathèmes du clergé depuis soixante ans.

Ce système porte-t-il atteinte à quelque principe essentiel, soit en droit religieux, soit en droit social? C'est ici qu'il faut aborder les objections de diverse nature qui y ont été faites. Les unes se rapportent à la société spirituelle^ l'Église, dont notre système méconnaîtrait quelques-unes des conditions d'existence; d'autres regardent la société temporelle dont on prétend que notre système sape les fondements ; enfin il est un troisième ordre d'objections qui concernent les droits de la vérité même, que notre système laisserait sans appui et sans protection contre l'erreur.

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