‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 77 sur 131 · LIMITES NATUBELLES DES DEUX AUTORITÉS · texte numérisé non relu

LIMITES NATUBELLES DES DEUX AUTORITÉS

La première nécessité, pour trouver les limites mutuelles des deux autorités, c'était de

définir d'un côté Tordre spirituel, de l'autre l'ordre temporel, c'est à dire de déterminer les caractères distinctifs qui constituent chacun des deux ordres, qui lui assignent sa nature propre. Et pour trouver ces caractères, il fallait éviter de prendre des conditions accessoires pour des conditions essentielles. Aussi les théologiens ont-ils soin d'écarter ces conditions accessoires, afin de s'en tenir exclusivement à des caractères qui appartiennent à la nature même de l'objet à définir. Déjà nous avons procédé de cette façon, lorsque, plus haut, nous avons cité deux exemples empruntés, l'un à l'ordre spirituel, l'autre à l'ordre temporel.

§ 1er. — Fausse manière de classer les objets d'après des oonditions accessoires.

Ces conditions accessoires, sources trop fréquentes d'illusions et de malentendus, sont de deux sortes : P parce que l'ordre religieux a essentiellement pour point de départ et pour objet un acte intime, l'élévation de l'âme vers Dieu, et que tous les éléments de l'ordre social se traduisent définitivement en rapports visibles et en actes extérieurs, on a cru qu'il fallait distinguer les objets des deux ordres par ce qu'ils ont d* intérieur ou d! extérieur \ 2° parce que les deux ordres se pénètrent réciproquement, on est porté à prendre pour une condition essen-

tielle Taction mutuelle que les objets des deux ordres peuvent avoir les uns sur les autres.

Cette fausse manière de définir les deux ordres a produit des confusions, quelquefois inextricables, quant à la compétence. Sous prétexte que certains objets étaient surtout des objets extérieurs, le pouvoir civil les revendiquait comme siens ; et, à ce compte, il n y avait pas de raison pour qu'il ne mît la main sur presque tout le domaine religieux. On en a vu de fréquents exemples en ce qui touche les cérémonies du culte et particulièrement les sépultures. Réciproquement, tout acte de la vie temporelle ayant un côté intérieur, en ce qu'il correspond au sens intime et moral de l'être humain, si tout ce qui est intérieur était de l'ordre spirituel et entrait dans la compétence de l'Église, il n'y aurait pas de raison pour que l'Eglise ne prît pas possession du domaine temporel tout entier.

Il en est de même quant à l'influence qu'exercent les deux ordres l'un sur l'autre. Il est peu de principes religieux qui n'aient une utilité dans l'ordre temporel ; et peu de choses temporelles qui n'aient leur utilité dans l'ordre religieux. Si donc Yutilité qu'un ordre peut retirer d'une chose suffisait pour faire classer cette chose dans cet ordre, il faudrait dire, avec une égale raison dans les deux sens : que presque tous les objets intéressant l'homme appartiennent à l'ordre temporel, et par suite sont de la compétence des

pouvoirs politiques ; puis, que ces mêmes objets appartiennent à Tordre spirituel et sont de la compétence de l'Église ; ce qui serait détruire cette distinction des deux ordres, qui résulte de l'établissement même de l'Église.

Qu'on parcoure l'histoire des sociétés catholiques, on verra que sans cesse cette raison d'utilité a été invoquée pour légitimer les empiétetements de chaque ordre sur l'autre, mais que heureusement la nature des choses a prévalu, grâce d'ailleurs aux résistances, tantôt des défenseurs de l'ordre religieux, quand cet ordre était menacé, tantôt des défenseurs de l'ordre temporel, quand c'était le pouvoir religieux qui se faisait envahisseur.

Lorsqu'il s'agit, par exemple, de réagir contre les tendances théocratiques de la cour pontificale, et que, dans ce but, le clergé de France fixa de nouveau les limites de la compétence religieuse, Bossuet, défendant la fameuse déclaration, disait : « Si les choses purement temporelles sont au pouvoir de l'Église et des papes, par cela seul qu'elles sont utiles à l'Église, le prétexte d'utilité ne manquera jamais, et les papes pourront décider toutes sortes d'afiaires temporelles, sans consulter les princes, et même malgré eux. Ils auront, par conséquent, toute l'autorité souveraine (1). »

(1) Dé/, de la déch gall,^ liv. iv, chap. v.

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Aussi les théologiens déclarent-ils avant tout que ce n'est point par ce que les objets ont d'intérieur ou d'extérieur, ni par leur utilité dans un ordre ou dans l'autre , ni pour toute autre considération accessoire, que ces objets doivent être classés et la compétence qui les concerne déterminée.

« C'est confondre les deux puissances, c'est contredire les Pères de l'Église, les lois, les ordonnances, les jurisconsultes, ou les rendre absurdes et inintelligibles, que de décider la compétence par ce que les objets ont d'intérieur ou d'extérieur, ou par l'influence qu'ils ont sur le gouvernement civil ou ecclésiastique (1) » .

§ 2. — n faut Iw olafier d'aprëi le«r fin immédiate

Par quel caractère faut-il donc classer les objets et fixer la compétence? Il faut les classer par leur fin immédiate. Se rapportent-ils directement, par leur nature, à une fin spirituelle, ils appartiennent à l'ordre spirituel ; se rapportentils directement à une fin temporelle, ils appartiennent à l'ordre temporel.

« Les matières doivent être regardées comme spirituelles ou temporelles, selon qu'elles ont pour fin immédiate ou la religion ou le gouvernement civil (2) » .

(1) Pbt. De r Autorité des deux puiesanees, t. III, pag. 25. (3) Idxm, ibid,, pag. 32.

« Les limites de là puissance spiritueUe doivent justement se prendre de la nature du sujet dont il s*agit et de la fin où il se rapporte. De sorte que» si la chose qui est mise en controverse est purement spirituelle, si de sa nature elle tend à une fin surnaturelle, comme à l'augmentation de la grâce et à l'avancement du salut, il n'y a point de doute que cette matière est nécessairement du ressort de la puissance spirituelle (1) n.

« Tout rentre dans l'ordre, tout devient conforme aux notions naturelles, à la loi de l'Évangile, à la doctrine de la tradition, je dis plus, à la saine raison, en déterminant la nature des matières spirituelles etla compétence de l'Église, par la fin à laquelle elles se rapportant. Quels sont en eflfet les objets que les pères de l'Église ont revendiqués, comme appartenant à leur juridiction? Quels sont les objets que les lois des empereurs, que les édits et déclarations de nos rois, les arrêts des parlements, antérieurs aux nouveaux troubles, les canonistes, les théologiens, les jurisconsultes renvoient à l'évêque comme seul compétent? N'est-ce pas la doctrine, les règlements de discipline, les sacrements, la prédication de l'Évangile, l'institution canoni-

(1) L'abbé de la Eeuillade exposant, en qualité de pronioteur, les maximes de rÊglise gallicane. Pet, t. III, pag. 12.

que, le culte divin? objets qui sont tous caractérisés par cette fin principale (1) »,

Voilà la règle : pour qu'un objet appartienne à l'ordre spirituel et tombe sous la compétence de l'Eglise, il faut qu'il ait une fin spirituelle, par sa nature même. Et Pey ajoute qu'il n'y a pas d'autre moyen pour distinguer l'ordre auquel appartient un objet et fixer la compétence qui le concerne (2).

La distinction des deux ordres et la compétence respective des autorités qui y corr-espondent, devant être déterminées j par la nature même ou la fin, soit spirituelle soit temporelle de l'objet, Pey fait remarquer que de là ressortent deux points : P que l'Église et les papes n'ont d'autorité souveraine que dans les choses purement spirituelles de leur nature; 2^ que l'utilité qu'aurait pour la religion une chose non spirituelle de sa nature, ne peut étendre sur cette chose la compétence spéciale de l'Église.

Il est permis d'en induire que si, par des motifs de convenance, l'Église s'occupe de quelqu'un de ces objets, non spirituels de leur nature, elle le fait, non par droit de compétence directe, mais par suite d'un rôle exceptionnel et secondaire résultant des circonstances ; qu'alors, sortant de sa compétence véritable, elle est dans

(1) Pet, de V Autorité des dettw puissances y t. III, pag. 26. (^) Idem» ibid,, pag. 11.

les mêmes conditions que toute réunion d'hommes, par conséquent faillible; qu'ainsi, sur ces matières, elle peut parfaitement changer d'avis, sans que son autorité doctrinale soit en jeu, et son infaillibilité spirituelle compromise. Nous verrons tout à l'heure les applications qui doivent être faites de cette règle à la question qui nous intéresse.

§ 3. — Les objets ayant une fin fpirîtuelle tout le* leiils qui appartiennent à la oonipétenoe de l'Église.

Les objets ayant une fin spirituelle sont donc les seuls qui appartiennent à la compétence de l'Église. Qu'entend-on par une fin spirituelle, par opposition à fin temporelle? Les auteurs n'ont guère pris la peine d'en donner une définition précise ; et cependant, au fond, personne ne s'est mépris sur le caractère spirituel ou temporel d'un objet, quand on a consenti à le classer, non par ses caractères externes ou son utilité, mais par sa nature. C'est qu'on sait très bien qu'un objet est religieux par sa nature, quand il concerne un rapport des hommes avec Dieu en vue de leur destinée future, ou, pour nous servir de la langue des théologiens, en vue du salut. « Lancelot définit le droit canonique, le droit qui dirige les actions des hommes à la béatitude éternelle, » « Gerson enseigne que la puissance ecclésiastique est celle que Jésus-Christ a don-

née à ses apôtres, pour rédification de l'Église, en vue du salut éternel (1). »

Ce ne sont pas seulement les catholiques et les chrétiens qui, se fondant sur la nature des choses, ont affirmé un droit spirituel distinct. L'esprit humain a toujours fait une classe à part de ces questions religieuses ; même dans le monde païen où le culte faisait partie du droit national, la science religieuse ne formait pas moins une science distincte se rapportant aux destinées futures de l'homme. Sous le nom de religion naturelle, les philosophes embrassent les mêmes problèmes qui font l'objet des religions positives proprement dites ; les moyens de solution peuvent différer, mais les questions sont les mêmes; et les philosophes, comme les chrétiens, les distinguent des questions de l'ordre temporel, par leur nature propre ou par leur fin spirituelle.

Du reste, les philosophes et les chrétiens n'ont-ils pas le même intérêt politique à distinguer ces objets des objets temporels, afin d'arrêter l'autorité de l'État devant les droits religieux de la personne humaine? Si ces droits religieux n'appartenaient pas à un ordre essentiellement et parfaitement distinct, tous les défenseurs du droit moderne, c'est à dire de l'indépendance religieuse du citoyen, poursui-

(1) Pet, de V Autorité i&9 deux puissancet^ t. lil, pag. 31.

vraient, aussi bien que les chrétiens, un but chimérique.

Tout le mondé est donc d'accord sur ce point : que l'ordre religieux est distinct et reconnaissable; que les objets qu'il embrasse se caractérisent par leur fin spirituelle ; et que la fin spirituelle se rapporte aux destinées futures de l'homme.

Lors donc que les théologiens s'occupent d'énumérer et de classer les vérités qui sont de la compétence de l'Église, et enseignées par elle avec autorité, ils supposent toujours que ces vérités se rapportent directement à l'ordre spirituel, ou que ces objets ont une fin spirituelle. Ainsi, quand on dit que « la doctrine est de la compétence de la puissance spirituelle, et que cette proposition est de foi (1), » on sous-entend doctrine religieuse. 11 est ici question de la doctrine, c'est à dire des principes, par opposition aux applications plus ou moins éloignées qui s'en peuvent faire, et l'on enseigne que les principes religieux sont essentiellement de la compétence de l'Église.

Le passage suivant rend manifeste la pensée de l'auteur : « Tout ce qui, dit Pey, se rapporte immédiatement et de sa nature à la religion^ est de la compétence de la puissance spirituelle. La maxime vient d'être prouvée. Or, la doctrine (il

(1) Pet, de VAuioriié des deux puissances, t. III, pag. 58.

faut évidemment ajouter religieuse) se rapporte immédiatement et de sa nature à la religion ; elle a pour fin la propagation et la conservation de la foi et la sanctification des peuples. Donc la doctrine est de la compétence de la puissance spirituelle (1). »

§ 4. — Même règle quand il t*agitdu gouTernement

de rÉglûe.

Cette condition d'un ordre spirituel et d'une fin spirituelle est également supposée quand, au lieu de la doctrine professée, il s'agit du gouvernement de l'Eglise. Il est naturel que l'Eglise, chargée d'enseigner la doctrine religieuse, ait aussi le pouvoir de se gouverner elle-même et de régler tout ce qui a rapport aux rites sacrés ; mais à la condition qu'elle se renferme dans son ordre spirituel. C'est pourquoi la discipline de l'Église est de la compétence de la puissance spirituelle. « Cette proposition est de foi (2). »

« La discipline de l'Église regarde ou les cérémonies de la religion ou la sainteté des mœurs ; or ces deux objets se rapportent immédiatement à une /îw spirituelle; ils sont donc de la compétence de l'Eglise. L'art. 34 de l'édit

(1) Pet, de r Autorité det deux ptnssauees, t. III, pag, 58.

(2) Idem, ibid,, pag. 64.

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