‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 78 sur 131 · II · texte numérisé non relu

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de 1695 porte que la connaissance des causes concernant les sacrements , les vœux de religion, l'office divin, la discipline ecclésiastique, et autres PUREMENT SPIRITUELLES, appartiendra au juge d'Église (1).«

L'auteur en tire les conséquences logiques : « C est donc à 1 evêque : P à régler le culte divin, à ordonner les prières publiques, à en déterminer l'objet, le genre, la manière et à y, présider. Les missels, les bréviaires, les rituels, ce qui regarde la décoration de l'Eglise, l'heure des offices, la décence et la forme des ornements, les fonctions du sacré ministère, et la conduite des ministres, sont donc aussi de son ressort, comme le prince règle ce qui regarde son service, et juge tout ce qui concerne son gouvernement (2). « 2** C'est aux évêques à statuer sur la sépulture ecclésiastique, sur les prières et cérémonies saintes qui en sont une dépendance (3). » « 3^ C'est à l'évéque à régler le culte des saints. L'hommage qu'on leur rend se rapporte à Dieu, comme à la source et à la fin de toute sainteté. C'est à l'Église à proposer à la piété des peuples ces héros chrétiens qui méritent après leur mort un culte public, à procéder à leur canonisation, à connaître de leurs

(1) Pet, de V Autorité des deux puissances^ t. III, pag.6é et 65 .

(2) Idem, ibid., pag. 68.

(3) Idem, ibid., pag, 70.

miracles, à vérifier leurs reliques, à prescrire la manière dont ils doivent être honorés (1). » 4^ C'est à l'évoque à ordonner certaines œuvres de religion, instituées pour nourrir la piété des fidèles, comme le jeûne, l'assistance à la messe, et certaines autres pratiques qui regardent la perfection chrétienne (2). »

§ 5. — Réfumé des règles sur la oompétenoe respeotÎTe

En résumé, l'objet de l'enseignement de l'Eglise appartient à l'ordre spirituel ; il est triple; il concerne la doctrine proprement dite, la discipline et les mœurs : P La doctrine, relative aux vérités ayant une fin spirituelle ; 2° La discipline, relative à la vie de la société spirituelle; 3^ Les mœurs, c'est à dire l'ensemble des devoirs, en vue du salut; car toujours il est sousentendu qu'une chose n'intéresse directement l'Eglise et n'est de sa compétence, qu'en tant que cette chose se rapporte au salut, qu'elle a une fin spirituelle.

Mais, comme il ne peut y avoir deux morales, l'une en vue du salut, l'autre en vue de la vie dans la société temporelle, il se trouve qu'en conservant les grands principes de la morale, l'Église les conserve à la fois pour elle-même et

(1) ViLY, de V Autorité des dmus puissances, pag. 70.

(2) Idbm, t'^fi., pag. 71.

n LA BÉVOLUTION ET L'ÉGLISE.

pour les sociétés politiques. Du reste, ce n'est pas sur ces questions de morale que peuvent s'élever des conflits et quant à la doctrine et quant à la compétence; car nous avons rappelé plus haut que la morale chrétienne est devenue la morale universelle. Sous ce rapport, christianisme et civilisation sont deux termes synonimes.

Sauf ces grands principes de morale, qui dominent tous les rapports sociaux, quels que soient les régimes politiques et les formes de gouvernement, l'Église n'a jamais eu mission de s'occuper de l'organisation et des intérêts de la société temporelle, n'ayant de compétence que dans l'ordre spirituel.

Mais du moins, dit-on, elle s'en occupe pour poser certains principes qui sont le fondement des sociétés; ainsi : l'origine divine des pouvoirs politiques, l'obéissance que le citoyen doit à ces pouvoirs. Si l'on y regarde de près, on verra qu'en posant ces vérités, bien loin de s'immiscer dans la vie des sociétés politiques et de s'attribuer une compétence temporelle, c'est par là que l'Eglise décline toute compétence dans cet ordre, et qu'elle affirme la distinction radicale des deux sociétés et des deux pouvoirs ; car, en disant que les pouvoirs politiques ont leur racine en Dieu, elle les déclare indépendants d'elle ; et en faisant au citoyen le devoir d'obéir au souverain temporel, elle se déclare sans au-

torité sur lui dans cet ordre. Ce n'est pas rÉglise, qu'on le comprenne bien, qui investit le pouvoir de son caractère divin, ni qui crée le devoir du citoyen. Elle ne fait que constater que ce pouvoir d'une part et ce devoir de l'autre résultent de la nature même de la société temporelle, qui possède toutes ses conditions d'existence, abstraction faite et indépendamment de l'Église.

Ainsi l'Église n'a qu'un domaine, le domaine spirituel, qu'il s'agisse de doctrine ou qu'il s'agisse de discipline. Toujours les vérités doctrinales et les pratiques «ur lesquelles l'Église affirme sa compétence, se rapportent à des objets ayant directement une fin syiritueUe.

96 lA RÉVdUJTfON ET L'ÉGLISE.

catholiques; 3^ les vérités canoniques; 4"" les vêtes théologiques.

Les premières sont « celles qui reposent évidemment et immédiatement sur la révélation ou sur l'institution divine, et qui, se conservant sans interruption de siècle en siècle, forment une tradition universelle aflSrmée par la société chrétienne de tous les temps, jusqu'à l'Église présente (1). »

Les vérités de la seconde classe sont « celles qui, toujours, sans contestation, reçurent l'universel assentiment de l'Eglise, et qui, quoique n'étant pas, à proprement parler , divines et révélées, s'appuient cependant sur la tradition universelle (2). »

A la troisième classe appartiennent « certaines vérités qui servent de canon et de règle à l'Église, et auxquelles pour cela on doit une certaine obéissance. De ce nombre sont certaines choses définies par les conciles généraux ou par les souverains pontifes, que l'Église reconnaît n'avoir reçues ni d'une révélation divine, ni d'une tradition universelle immédiate et explicite. En effet, les conciles généraux et quelquefois les souverains pontifes, non seulement ont affirmé et prononcé, contre des hérétiques et des schismatiques, des choses qu'ils déclarent tenir

(1) HoLDEN, Divina/ideianal^sis^pag, 37.

(2) Idem, iàid.

RÈGLES DE iâ COMPËTENGB RELIGIEUSE. 97

de la révélation divine, mais encore quelquefois, pour faire cesser des divisions entre les orthodoxes au sein de l'Église, ont défini et déterminé des choses qui ne se rapportent en aucune façon à Tordre chrétien (ad rem christianam); on trouve quelques exemples de ces décisions , soit dans les décrets des conciles généraux, soit dans les bulles et constitutions des souverains pontifes ; et ces décisions ne se rapportent pas seulement à des objets qui regardent la discipline de rÉglise, mais aussi à des objets qui appartiennent au pur domaine de l'esprit (1). »

Enfin, les vérités de la quatrième classe sont, « dans la masse des questions livrées à la libre discussion des hommes, celles, en petit nombre, mais clairement désignées par Jes théologiens, qui se déduisent manifestement des principes de la foi ou des vérités de la première et de la seconde classe (2), »

§ 2. — Pour qu^iine Térîté soît de foi, deux condîtioct sont néoewaîres : la révélation — la tradition oonitante.

Pour qu'une vérité soit de foi, il faut deux conditions : P que le sujet en soit révélé de Dieu, et que TÉglise universelle lait accepté et compté parmi les choses révélées ; 2^ que la tradition universelle, se continuant sans interrup-

(1) HoLDEN, Divinafidei analysis^ pag. 38.

(2) lù-BX-^ibid.

tien de siècle en siècle, Tait toujours maintenue, dans toute l'Église catholique, avec ce caractère de vérité révélée.

P La révélation est donc la source unique de la foi ; ce qui ne veut pas dire qu'il n y a de vérités certaines pour l'homme que les vérités révélées. On sait que les docteurs chrétiens admettent la suffisance de la raison pour la connaissance des vérités premières, telles que l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, et en général des vérités dont l'ensemble constitue ce qu'on a coutume d'appeler la religion naturelle. Mais cela veut dire que l'Église, en tant qu'autorité spirituelle, ne parle qu'au nom de la révélation ; elle est la parole continuée du révélateur; et lorsqu'elle affirme l'une de ces vérités qui appartiennent en même temps à la religion naturelle et à la doctrine chrétienne, c'est en tant qu'elle l'a reçue de la révélation, quant aux affirmations, spéculatives ou pratiques; qui ne viennent pas directement de la révélation , bien qu'elles émanent du saintsiége, ou môme de conciles généraux, si respectables qu'elles soient et admises dans l'Église sous le nom de vérités canoniques, elles ne sont pas de foi proprement dite; et nous avons vu qu'on ne leur doit qu'une certaine obéissance. Sous le bénéfice de ces explications, il est*vrai de dire que la révélation est Vuniqtie source de la foi.

2** Il fallait un moyen de perpétuer la révélation en empêchant que la doctrine révélée ne subît aucune altération. Ce moyen, c'est la tradition. Et cette tradition doit présenter trois caractères inséparables : l'unanimité, l'universalité, l'antiquité (quod omnes, quod ubique, quod semper).- Ainsi, la parole du révélateur se trouve portée, par une chaîne non interrompue, à tous les points du temps et de l'espace. Cette tradition ayant pour objet une chose révélée s'appelle tradition divine.

La tradition divine contient toute la doctrine révélée, en même temps que les rites du culte sacré que l'Église a toujours cru avoir été institués par le Christ lui-même. C'est là le domaine de! la foi proprement dite. C'est pourquoi, dit Holden, pour qu'une vérité soit un dogme de foi divine et catholique, il ne suflSt pas qu'elle soit séparément dans l'une ou l'autrede ces conditions, ou d'être une chose révélée, ou d'être transmise par une tradition universelle , mais il est nécessaire qu'elle réunisse les deux conditions (1) .

Il en résulte que les articles ou dogmes de foi divine et catholique sont en très petit nombre.

Indépendamment des choses révélées ou instituées par le fondateur, il en est qui datent des temps apostoliques, et que l'Église a toujours enseignées et observées à ce titre. La tradi-

(1) Holden, Divina /idei anafysis, pag. 95.

tien qui les concerne s'appelle tradition apostolique.

Enfin, il est des choses qui ne doivent leur origine ni au Christ ni aux apôtres, mais que rÉglise^econnaît avoir été instituées soit par quelque concile, soit par quelque pape. La tradition relative à ces vérités appelées canoniques (1) se nomme tradition ecclésiastique.

Les dogmes de foi, constituant la doctrine proprement dite, sont tous dans la tradition divine. Les deux autres traditions ne peuvent concerner que les rites ou la discipline.

Les choses qui sont contenues dans la tradition divine sont absolument immuables, l^n eflFet, dit Holden, celui-là seul qui a fait la loi ayant le pouvoir de l'abolir, ce que le Christ a établi, le Christ seul peut l'abroger.

Quant aux choses qui se rapportent à la tradition seulement apostolique, elles peuvent être changées et abolies par l'Église universelle. On peut citer comme exemple le précepte apostolique de s'abstenir de viandes étouffées (2).

A plus forte raison l'Eglise peut-elle changer les choses qui sont dans la tradition purement ecclésiastique. « Il est évident dit Holden, que l'autorité qui les a établies peut toujours les abolir; ainsi la communion donnée aux enfants;

(1) Voy. ci-dessus pag. 95 et suiv.

(2) Holden, Divina Jidei analysis, pag. 96.

RÈGLES DE LA COMPÉTENCE EELIGlEtJSE. 101

la communion sous une espèce ou sous les deux (1) » .

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