‹ La révolution et l'église (volume 2)Chapitre 82 sur 131 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

l'église en abandonnant oette doctrine se dé jugeba-t-elle ?

Et faudra-t-il dire que l'Eglise se déjuge? Non, il faudra dire tout simplement qu'à ses yeux l'utilité de cette institution a cessé, comme l'utilité de tant d'autres choses, que le clergé avait essayé de maintenir au delà du temps où ces choses avaient leur raison d'être.

En agissant ainsi, l'Eglise restera dans l'exercice normal de sa compétence.

§ !«'. — Jamaû rÉglîie, pour se créer une oompétenoe sur une question, n a prétendu ohang;er la nature de oette question.

Il importe d'ajouter, pour achever d'éclaircir cette question d'attribution de pouvoirs, qu'en aucun temps et pour aucun objet, l'Église ne s'est méprise sur les conditions de sa compétence ; jamais, afin de s'emparer d'une question et la résoudre à son profit, elle n'a prétendu changer la nature de cette question. Nous nous expliquons :

P Dans le domaine propre de sa compétence, le domaine spirituel, jamais, pour donner plus d'autorité à ses affirmations, l'Église n'a attri-

bué à une vérité ou à une institution un élément traditionnel qui ne lui appartînt pas réellement. Elle a, pour ce qui est de la source d'où émane chaque point de sa doctrine ou de sa constitution, laissé toutes choses dans leur classe respective. Ainsi, quelque importance qu'eût à ses yeux une institution, si cette institution ne se rattachait pas au Christ lui-même et par suite à la tradition divine et catholique proprement dite, l'Eglise ne lui a jamais attribué ce caractère. On savait ainsi quelles étaient les institutions et les pratiques que l'Église pouvait ou non modifier.

^ Jamais l'Eglise, pour étendre sa compétence, n'a prétendu qu'une question appartenait à l'ordre spirituel, quand, par sa nature, c'était une question temporelle ; elle a toujours laissé à la question son caractère propre. C'est ainsi qu'au sujet des moyens empruntés par l'Église à l'ordre temporel, par des motifs d'utilité, jamais, pour consolider son droit, elle n'a dénaturé une question. Nous en trouvons la preuve, même dans les entreprises les plus exorbitantes des papes du moyen âge sur le temporel des États.

Certes, les subtilités et les sophismes ne leur manquèrent pas pour rattacher leur prétendu droit théocratique à quelque principe religieux, comme aujourd'hui les subtilités et les sophismes ne manquent pas pour faire de la souveraineté

pontificale et de Tindépendance spirituelle du saint-siége une cause indivisible. Mais jamais les papes n'ont prétendu que ce droit sur les couronnes était inhérent à leur mission spirituelle ; encore moins ont-ils prétendu le tenir du Christ par une investiture directe, comme ils tenaient de lui leur autorité religieuse.

§ 2. -^ Dootrine loit des papei, soit def oomnlei lur oe fujet

Si l'on examine de près les décisions, môme les plus affirmatives, soit des papes, soit des conciles, sur ce sujet, on n'y trouvera aucune définition dogmatique ou décret de foi. Les écrivains les plus autorisés, tels que Fénelon (1), Bossuet (2), Mamachi (3), Pey (4), Fleury (5), Gosselin (6), ont eu soin de faire ressortir le point important. Ils ont montré en effet qu'on avait tort de prendre pour des décisions dogmatiques ce qui avait

(1) Fénelon, Hist, IHtér,^ 4« part., art. 2, § 1.

(2) Bossuet, Dé/, décl, galL, § 6 et 7, et liv. i, sect. 1, chap. II ; liv. iii, chap. i et v.

(3) MAifACHi, Origines et Autiquitates eeclesiast,, t. IV, pag. 244.

(4) Pey, de l* Autorité des deux puissances, t. I, pag. 114 et suiv .

(5) Flbuet, Histoire ecclésiastique, t. XIX, liv. xo, n° 18.

(6) Gosselin, Pouvoir des papes au moyen âge, pag. 305 et sui?.

UQ Lk RÉVOLUTION ET L ÉGLISE.

plutôt le caractère de sentences personnelles contre des princes, au sujet d'actes dont l'autorité ecclésiastique se permettait de connaître par une extension abusive de sa juridiction sur les cas de conscience.

Ainsi, « la déposition de l'empereur Henri IV et celle de Frédéric II, qui sont les actes les plus remarquables de ce genre, sont des faits historiques et non des décrets de foi (1). » Pey, dit formellement : « La déposition de Frédéric II est un fait, non un décret dogmatique ; et ce fait, qui est personnel à Innocent IV, ne décide rien. La sentence ne fut prononcée qu'en son nom, et en présence seulement du concile, prœsente conci- Ho, non avec le terme approbante concilio, qui se trouve dans les décrets où le concile avait concouru avec le pape. D'ailleurs, il ne s'agissait pas dans ce concile du droit du pontife sur la couronne du prince : ce point fut supposé, quoique mal à propos, mais jamais agité, jamais défini. Toute la question se réduisait à savoir si l'empereur était coupable des crimes dont on l'accusait; c'est là-dessus qu'intervint le jugement (2). »

De sorte que si , en fait, le pape commettait un abus de ppuvoir, par cela seul qu'il se permettait de juger un prince pour des actes de

(1) G^SELis,Pouvoir€h8papesaumoyeH é^e, pag. 305 et suiv.

(2) Pey, dâ r Autorité des deux puissances, 1. 1, pag. 114. ^

RÈGLES DE Ik COMPÉTENCE fttUGIBUSE. tfl

Tordre temporel, on peut dire que sa sentence gardait le caractère particulier d une appréciation juridique, au lieu d*aflPecter le caractère général et décisif d une définition dogmatique.

Il est vrai que les motifs sur lesquels les souverains pontifes ont appuyé ces sentences, présentent quelquefois un caractère dogmatique et décisif que nont pas les sentences elles-mômes. Mais les théologiens enseignent communément que les raisons employées, même dans les conciles œcuméniques, pour établir un dogme de foi catholique, n'appartiennent pas toujours à la foi, parce que les conciles ne les proposent pas toujours comme telles (1).

A plus forte raison n'attribuent-ils pas un caractère dogmatique aux motifs allégués par les papes à l'appui de leurs sentences ; ces motifs < sont des raisonnements plus ou moins sujets à contestation, et dont les principes ne sont pas donnés, par les papes eux-mêmes, comme des dogmes de foi (2). »

Bossuet, pour bien marquer la diflférence, dans un acte pontifical, entre ce qui est l'objet

(1) Db la Hooub , de Ecclesia , pag. 219 ; — Gb£oonuB XYI, Il Trion/o délia sede e délia chieea, cap. 24 ; — GABAiifis, de Matrimonio,t, I, n<> 582; — Moktagfne, de Cen* suris seu noiis iheologicis, art. 1, ad caleem praleet, iheol, dfi opère eex dierum,

(2) GosssLiN, Fouooir des papes au moyen dge^ pag. 805 et soiv.

dune définition formelle et ce qui n'est pas défini, relève les dispositions de la fameuse constitution de Boniface VIII, Unam sanctam, qui semble porter plus loin qu'aucune autre le pouvoir du saint-siége. Or cette constitution ne décide qu'un point « qui n'est contesté par aucun catholique, savoir : que tous les hommes doivent être soumis au souverain pontife de nécessité de salut, » les princes aussi bien que les simples fidèles; « mais elle ne définit point, ajoute Bossuet, qu'on doive lui être soumis même sur les matières temporelles (I). »

Peu importe que les motifs se renferment ou non dans ces limites ; l'essentiel est ce que contiennent seules les définitions de l'acte pontifical. Et ces définitions n'ont jamais concerné que l'autorité de l'Eglise sur les choses spirituelles. « Aussi est-il généralement reconnu, même par les théologiens ultramontains (Mamachi, ubi supra), que le sentiment qui attribue à l'Église et au souverain pontife une juridiction au moins indirecte sur les choses temporelles, n'a jamais été regardé dans l'Eglise comme un dogme de foi, et qu'il a toujours été permis de discuter là-dessus, comme sur une simple opinion, abandonnée à la liberté des écoles (2). »

(1) BossuBT, pag. 679.

(2) GosSELTK, Pouvoir des papes au moyen âge, pag. 305 et suIy.

§ 3 — Empiétements auxquels les papes ont dû déjà renoncer

11 ne faut donc pas s'étonner si, sur ces questions abandonnées à la libre discussion, les papes se sont trompés souvent, empiétant abusivement sur le domaine temporel, étendant les effets de leurs sentences sur les actes de la vie civile. Bossuet en montre un frappant exemple dans les effets qu'entraînaient les excommunications au moyen âge. On sait que l'excommunié, simple fidèle ou prince, n'avait pas seulement à subir des peines spirituelles proprement dites, mais qu'il était privé de ses biens temporels; il devenait une sorte de paria dans la société civile ; et quand c'était le prince qui était l'objet de la sentence, l'effet de l'interdit s'étendant sur tout le royaume, toute vie nationale était suspendue.

Or, durant ces siècles de confusion, et particulièrement au temps de Grégoire VII, cette opinion sur les effets temporels de l'excommunication était si généralement répandue « que les plus gens de bien et les plus savants hommes, dit Bossuet, renoncèrent aussitôt à l'obéissance de l'empereur Henri IV excommunié par ce pape. » Ce qui n'empêche pas Bossuet de qualifier cette opinion d'erreur grossière. « Mais tout le monde y dit-il, convient aujourd'hui qu'ils étaient dans une erreur grossière. Car les théo-

iU LA RÉVOLUTION BT L'ËGLISB

logiens s'accordent à dire, et môme les décrets des papes prouvent que la défense du commerce avec les excommuniés souflFre, par rapport à la société civile, une exception tirée de la nécessité où Ton est de les fréquenter ; ce qui ne s entend pas seulement d'une nécessité absolue et physique, mais même d'une nécessité morale et civile (1). »

Voilà donc un exemple éclatant d'une pratique abusive, imposée pendant des siècles par les papes, et autorisée en toute assurance par la généralité des docteurs catholiques, sur une question qui concerne les choses temporelles, c'est à dire appartenant à un domaine qui n'est pas celui où l'autorité religieuse est compétente.

§ 4. — n faudra renoncer de même aux derniers

empiétements .

On devrait se souvenir de pareils exemples quand il s'agit de questions de même nature, et ne pas s'indigner contre ceux qui voudraient voir également disparaître tout ce qui reste encore des pratiques abusives et barbares du moyen -âge. Ce que dit Bossuet de l'extension qu'on faisait abusivement des effets de l'excommunication aux choses temporelles, n'avons nous pas le droit de le dire de l'emploi abusif

(1) GoaSELnr. Pouvoir d$9pape9 au moyen dge^ pag. 221.

KÈGLES Dfi LA GOBfPÉTENGG RELlâtfiUSË. m

qu'on a fait et qu'on prétend faire encore du glaive temporel en faveur des. décisions de l'Église? Faire intervenir le bras séculier dans les affaires religieuses, n'est-ce pas confondre le spirituel et le temporel , tout aussi bien que si Ton étend les effets d'une sentence religieuse contre un excommunié aux actes de sa vie civile?

Et, dans cet ordre de questions, parfaitement discutables entre les catholiques, n'avons-nous pas le droit de qualifier de grave erreur une simple opinion, bien que Bossuet lui-même l'ait professée avec tous les docteurs de son temps? Est-il téméraire de penser qu'aujourd'hui, Bossuet, éclairé par les événements, jugerait logique d'appliquer à la question de la liberté religieuse du citoyen les raisons qu'il invoquait à propos des effets temporels de l'excommunication ? Il relirait ce passage de saint Luc, si important à ses yeux : << Un homme du milieu de la foule dit à Jésus-Christ : Maître, dites à mon frère qu'il partage avec moi la succession qui nous est échue; et il répondit : 0 homme! qui m'a établi pour vous juger ou pour faire vos partages! » Il ne faut, ajoute Bossuet, qu'approfondir cette réponse pour conclure que la question touchant la puissance temporelle est entièrement décidée.

Oui, elle est entièrement décidée ; et nous ne doutons pas que le grand sens de Bossuet ne II. 11

tM LA BËVOLUTION ET L'ÉGUSB.

tirât de ce texte le principe de la séparation complète et sincère du spirituel et du temporel, avec toutes ses conséquences ; sans en excepter cette institution caduque de la papauté temporelle, qui maintient la confusion des deux ordres dans les mains mêmes du chef de TËglise.

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