QUESTION POLITIQUE, OBJET DU DEBAT
. Ces questions se résument en une seule ; car on sait, par ce qui précède» que tout le débat
entre le monde moderne et TÉglise porte sur la liberté religieuse, ou, si Ton aime mieux, sur la séparation du spirituel et du temporel.
A ce principe, jusqu'ici TÉglise a opposé le principe de la religion de TEtat.
Quelle est la nature de cette question ? Dans quelle classe faut-il la ranger? Entre-t-elle dans la compétence de TÉglise? A quel titre l'Église a-t-elle pu s'en occuper? Et, en fait, à quel titre s'en est-elle occupée?
Rappelons avant tout que nous avons mis hors de cause ces principe^ : que la religion est la base des sociétés, que tout pouvoir vient de Dieu; principes qui sont aussi vrais et aussi pratiqués dans le régime de la séparation du spirituel et du temporel que dans celui de la religion de l'État. Il s'agit spécialement de la professiw et de la protection officieUe d'une religion par l'État, soit dans l'intérêt social, lui-même, soit dans l'intérêt de la religion.
Le principe de la religion de l'État, et par contre le principe opposé de la séparation du spirituel et du temporel, à quel ordre appartiennent-ils? Est-ce à l'ordre temporel? Est-ce à l'ordre spirituel?
g 1er. Trois points ée vue. — La question est temporelle
à ces trois points de vue.
La question peut être considérée à trois points de vue : au point de vue d'une fonction ou at-
tribution du pouvoir social, ce pouvoir professant une religion comme élément de gouvernement temporel, et par suite l'appuyant de ses sanctions; 2** au point de vue d'un droit ou d'un devoir d u citoyen vis-à-vis de l'État ; 3^ au point de vue de l'intérêt de l'Église qui fait de l'appui du bras séculier un moyen au service de la religion elle même.
Quel que soit celui de ces points de vue où l'on se place, il s'agit évidemment d'un objet appartenant, non a l'ordre spirituel, mais à l'ordre temporel.
Dans le premier cas, c'est une fonction du pouvoir social, en vue d'un intérêt social. On a beau faire de la religion, l'un des éléments de la constitution nationale , son intervention, ici, a une fin essentiellement temporelle, et non une fin spirituelle; le pouvoir qui l'emploie comme moyen de gouvernement fait œuvre temporelle.
Dans le second cas, il s'agit d'un rapport de l'homme avec la société temporelle, en vue aussi d'une fin temporelle. Or, c'est justement parce que les rapports des citoyens avec l'État n'ont en vue qu'une fin temporelle , que le citoyen a le droit de dire à l'État : « L'élément religieux qui est en moi ne vous appartient pas; je ne vous en dois pas compte ; sous aucun prétexte vous ne pouvez vous en emparer et le réglementer. » Ce qui n'est autre chose que la séparation du spirituel du temporel.