CHAPITRE II
PAR QUELS CATIACTÈEES SE DISTINGUENT LES ACTES SPIRITUELS ET LES ACTES TEMPORELS.
'^ Il faut distinguer les actes, non par leurs caractères extérieurs ou par les influences diverses qui peuvent leur donner une physionomie particulière, mais par leur essence même, par leur nature intrinsèque. A ce point de vue, il est, croyons-nous, facile de reconnaître si un
fait est de Tordre spirituel, c'est à dire si, en lui-même, indépendamment des conséquences qu'il entraîne ou des circonstances accessoires dont il est entouré, il constitue un rapport direct de l'homme avec Dieu ; si, au contraire, un objet est de l'ordre temporel, c'est à dire s'il fait partie de cet ensemble de relations qui forment la vie civile ou politique, ou, si Ton aime mieux, la vie temporelle d'une nation.
Sans entrer dans des développements que ne comporte pas le cadre de cet écrit, nous citerons un exemple pris dans chacun des deux ordres.
Ces exemples serviront de guide dans tous les cas, en même temps qu'ils montreront en application le mécanisme que nous avons théoriquement exposé concernant l'action libre des principes religieux sur les faits sociaux.
g l«r, — Exemple prit dam Tordre spiritueL — Le repos
du diviADohe.
Les lois de l'Église commandent aux fidèles le repos du septième jour, coutume impérissable, que les traditions du peuple de Dieu font remonter à la création même. Quelle est la nature de ce fait? Est-il de l'ordre spirituel, ou bien de l'ordre temporel ?
Supposez qu'on n'envisage le repos du dimanche que par ses effets purement humains.
11 n'est pas d'institution qui exerce une influence
plus salutaire sur la santé des travailleurs, sur les relations industrielles . Les économistes les plus sérieux la placent au premier rang parmi les conditions propres à assurer le bien-être et la prospérité des peuples. Faudra-t-il dés lors la considérer comme une institution temporelle, et la soumettre à l'autorité du législateur humain?
Ce serait, à notre sens, une grave erreur et une immense faute. Quelle que soit l'efficacité économique du repos consacré, cette institution n'en est pas moins une institution essentiellement religieuse. Dieu, en assujettissant l'homme à cette loi du travail, qui devait incessamment appliquer son activité à la production des objets nécessaires à sa conservation, se réserva un jour où la pensée de sa créature lui appartiendrait tout entière. Assurément, le travail accompli avec résignation et courage est lui-même une prière réparatrice; mais son objet, son but immédiat, c'est le bonheur de l'homme. Pendant six jours, l'homme s'occupe de lui, vit pour lui. Le septième jour, il dépose ses instruments de travail, purifie son cœur par la méditation des choses saintes," il vit pour Dieu et en Dieu.
Tel est l'objet fondamental de la loi du repos ; c'est un appel périodique fait par Dieu à sa créature, trop facile à se laisser absorber par les soins et les intérêts de son existence terrestre. C'est donc une loi essentiellement reli-
gieuse, loi même qui sert de base à tout le culte, puisqu'il fallait à l'homme une trêve à ses pénibles labeurs, pour qu'il pût consacrer ses loisirs à des actes d'adoration, à des cérémonies publiques. Tout le reste est purement accessoire et accidentel.
Que, par une merveilleuse harmonie entre les lois qui régissent le monde moral et celles qui régissent les sociétés temporelles, le repos divin devienne une source féconde de prospérité même matérielle, cette institution ne perd pas pour cela son caractère fondamental. Il est si vrai qu'elle est surtout une institution de Tordre religieux, que tous les bienfaits économiques du repos font place à des désordres déplorables, dès que la pensée pieuse a disparu.
C'est pourquoi les pouvoirs humains ont toujours été impuissants à l'égard de cette loi du repos. Cette impuissance les avertit assez qu'elle est en dehors de leur domaine. Ils pourraient bien imposer, par la force, l'oisiveté légale à la masse des travailleurs; mais leur commanderont-ils, en même temps, le respect d'euxmêmes, la tempérance, la modération et la réserve? La religion seule a le secret des consciences ; seule elle sait déposer, dans le cœur de l'homme, ce sens intime, ce frein moral,' qui toujours l'accompagne, soit dans le travail, soit dans le repos. La loi du repos n'est salutaire
3dO LA RÉVOLUTION ET L^ËOfiSE.
que lorsqu'elle reste une loi purement religieuse, c'est à dire lorsqu'elle est librement et pieusement acceptée par le fidèle ; elle produit inévitablement des conséquences funestes, lorsqu'elle n'a pas d'autres garanties que les sanctions extérieures de l'État. La statistique de l'Angle^ terre, des États-Unis, de l'Irlande même, quoique catholique, prouve dans quelle effrayante proportion les vices et les crimes de toute nature, Tivrognerie, le vol, l'assassinat, se trouvent liés à cette mesure, tant vantée, de l'oisiveté légale.
Nous bornons là ces réflexions. Elles suffirent, croyons-nous, pour montrer que l'institution du repos périodique appartient évidemment à l'ordre religieux. Aussi n'avons-nous cessé de considérer comme une grave erreur la jurisprudence constante de la cour de cassation qui maintient la loi de 1814, sur lobservation des fêtes et dimanches, loi virtuellement abrogée, selon nous, par la suppression, dans les constitutions modernes, du principe de la religion de l'État.
§ 2. — Exemple pris dam Tordre temporel. — Le mariage
Donnons maintenant un exemple correspondant dans l'ordre temporel.
Le mariage, les lois qui le régissent, les conséquences qui en découlent à l'égard des rela-
DÉMARCATION ENTRB iB SPlftlTUEL BT LE TEMPOREL. 331
tions entre les divers membres de la famille, dans quelle classe faudra-t-il les ranger?
Il n'est pas besoin de le prouver, aucun acte, plus que le mariage, ne subit l'influence directe des doctrines religieuses professées par ceux qui Taccomplissent. Dans tous les temps et chez tous les peuples, l'union de l'homme et de la femme n'a semblé, nous ne disons pas légitime, mais complète, digne de servir de base à la famille sociale, que lorsque les cérémonies du culte lui avaient donné une consécration publique. Malgré l'ignorance, la brutalité ou la corruption des mœurs, un instinct impérissable conserva toujours la pieuse coutume d'appeler sur les époux, par le ministère du prêtre, les bénédictions du ciel.
Le paganisme, sans doute, déshonora trop souvent le culte en le faisant servir comme de voile protecteur aux plus honteuses turpitudes ; mais en rendant ainsi les dieux complices des unions les plus criminelles, il attestait la relation intime et nécessaire qui existe entre les lois religieuses et l'institution du mariage.
Le christianisme releva cette institution; il ennoblit l'union de l'homme et de la femme, en restituant à l'épouse sa dignité, en faisant d'elle la compagne et non la servante de l'homme ; il purifia la famille en y introduisant les vertus évangéliques ; ill'assit sur des bases indestructibles, en déclarant le mariage indissoluble,
332 U RÉVOLUTION ET LÉGLISE.
compensant par le sentiment du devoir les faiblesses et les inconstances du cœur de l'homme.
Cette réhabilitation du mariage, que tous les efforts humains et tous les progrès de la civilisation antique n'avaient pu opérer, le principe divin du christianisme devait seul l'accoiùplir. Seule, cette religion qui rappelait l'homme au vrai Dieu, pouvait substituer à la famille arbitraire, conventionnelle, telle que le paganisme l'avait faite dans les sociétés dégénérées, la famille primitive, telle que Dieu l'avait conçue dans les plans de sa sagesse. C'est pourquoi l'Église a élevé le mariage à la dignité de sacrement. Elle unit les époux en Dieu, et donne ainsi à la famille chrétienne, qui est devenue la famille civile, une base religieuse.
Faut-il en conclure que le mariage est un acte de l'ordre spirituel? Mais alors, comme la famille est la base de la société, et que d'ailleurs la civilisation moderne tout entière a pour point de départ et pour cause le même fait religieux, l'avènement du Christ, il faudrait en conclure que tous les faits sociaux sont devenus des faits de l'ordre spirituel ; et, par une conséquence nécessaire, tous ces faits seraient tombés sous le gouvernement direct et exclusif de l'autorité religieuse; il n'y aurait plus qu'un seul pouvoir et une seule société. Et ainsi l'on serait conduit à une conclusion diamétralement opposée aux principes fondamentaux du chris-
tianisme, qui supposent deux sociétés distinctes et deux pouvoirs correspondants.
Il ne faut pas oublier que l'établissement d'une société spirituelle, bien loin d'impliquer l'absorption en elle de la société temporelle, exige au contraire que les objets correspondant à chacune des deux sociétés soient nettement définis et caractérisés, afin que les deux pouvoirs parallèles puissent régulièrement fonctionner, sans se confondre ou s'envahir ; l'un réglant les rapports de l'homme avec la vérité absolue ; l'autre régissant, par des lois variables, imparfaites, progressives, les actes de sa vie temporelle.
Or, qu'importe que les principes religieux conservés par l'Eglise exercent une influence constante sur tous les faits sociaux ; qu'importe même que le perfectionnement des institutions temporelles dépende de cette influence ? Ces faits, ces institutions ne perdent pas pour cela leur caractère essentiel ; ils ne cessent pas d'être en eux-mêmes des objets de l'ordre temporel. Aussi sufflra-t-il, pour les reconnaître, de faire abstraction des circonstances accessoires, des influences même les plus intimes. Si, ainsi isolé, réduit, pour ainsi dire, à sa nature rudimentaire, un objet, une institution, ne peut pas se retrancher de la vie temporelle sans cesser d'être, évidemment c'est un objet, une institution de l'ordre temporel.
334 LA KÉYOLUTION ET (.igilSE.
Pour reveuir à notre exemple, changez, à votre gré, les principes religieux qui président au mariage, supprimez même tout principe religieux, l'union conjugale n'en subsiste pas moins comme point de départ de toute société humaine; elle crée des rapports naturels d'affection, d'intérêts, de besoins communs soit intellectuels soit moraux entre les époux, entre ceux-ci et leurs enfants ; en un mot, elle produit la famille. On peut donc supposer la famille constituée, organisée, abstraction faite de toute influence religieuse.
Assurément les époux seront libres de procurer à leur union la consécration que leur foi leur commande. L'influence religieuse, suivant la valeur du principe dont elle émane, donnera à la famille plus ou moins de solidité dans sa base et dans son organisation, plus ou moins de moralité dans les rapports entre les divers membres qui la composent ; mais, nous le répétons, le mariage en lui-même, la famille qui en résulte, appartiendront toujours essentiellement à l'ordre temporel.
Il est si vrai que ce n'est pas la consécration religieuse qui constitue le mariage, qu'aux yeux mômes de l'Eglise, le sacrement n'est pas indispensable pour qu'il soit consommé. Selon l'avis de la plupart des docteurs, il suffit, à la rigueur, que les époîix aient pris le prêtre à
témoin de leur volonté réciproque.
Il résulte donc des caractères essentiels assignés au-mariage, à la famille, qu'il entre toujours dans la mission du pouvoir séculier de les régir. Comme des droits et des devoirs sociaux vont naître des diverses qualités d'époux, de père et de mère, d'enfants, et que des sanctions civiles doivent garantir l'exercice de ces droits, l'accomplissement de ces devoirs, il faut que le législateur humain détermine ces rapports de diverse nature ; il faut qu'il pose les conditions moyennant lesquelles il y aura, à ses yeux, des époux, un père, une mère, des enfants. L'ensemble de ces rapports, définis, adoptés comme légitimes et sanctionnés par le législateur, est ce qui constitue la famille civile.
Suivant quel mode le législateur humain doit-il procéder pour déterminer ces rapports ? En d'autres termes, quelle base prendra-t-il pour organiser la famille civile?
Sous le régime de la religion de l'Etat, le mode de procéder est, on le sait, fort simple : le législateur n'aura qu'à emprunter à la religion oflEicielle les principes qui devront servir de base à la constitution de la famille civile.
Sous le régime de la liberté des cultes, après les explications données plus haut, il est facile de se rendre compte de la méthode que devra suivre le législateur, religieusement incompétent. Il recherchera avec quels caractères, dans quelles conditions, l'union des époux, les rap-
ports de famille se sont généralement établis dans les mœurs, et il fera de ces caractères, de ces conditions, la règle commune.
En réalité, cette physionomie particulière imprimée au mariage, à la famille, aura été déterminée par Tinfluence de causes diverses, le climat, la situation politique au milieu des peuples environnants, et, par dessus toutes les autres, la religion. Le législateur acceptera le fait âans juger les causes. Ainsi, par exemple, dans un pays où le catholicisme est, depuis des siècles, la religion du plus grand nombre, le principe de l'indissolubilité s'étant généralisé et, en quelque sorte, nationalisé, le législateur prendra ce principe pour en faire la base de la famille civile ; non point parce qu'il est enseigné par telle ou telle religion, mais parce qu'il est consacré par l'usage dans l'opinion publique et dans les mœurs de la majorité.
Devenue loi temporelle, cette règle sera obligatoire pour tous les citoyens, en vertu de la nécessité sociale qui soumet les minorités à la volonté de la majorité.
Mais, pour qu'en même temps la liberté religieuse soit respectée, ainsi que le principe de l'incompétence dogmatique des pouvoirs humains, l'État, tout en appliquant la loi de l'indissolubilité du mariage, ne devra pas empêcher que les doctrines qui enseignent un principe contraire, se produisent librement.
Chargé de traduire l'opinion, il ne la dirige pas; il la suit fidèlement dans toutes ses modifications. Si, par les eflfets de la liberté, les mœurs publiques se transformaient, l'Etat, se renfermant toujours, bien entendu, dans le domaine temporel, devrait modifier la loi selon les faits nouveaux et le vœu de la majorité.
Ainsi se trouvent conciliés, dans notre système, ces deux principes, également essentiels : Y autorité, la, liberté; Y autorité, puisque les lois établies par le pouvoir temporel, sur les objets de sa compétence, sont obligatoires pour tous citoyens, quelles que soient leurs convictions sur la valeur et l'utilité de ces lois ; la liberté, puisque les minorités, quoique forcées d'exécuter les lois tant qu'elles existent, ont toujours la possibilité d'agir librement sur l'opinion, de l'éclairer dans le sens de leurs croyances, et de préparer par là une législation plus conforme à leurs désirs.