‹ La révolution et l'égliseChapitre 38 sur 46 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

GBIGINE ET CABACTEEB DES DIFFICULTES CONTENANT LA IjIOI^E de DÉMABGATION ENTBE L'OBIXEIE TSENL' fobel et L^OKDBE SPIBITUEL.

Il faut remarquer d'abord qu'en safpposant la difficulté aussi grande qu'on veut bien le croire, c'est une grave erreur de l'imputer au nouveau régime. Elle était la même sous le régime de la religion de l'Etat ; et la liberté des cultes n'est rien venu y ajouter. En effet, en quoi consiste cette difficulté? Elle consiste, x^omme ik>us l'avons d^à dit, à trouver des signes certafns auxquels on puisse reconnaître, d'un :côté ies objets du domaine spirituel, de l'autre les objets du domaine temporel.

DÉMARCATION fiNtl^E LE SPIRlTtËL ET LE TElffPOREL. 8il

S l«r. — Ces dî£Boultéa sont nées avec rétablissement

même de l'Eglise.

Or, comment ne voit-on pas que la nécessité de cette division, et par conséquent les difficultés qui l'accompagnent, remontent au jour où il a été créé une autorité religieuse distincte et indépendante des pouvoirs humains? Depuis qu'il existe sur la terre une Église catholique, le pouvoir qui la représente a dû, en toutes circonstances, faire respecter les droits religieux de l'individu. Les princes temporels, de leur côté, ont été jaloux de conserver intacts les droits propres et inaliénables de l'autorité civile. Sous le régime de la religion de l'État, quoique les deux autorités unissent leurs forces dans un but d'utilité sociale, elles voulaient rester indépendantes dans leur domaine respectif, et décider en souveraines les questions de leur compétence. Il était donc indispensable de tracer une ligne de démarcation entre ces deux domaines.

Quel changement s'est-il opéré par l'introduction, dans le nouveau régime, du principe de la liberté religieuse? C'est que l'État ne sanctionne plus les lois de l'Eglise catholique. Tout est là. Quant à la nécessité de distinguer les actes appartenant à la vie temporelle et les actes appartenant à la vie spirituelle, la situation est exactement la même. *

Ainsi, qu'on veuille bien se pénétrer de ce fait, c'est que toutes les difficultés d'application viennent, non point de la séparation complète, opérée récemment entre les deux pouvoirs, mais du principe chrétien de la séparation du spirituel et du temporel, principe essentiel, fondamental. Si cette distinction était, dans la pratique, sujette aux inconvénients et aux impossibilités dont on se plaint, ce n'est point le régime nouveau qu'il faudrait attaquer, mais le principe catholique de la distinction des deux ordres. Il faudrait confondre dans un seul domaine tous les objets tant spirituels que temporels, pour les monopoliser, soit entre les mains de l'autorité religieuse, soit entre les mains de l'État.

Mais nous avons montré que, chez les peuples modernes, tous les instincts se refusent à une pareille confusion; façonnée par le christianisme, la conscience publique a besoin d'une entière liberté religieuse ; et cette liberté n'est possible qu'à la condition de l'incompétence spirituelle de l'État. Cette incompétence implique la nécessité de former deux classes de faits, les uns appartenant à l'Etat, les autres hors de son domaine. Donc, désormais, la distinction qui nous occupe est inévitable ; il faut l'accepter quels que soient les inconvénients qu'elle entraîne. Au lieu de s'arrêter devant des difficultés pratiques, la plupart singulièrement exagérées

DÉMARCATION ENTRE LE SPIRITUEL ET LE TEMPOREL. n%

par la crainte des nouveautés, il faut redoubler d'efforts pour réaliser de plus en plus intégralement cette distinction qui fait la dignité des sociétés chrétiennes.

Le régime nouveau, d'ailleurs, bien loin d'augmenter les difficultés, en a supprimé les principales causes, en écartant les occasions et les prétextes de conflits. Ce qui compliquait la situation et multipliait à l'infini les difficultés, c'était le concours mutuel que se prêtaient les deux autorités, en vue d'une action commune ; unies dans l'intérêt de la même cause, mettant leurs armes respectives au service des mêmes vérités, par conséquent toujours en présence, toujours rivalisant de zèle, et s'observant l'une l'autre avec une égale défiance, n'étaient-elles pas condamnées à des chocs incessants, à de perpétuels tiraillements ? L'Etat, prêtant l'appui de sa force matérielle pour assurer l'accomplissement des lois religieuses, ne devait-il pas trop facilement se persuader, par le fait même de cette intervention qui mettait les actes spirituels sous sa protection, que la plupart de ces actes appartenaient à son domaine? Et l'Eglise, toujours requérant les sanctions de l'Etat, toujours appliquée à saisir les faits temporels par leur côté religieux, afin d'y graver son empreinte, n'étaitelle pas entraînée à revendiquer, comme soumisesau moins à son action indirecte, presque toutes les institutions de la vie civile?

3i4 LA RÉVOLUTION ET L ÉGLISE.

L'effet de ces prétentions contradictoires était de rendre la confusion presque inextricable.

§ 2. — Gef difficultés teront pea 4 peu éo«i^ée« p«r I* Iîii0rl6

Aujourd'hui, l'Etat ayant perdu son rôle d'exécuteur des lois religieuses, et l'Église n'intervenant plus par ses agents dans l'accomplis.sèment des actes de la vie civile, cette double cause de confusions et de conflits a disparu. Les^ embarras, les incertitudes qui subsistent encore^ sont un héritage de la longue alliance entre les deux pouvoirs. Nous sommes convaincu que si le nouveau régime, aflFranchi de toutes ses entraves, pouvait fonctionner librement, les actes de l'homme se classeraient d'eux-mêmes et tout naturellement, les actes religieux restant dans le domaine spirituel, les actes temporels dans le domaine de l'État.

Déjà la liberté, même incomplètement comprise et réalisée, a dissipé en partie la confusion. Les conflits deviennent de plus en plus rares.

L'Église, après avoir accompli, pendant des siècles , une mission mixte , considérée comme déplorable par les uns, comme providentielle par les autres, mais tout humaine et transitoire par son côté politique, l'Eglise s'est retirée dans le sanctuaire; si elle continue à exprimer des regrets au sujet de cette double force qui lui servit à sauver les peuples de la

barbarie, et qu'elle aurait voulu garder à tout jamais, elle n'en est pas moins réduite à s'abstenir de toute immixtion dans les choses de la vie publique. Chez les peuples libres, on citerait peu de cas où se perpétue quelqu'un des anciens privilèges politiques du clergé.

L'Etat, si disposé qu'il soit toujours à intervenir, sous prétexte de police générale, dans les manifestations extérieures et dans la discipline des cultes, commence à être refoulé par la force des choses dansson domaine purement temporel.

Supposons le régime nouveau sincèrement accepté et réalisé, supposons les mauvais vouloirs vaincus, les regrets du clergé catholique reconnus impuissants, les préjugés de quelques autoritaires ou parlementaires en retard enfin dissipés , et demandons-nous quels embarras sérieux restent encore à l'égard de cette distinction entre les choses religieuses et les choses temporelles.

La difiiculté vient de ce qu'on donne presque toujours une base faussé à ses définitions.

Comme, d'une part, tous les actes temporels subissent une influence religieuse, comme, d'autre part, tous les devoirs religieux se traduisent en actes extérieurs, visibles, on perd de vue le caractère essentiel de chacun d'eux, et on les classe d'après des conditions purement accessoires et accidentelles. A ce compte, il n'y aurait pas de raison pour qu'on n'englobât point

dans Tordre temporel tous les actes religieux, et que, par contre, on ne fît pas entrer dans le domaine spirituel la plupart des actes de la vie civile.

Qui est-ce qui ne connaît, par exemple, cette question des sépultures où tant de sophismes ont été accumulés, pour prouver que les circonstances de publicité, de matérialité, auto* risent l'intervention du magistrat civil entre le prêtre et la famille du défunt? En sens inverse, personne n'ignore la fameuse doctrine qui prétend soumettre au prêtre tous les actes humains, en réduisant chacun d'eux à un cas de conscience. Dans le premier cas, il n'y a plus de limites à la compétence de l'Etat; dans le se* cond, il n'y a plus de limites à la juridiction de l'Église.

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