LIVRE II. - CHAPITRE V
également ruinées, dispersées, empi’isonnéesCes bureaux ne possèdent pas en général de biens-fonds, ils vivent d’aumônes, de dons, de revenus prélevés sur les octrois ; tout s’effondre au moment où les abbayes, monastères, couvents, qui conservent jusqu’k leur fermeture l’esprit charitable, laissent, par leur disparition, un vide, immense dont les pauvres et les nécessiteux souffrent cruellement. Le nombre des vagabonds, des mendiants, des ouvriers sans ouvrage croît de mois en mois avec la stagnation des affaires, du commerce et de l’industrie.
D’un autre, côté, les collectes, les quêtes, les charités sont tellement diminuées dès 1790 que l’on craint partout de les voir tarir complètement (Angoulême, 17 avril 1790. Arch. nat.,
23§. Dom Piolin, op. cit., 1.1, liv. IV’O). Du reste, la compassion pour son prochain commence à être proscrite, c’est un signe dangereux qui vous rend suspect d’arisLocratie. Le 28 ventôse an 2, à Arras, on amène au Comité deux citoyens « rencontrés sur le rempart; » grief particulier : l’un d’eux « faisoit l’aumône à un pauvre » {hecesne^ Arras sous la Révolution, t. II, ch. VII, p. 89).
Le 29 prairial an 2, la Convention ne déclare-t-elle pas, sur la proposition de Roger-Ducos, « que la nation française ayant
9. « Toutes les sœurs qui dans nombre de paroisses bretonnes desservent de petites maisons de charité et vont visiter les malades à domicile se trouvent dispersées ou emprisonnées » (Abbé Tresvaux, op. cit., t. II, chap. iii, p. 151).
10 . Voir : notre opuscule, De l’organisation de la bienfaisance publique et privée dans les campagnes au XVIII‘ siècle, in-S», 52 p. Châlons-sur-Marne, 1895; — Dom Piolin, op. cit., t. I, liv. II, chap. p. 151-152 ; — Pétition des pauvres de Paris et des départements aux deux Conseils, au Directoire, aux administrateurs du bureau central et à tous autres fonctionnaires publics de la République une, indivisible et. impérissable. Tridi,prairial an 6, fait au faux bourg Marceau, signée ; Alexis Panai.x, fondé de pouvoirs d’une grande partie des pauvres. In-S», 5 p. (A. N., ADXIV, 11). « ...Nous n’éprouvons sans cesse que des refus de la part des passans, qui nous rebutent avec humeur par ces phrases, je suis ruiné, je ne suis pas payé, je suis séquestré, etc., etc., etc. Ci-devant nous étions soulagés, dans les villes et les campagnes par les immenses et pieuses charités des monastères des deux sexes, maintenant il n’y a plus de monastères. ...Ci-devant les citoyens curés des villes et des campagnes vendent à notre secours, maintenant il n’y a plus de curés, le peu qui reste est sans moyens... Ci-devant les ci-devant seigneurs, avoient soin de nous dans leurs terres, maintenant il n’y a plus de seigneurs, le petit nombre de ceux qui nous restent est obéré... Maintenant les nouveaux riches piliers des spectacles et des fêtes champêtres sont pour nous sans pitié...»
LES SECOURS A DOMICILE
contracté l’eng-agement de secourir l’indigence ; ce serait manquer le but d’extinction de la mendicité que de confier à des sociétés particulières la répartition des sommes destinées au soulagement des pauvres, qu’en conséquence c’est de la nation seule que le citoyen en souffrance a droit de réclamer, et doit directement recevoir de quoi subvenir à ses besoins » [Moniteur^ XXi p. 754).
Les législateurs sont alors amenés forcément à autoriser des emprunts, des taxes spéciales, des impôts, ainsi que nous venons de le voir en parlant des ateliers de charité ^b Plus tard, les décrets affectent une forme nettement révolutionnaire et socialiste, la charge ne devant peser que sur une seule catégorie de contribuables. « En 1793 le Conseil général du département du Rhône cf considérant que tout citoyen qui a plus qu’il ne lui faut pour satisfaire à ses besoins, doit l’excédent à la société pour être réparti entre tous les membres nécessiteux, arrête qu’il sera levé une taxe sur les riches pour loger, nourrir, vêtir les infirmes, les vieillards, les orphelins indigens et faire travailler les citoyens valides ». Le 30 avril de la même année {Décrets, p. 36), les conventionnels décrètent « que dans chaque section de la République ou le prix des grains ne se trouvera plus dans une juste proportion avec les salaires des ouvriers, il sera fourni par le trésor public un fonds nécessaire qui sera prélevé sur les grandes fortunes, et avec lequel on acquittera l’excédent de la valeur du pain, au prix du salaire des citoyens nécessiteux ».
Certaines villes plus modérées essayent de constituer des bureaux municipaux destinés à assurer dans des conditions normales le service des secours à domicile. A Rouen, cette organisation est en activité à partir du mois de mai 1791 ; àTroyes, vers la fin de l’année ; à Bourg, le Comité de bienfaisance fonctionne en 1793. Mais les efforts généreux des corps élus sont le
11. A ajouter aux exemples cités plus haut: 4 mars 1790 {Décrets, II, p. 166), Abbeville, 10 avril {Décrets, II, p. 262 à 266) : villes de Lyon, Castelnaudari, Crest, Montech, L’Isle-Bouin (en Poitou), Saint-Sever, Castel-Sarrazin, et nombre d’autres.
12 . Fayard, Histoire des tribunaux révolutionnaires de Lyon et de Peurs, in-8“, 1888, chap. Il, p. 117.