LA CRÉATION DES BUREAUX DE BIENFAISANCE
En l’an S, l’expérience a fait justice des théoriciens voulant confier à l’État le soin de venir seul au secours de toutes les misères ; on a constaté les abus engendrés par ce principe fatal ; des idées plus pratiques se font jour et à côté des hôpitaux et hospices la loi du 7 frimaire vient rétablir les anciennes compagnies de charité, sous le nom de bureaux de bienfaisance.
Ce service se reconstitue lentement, car les revenus manquent d’autant plus que le Ministère entend réserver ses allocations pour les asiles ouverts aux malades et aux vieillards ; cette règle se trouve constamment formulée dans les dépêches officielles
Nombre de bureaux sont réduits aux expédients; le 4 floréal an 7, la Commission administrative de Metz (Arch. nat.,
348) constate « qu’encore bien que le chiffre des pauvres dont la misère extrême réclame les secours à domicile, soit considérable, le bureau de bienfaisance s’est vu forcé de prendre une délibérais. Les législateurs comprennent aussi la nécessité d’avoir recours simultanément aux maisons hospitalières et aux secours à domicile. Jouenne (dans un rapport fait au Conseil des 500) écrit le 9 ventôse an 7 : « Nous sommes convaincus que les secours à domicile, comme base de notre législation sur cette partie, sei’oient à la fois le système et le plus coûteux à la République et le plus nuisible à la classe indigente. La République qui a trouvé dans son sein les hospices élevés, doit les soutenir, leur conservation devient un devoir sacré, un devoir d’autant mieux justifié que tout s’y passe au grand jour. L’homme imprudent qui aurait démoli l’azyle de la misère n’échapperoit pas aux reproches de la nation » (Rapport, p. 9. A. N., ADXIV, 7).
LES SECOURS A DOMICILE
tion pour faire discontinuer ces secours et n’en plus délivrer qu’aux personnes malades et absolument sans aucun autre moyen de subsistance ; attendu que les fonds de cet établissement sont absorbés et au delà et que ses recettes futures paraissent devoir rester insuffisantes. . »
Le Gouvernement se borne habituellement à recommander la création d’octrois, l’appel à la charité privée ; Chaptal, nommé Ministre de l’Intérieur le 1®"^ pluviôse an 9, donne une impulsion plus vive à ce mode d’assistance, La circulaire du 10 nivôse an 10 {Recueil, 2® édition, 1821, t. I, p. 179) établit des règlements précis : « La société, dit le Ministre, ne doit des secours qu’à ceux qui, par la force des circonstances, se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir à leurs premiers besoins. Distribuer des secours dans tout autre cas, c’est créer la mendicité, nourrir la paresse et produire les vices. Ainsi, le premier soin qui doit occuper une administration chargée de répartir les aumônes, consiste à constater Vétat de besoins. Ce soin est à la fois le plus important et le plus difficile à remplir. Les besoins qui provoquent les secours publics sont de trois genres : Vétat de pauvreté, Vétat d'infirmité, Vétat d'abandon. Pour constater ces trois états, qui donnent droit à des secours publics, il suffit d’organiser dans chaque ville, un ou plusieurs bureaux de bienfaisance, conformément à la loi du 7 frimaire an 5 ces bureaux doivent être composés de personnes riches et considérées.
« Ces personnes seront aidées dans leurs utiles fonctions par la charité douce et active des sœurs hospitalières attachées au
comité. Le bureau classe dans Vétat de pauvreté et leur
donne droit à la distribution des secours à domicile, tous ceux qui manquent de travail par la force des circonstances, ou qui sont chargés d’une famille trop nombreuse pour que le chef puisse fournir à ses premiers besoins. Il classe dans Vétat d’infirmité et leur donne droit à leur admission dans les hôpitaux, tous ceux que des infirmités passagères empêchent de se livrer au travail, et qui n’ont aucun autre moyen d’existence. Il classe dans Vétat d’abandon et leur donne droit à une retraite ou a une place dans un hospice, tous ceux que l’âge ou des infirmités incurables rendent inhabiles à un travail capable de les faire vivre. Un
LIVKE H.