‹ La Révolution et les pauvresChapitre 39 sur 192 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Enfin le 2 brumaire an 4, deux jours avant de se séparer, les Conventionnels, répudiant leurs doctrines précédentes, rendent un décret confirmatif de celui du 9 fructidor.

La Convention décrète :

« Art. 1®*'. En attendant qu’il ait été statué sur Vorganisation définitive des secours, l’exécution de la loi du 23 messidor an 11, est suspendue en ce qui concerne l’administration et la perception des revenus des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu’ils soient connus ».

« Art. 2. Chaque administration particulière jouira provisoirement, comme par le passé, des revenus qui lui étaient affectés ».

L’art. 3 ordonne, dans la décade, la remise des titres, inventaires, états de recette et de dépenses, baux, etc., entre les mains des -administrateurs

hlique, et elle a pris l’engagement sacré de soulager leurs maux... » (A. N., F^’, 254}. ' ' '

14 FRUCTIDOR Ax 2. Décret. Administration de la Commune de Paris : art. 2. La Commission nationale des secours publics a la direction et l’administration immédiate des hôpitaux, hospices, etc. {Décrets, p. 111).

28 VENDÉMIAIRE AN 3. Décret relatif aux prisons, maisons d’arrêt, hospices de santé {Décrets, p. 195). Rapport Paganel, in-8°, 12 p. Impr. nat.

11 BRüM.URE AN 3. Décret allouant 10 millions à la commission des secours.

16 BRUMAIRE AN 3. Décret supprimant à Paris les maisons des Miramiones, de l’Enfant Jésus et de Beaujon.

14 FRIMAIRE AN 3. Décrets établissant à Paris, Montpellier et Strasbourg des écoles de santé militaire {Décrets, p. 8).

16 NIVÔSE AN 3. Décret. Organisation définitive des maisons de sourds-muets à Paris et à Bordeaux {Rapp. Jouenne, in-8“, 14 p. Impr. nat.).

11 PLUVIÔSE AN 3. Décret allouant 30 millions à la Commission des secours {Décrets, p. 2).

21 PLUVIÔSE -AN 3. Décret portant qu’il sera mis par la trésorerie nationale à la disposition de la commission des secours publics la somme de 10 millions pour être répartie à titre de secours entre tous les districts de la République {Décrets, n° 857, p. 3. Rapp. Saint-Martin, in-8“, 14 p. Impr. nat.).

9 FLORÉAL AN 3. Décret allouant 80 millions à la Commission des secours publics {Décrets, n” 935, p. 6).

10 THERMIDOR AN 3. Organisation d’un établissement pour les aveugles travailleurs (BuUelm des lois, 1” série, B. 169, n“ 985).

9. Zangiacomi, Rapport et projet de décret sur la proposition de rendre aux hôpitaux les revenus des biens qu’ils possédaient avant la loi du 23 messidor an 2,

LA SPOLIATION

Ces dispositions, que le rapporteur qualifie « de grand acte de bienfaisance et de justice », sont remarquables parce que, indé— pendamment de la désapprobation des décrets qui avaient ordonné la vente des biens hospitaliers, il j est constaté officiellement par la Convention, au terme de son mandat, qu'il y aura lieu de pourvoir à Vorganisation définitive des secours.

L’Assemblée constituante déclare qu’elle n’a rien pu faire sous ce rapport, la Convention avoue qu’elle n’a fait que du provisoire. Malheureusement, ce provisoire couvre la France de ruines que dix années d’efforts constants auront peine à relever.

în-8°, 6 p. Impr. nat., brumaire an 4. Bulletin des lois, 1” série, B. 198, n° 1191. Discussion insérée au Moniteur du 30 brumaire an 4, vol. XXVI, p. 317.

Voici quelques extraits du rapport ; « (Sous les Assemblées constituante et législative) . les hôpitaux ont conservé leur administration et leur régime ; on les a

provisoirement maintenus dans la jouissance des biens qu’ils possédaient ; et c’était là sans contredit la disposition la plus juste, la plus profitable aux malheureux. Pendant quelque temps, la Convention a suivi ce système, et il n’a excité ni réclamation, ni plaintes ; mais un esprit désorganisateur l’a brusquement renversé, et lui a substitué un ordre de choses qui n’a produit que de fâcheux résultats. La loi du 23 messidor, que Cambon a fait rendre, enlève aux hôpitaux les biens qu’ils possédaient, et met à la charge de la nation la dépense de ces établissements.

« Cette loi aurait pu avoir quelque chose de spécieux, peut-être même d’utile, si, au moment où elle a été rendue, on avait réglé tout ce qui a rapport à l’administration des secours ; si l’on avait déterminé le nombre des hôpitaux, la mesure de leurs dépenses, le mode de leur comptabilité ; si, en un mot, la loi eût été complète; mais rien n’a été prévu; de toutes parts il n’y a eu qu’incertitudes et désordres . »

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