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ET DU DÉPARTEMENT

L'Assemblée nationale, par ses décrets des 9 et 22 décembre 1789 et de janvier 1790, divisa la France en départements, et chaque département en districts.

Le nombre des districts par département ne pouvait être audessous de trois ni au-dessus de neuf, et ce fut l'Assemblée nationale, elle-même, qui fixa le nombre des districts que comportait chaque département.

Chaque département et.chaque district sont représentés par deux administrations, qui prennent le nom à! administration de département et à^ administration de district.

L'administration du département est composée de trentesix membres; celle du district, de douze.

Chacune d'elles est renouvelée par l'élection, le même jour qu'il est procédé par toute la France aux élections pour la représentation nationale.

Après avoir voté pour les représentants à l'Assemblée législative, les électeurs élisent les trente-six administrateurs du département, puis, se rendant au chef-lieu de leurs districts respectifs, ils élisent les douze administrateurs du district.

Ne sont éligibles, comme membres de l'administration départementale, que les citoyens du département qui, aux conditions requises pour être citoyens actifs, joindront celle de payer une contribution directe s'élevant au minimum à dix journées de travail (dix francs).

La loi exige que chaque district ait au moins deux représentants parmi les membres élus de l'assemblée départementale : c'était une mesure sage qui assurait les droits de tous les intéressés, en laissant une large représentation aux préférences légitimes et à la liberté des électeurs.

Les membres de l'administration du district sont choisis exclusivement parmi les citoyens éligibles des cantons composant le district.

L'Assemblée détermine avec soin les incompatibilités de fonctions et proscrit rigoureusement tout cumul ; jugeant avec raison qu'un même agent ne saurait, sans inconvénient et ipême sans danger, remplir deux fonctions publiques en même temps.

Ainsi ne peuvent être éligibles aux administrations de département et de district : l"" les citoyens employés à la levée des contributions indirectes ; 2"* les membres des corps municipaux ; 3® les membres des administrations de district en ce qui touche les administrations de département, et réciproquement; 4^ les citoyens éligibles remplissant les fonctions de judicature ou militaires ne peuvent faire partie du directoire^ soit de département, soit de district.

L'élection pour les deux administrations a lieu.au double scrutin de liste et à la majorité absolue pour les deux premiers tours, à la majorité relative pour le troisième.

Chaque administration de département ou de district est per« manente et renouvelable par moitié tous les deux ans.

Elle nomme son président et son secrétaire.

Il y a un procureur général syndic par département et un procureur syndic par district. Tous deux sont nommés au scrutin individuel et à la majorité absolue des suffrages en même temps que les membres des administrations et par les mêmes électeurs.

Ils sont nommés pour quatre ans et rééligibles pour une nouvelle période. Mais aprèshuit années consécutives de service, ils ne peuvent être'réélus qu'après un intervalle de quatre années.

L*administration du département est divisée en deux sections : le conseil et le directoire.

Il en est de même pour le district.

Le directoire de département est élu à la fin de la première session par tous les membres de Tadininistration. Il se compose de huit directeurs et se renouvelle par moitié tous les deux ans.

L*un des membres du directoire est désigné par les administrateurs pour remplacer, en cas d'empêchement momentané, le procureur général syndic.

Mêmes dispositions pour les fonctions, la forme d*élection et de renouvellement, le mode d'action et de délibération en ce qui concerne le conseil et le directoire du district. Les membres de Tadministration de district, à la fin de la première session, nomment quatre d'entre eux pour former le directoire. Les directeurs sont renouvelés tous les deux ans par moitié.

Le pouvoir exécutif appartient au directoire, sous la surveillance administrative des conseils.

Le procureur général syndic a séance aux assemblées générales de l'administration départementale, sans voix délibérative ; mais nul rapport ne peut y être fait sans qu'il en ait reçu communication ; aucune délibération ne peut avoir lieu sur ces rap* ports sans qu'il ait été entendu.

Le procureur syodic de district a, dans l'administration du district, les mêmes prérogatives.

Tous deux, dans leurs administrations respectives, sont chargés de la suite de toutes les affaires.

Le conseil de département a une session annuelle, qui ne peut durer plus d'un mois. Il fixe les règles de chaque partie de Fadministration, ordonne les travaux et les dépenses générales du département, et reçoit les comptes de gestion du directoire.

Le directoire de département est en permanence pour Texpédition des affaires, et rend tous les ans au conseil de département compte de sa gestion. Ces comptes de gestion sont publiés.

Une fois le compte rendu au conseil, les membres du directoire se réunissent aux membres du conseil, et tous délibèrent ensemble sur les intérêts généraux du département.

Les mêmes règles s'appliquent au directoire 6t au conseil du district.

La session annuelle du conseil de district ne peut dépasser quinze jours, et l'ouverture de cette session précédera d'un mois l'ouverture de la session du conseil de département.

Les directoires de département et de district, chacun dans leur sphère spéciale, sont chargés de l'exécution des mesures légales décrétées par le pouvoir législatif, et dont la haute exécution est déléguée directement au pouvoir exécutif. Mais les administrations et les directoires de district sont entièrement subordonnés aux administrations et directoires de département.

Enfin, les administrations de département sont directement placées sous l'inspection du Corps législatif et sous l'autorité du pouvoir exécutif.

Voici quelles sont les attributions de l'administration du département :

l*' Répartir entre les districts les contributions directes imposées à chaque dépai'tement; 2* ordonner et faire faire les rAles

d^assiette et de cotisation entre les contribuables de chaque municipalité; 3*" régler et surveiller tout ce qui concerne, tant la perception et le versement du produit des contributions, que le service et les fonctions des agents qui en sont chargés; 4*" ordonner et faire exécuter le payement des dépenses qui seront assignées à chaque département sur le produit des mêmes contributions ; 5^ veiller au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et vagabonds ; 6* pourvoir à Tinspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, établissements et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction ; 1^ surveiller l'éducation publique et l'enseignement politique et moral ; 8® surveiller l'emploi des fonds destinés à encourager l'agriculture, l'industrie et toute espèce de bienfaisance publique ; 9^ veiller à la conservation des propriétés publiques, des forêts, rivières, Chemins et autres choses communes ; à la direction et confection des travaux pour l'établissement et entretien des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés par le département; à l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux ; au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ; 10® veiller au service et à l'emploi des milices ou gardes nationales, selon la loi.

Les administrations de district ont les mêmes attributions dans la limite de leur ressort, mais sous l'autorité interposée des administrations de département.

Les administrations de département et de district ne peuvent établir aucun impôt, contracter aucun emprunt sans y être autorisées par le pouvoir législatif.

Les fonctions administratives ne pourront, en aucune façon et sous aucun prétexte, être troublées dans leur exercice par le pouvoir judiciaire.

On le voit, c'est bien la même conception administrative que

celle qui est appliquée aux communes» et c'est à la délégatioo nationale sous sa plus haute expression, c*est au Corps législatif qu'appartient la surveillance suprême, Inaction tutélaire et uniforme sur toute cette hiérarchie des délégations de la souveraineté nationale.

Traitement des administratedbs. — Les membres des directoires de département et de district recevaient un traitement, qui variait suivant Timportance des départements et des districts.

Ce principe de rémunération était absolument démocratique; il avait la même raison d*étre que pour les fonctions judiciaires, législatives et executives.

Les considérations présentées par Thouret en cette circonstance méritent d'être rappelées :

« Il est bien essentiel, dans une pareille opération, de ne pas se laisser guider par un esprit de parcimonie qui, en diminuant en peu de choses les charges de la nation, pourrait lui faire perdre tout le fruit de la bonne institution de la justice actuelle. Le comité avait pensé que le traitement des juges et celui des administrateur.s ne devaient pas être égaux, parce que le juge est tenu à plus de travail, à plus d'assiduité, parce qu'enfin, il serait plus dangereux pour la chose publique que le juge fût gêné dans ses moyens de subsistance; que la mesure du traitement et du juge et des administrateurs ne devait pas être la même pour tous les cantons et pour toutes les villes. En consé^ quence, le comité a cru devoir les diviser en quatre classes. .. Le résultat du calcul fait par le comité des frais de justice et de ceux d'administration porte les premiers à onze millions, et les secondes à huit millions. »

Ainsi , l'administration du pays coûtait huit millions. Et le pays était administré par ses élus, par des hommes de son choix. Que l'on compare ce que coûte l'administration parle-

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mentaire qui nous régit, et l'on verra combien, relativement, le gouvernement représentatif, tel que le législateur de t79f Tavait organisé, était un gouvernement à bon marché.

La proposition de Thouret fut votée par T Assemblée. En conséquence, les traitements des directoires de département furent fixés comme suit :

(c Première classe, villes au-dessous de 20,000 âmes : pour les administrateurs, l^GOO livres; — pour les secrétaires, 2,000 livres; — pour le procureur syndic, 3,000 livres.

<i: Seconde classe, villes depuis 20,000 âmes jusqu'à 60,000 : pour les administrateurs, 2,000 livres; — pour les secrétaires, 2,S00 livres; — pour le procureur syndic, 4,000 livres.

c( Troisième classe, villes au-dessus de 60,000 âmes : pour les administrateurs, 2,400 livres; — pour les secrétaires, 3,000 livres; — pour le procureur syndic, 5,000 livres. »

Le traitement des directoires de district fut ainsi déterminé :

c( Dans les villes au-dessous de 20,000 âmes, chaque membre du directoire avait 900 livres; — le procureur syndic,!, 600 livres; — le secrétaire, \ ,200 livres.

c( Dans les villes depuis 20 jusqu'à 60,000 âmes, chaque membre du directoire avait i ,200 livres ; — le procureur syndic, 2,000 livres-, — le secrétaire, 1 ,500 livres.

(c Dans les villes au-dessus de 60,000 âmes, chaque membre de district avait l ,500 livres ; — leprocureur syndic, 2,400 livres; ]fi secrétaire, 1,800 livres. »

Quant à la division du district en cantons, la Constitution de 1791 la précise nettement ; mais elle en a complètement négligé l'organisation.

C'est une œuvre qu'elle réservait aux législatures qui devaient la suivre, et qui attend encore l'exécution.

Elle ne considéra le canton qu'au point de vue électoral. Elle décréta :

(c Que chaque district serait partagé en cantons â*environ quatre lieues carrées ;

«( QuMl y aurait dans tout canton au moins une assemblée

primaire ;

« Que tant que le nombre des citoyens actifs d*un canton ne s'élèverait pas à neuf cents, il n'y aurait qu'une assemblée primaire ; mais dès le nombre neuf cents , il s'en fonnerait deux de quatre cent cinquante chacune. )»

Plus tard, la Convention reviendra à cette idée féconde de l'organisation administrative du canton. Mais ce sera encore une œuvre imparfaite que, d'ailleurs, les gouvernements parlementaires qui vont usurper pour un siècle la souveraineté nationale, se garderont bien de reprendre : ce ne peut être, en effet, qu'une conception démocratique, et par conséquent un nouvel embarras pour l'exercice du pouvoir personnel.

Au faite de cette organisation administrative des communes, des districts, des départements, était l'administration suprême de la France, le Corps législatif.

La nécessité de maintenir le pouvoir monarchique héréditaire dans la famille des Bourbons, pour satisfaire au vœu alors universellement exprimé du pays, obligea le législateur à modifier, pour l'administration supérieure^ le plan établi pour les admi- ' nistrations du premier, du second et du troisième degré ; mais le principe que nul pouvoir ne pouvait être supérieur au pouvoir de l'Assemblée nationale fut ici sauvegardé avec la plus grande attention.

Ainsi, le Pouvoir exécutif, le roi, qui était le directoire de la nation comme l'Assemblée en était le conseil, avait seul le droit de choisir ses ministres responsables ; mais l'Assemblée seule déterminait les attributions de chaque ministère et en surveillait, en contrôlait l'administration.

Telle fut, il faut le reconnaître, la forme la plus parfaite du gouvernement représentatif, du gouvernement naturel de la

souveraineté nationale dans notre pays. Ce fut l'instrument ef6cace de sa régénération, de sa grandeur héroïque. Là seulement encore, est le salut pour la République, et peut-être le salut pour la France.

Voici par quels conseils TAssemblée recommandait son ouvrage au patriotisme des Français :

« Le régime électif esl, sans doute, la source du bonheur et de la plus haute prospérité pour le peuple qui sait en faire usage; niais il tromperait les espérances de celui qui ne porterait pas dans son exécution cet esprit public qui en est F âme et qui commande, dans les élections, le sacrifice des prétentions personnelles, des liaisons du sang et des affections de Tamitié, au devoir inflexible de ne conGer qu*au mérite et à la capacité les fonctions administratives, qui influent continuellement sur le sort des particuliers et sur la fortune de TÉtai. »

Et la grande Assemblée, comme nous avons eu déjà Toccasion de le rappeler, joignit l'exemple au précepte : elle interdit à tous ses membres de faire partie de la première législature, d'accepter aucune fonction politique à la disposition du pouvoir exécutif.

(( Les membres de TAssemblée nationale, dit la Constitution, et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation, et ceux qui serviront dans le haut jury, ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucune place, don, pension, traitement ou commission du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exécution. »

Quel noble exemple d'honnêteté politique à signaler aux hommes qui ont quelque souci du respect dû à la souveraineté nationale et de la dignité du gouvernement républicain !

J.-C. COLFAVRU.

(A tuiwe.)

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