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LE POUVOIR JUDICIAIRE

Le premier des pouvoirs dont l'Assemblée comprit que la réorgaoisatioa était une nécessité immédiate, fut le pouvoir judiciaire : mot nouveau, répondant à un principe nouveau ; exprimant la délégation la plus importante de Texercice de la souveraineté nationale; et qui a cessé, depuis le 18 Brumaire, d'avoir sa place dans notre institution politique. Le pouvoir judiciaire libre, indépendant, ne relevant que de la souveraineté nationale, et soumis à son seul contrôle, a fait place, sous la Constitution de Tan VIII, au corps judiciaire, dont le personnel était au choix du. premier consul, enrégimenté dans des classes hiérarchisées, avec traitements également hiérarchisés ; et devenu un instrument docile entre les mains du pouvoir exécutif, dont il attendait exclusivement avancement et faveur.

C'est le régime conservé depuis cette fatale époque par tous les gouvernements monarchiques, et que le gouvernement actuel de la République vient de consolider en déclarant, avec le plus inexplicable oubli du principe qui donne à tous les

pouvoirs républicains comme origioe uniforme et absolue la souyeraineté nationale, Télection populaire, en déclarant, disonsnous, que le corps de la magistrature devait être un serviteur politique, aux ordres du gouvernement républicain.

On relève ainsi contre la République le grief de tyrannie et de corruption que les républicains, pendant leur longue revendication, ont agité devant la conscience publique avec tant de raison et de succès contre le despotisme constitutionnel qui avait mis la main de la prévarication politique et de la corruption sur Tadministration de la justice.

Nous avons exposé dans la revue, il y a plus d*un an (voir le second volume de la première année), cette grande, simple et honnête conception du pouvoir judiciaire, telle qu'elle sortit de la conscience désintéressée, loyale, honnête du législateur constituant de 1789-1791 : nous prions le lecteur de se reporter à ces splendides débats: il y trouvera un enseignement de logique démocratique, et aussi un juge sévère des procédés, des expédients par lesquels les hommes qui nous gouvernent ont entrepris d'asservir^ plus encore que Thomme du 18 Brumaire, cette organisation judiciaire chargée de tant de malédiction, et dont la déchéance est irrémédiable.

Nous nous bornerons donc à résumer l'exposé des motifs et des principes sur lesquels fut édifiée la nouvelle et très démocratique institution de pouvoir judiciaire par une Assemblée monarchique qui avait proclamé le dogme nouveau de la souveraineté nationale, n'admettant au-dessus d'elle aucune autre souveraineté.

L'exposé des motifs, on le trouve dans les vœux multiples exprimés par les cahiers des trois ordres des États généraux ; on le trouve dans la déclaration du premier rapporteur du Comité d'organisation judiciaire, Bergasse : a Tous ceux qui ont voulu c( changer l'esprit des nations se sont attachés à organiser au « gré de leurs desseins le pouvoir judiciaire, p On le trouve

encore dans le sentiment exprimé par le second rapporteur de ce Ciomité) Thouret : « Il n'y a pas de pouvoir qui agisse plus diree- « tement, plus habituellement sur les citoyens que le pouvoir « judiciaire. Les dépositaires de ce pouvoir sont donc ceux sur « le choix desquels la nation a le plus grand intérêt d'influer. »

Le principe, Montesquieu l'avait affirmé avec son austère génie dans cette maxime qui est devenue un axiome : « Il y a « trois pouvoirs dans tout gouvernement : le pouvoir législatif, « le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire. Tout est perdu « quand le prince (c'estrà-dire le pouvoir exécutif) exerce luic même la justice. »

L'Assemblée Constituante proclama donc, comme base essentielle de toute liberté, la séparation des trois pouvoirs. Elle proclama, à la^'place de la souveraineté du prince, la souveraineté de la nation ; et elle donna comme commune origine aux trois pouvoirs cette souveraineté du peuple.

Au nom. du peuple et par lui, elle délégua le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les juges furent donc élus par le peuple, comme les députés ; et, comme ces derniers, ils n'eurent qu'un mandat temporaire périodiquement soumis au contrôle des électeurs. — - Cette organisation maintenait Tinstitution judiciaire dans une indépendance absolue vis-à-vis des deux autres pouvoirs, et la nation n'était jugée que par ses élus. — En agissant ainsi l'Assemblée, par ses plusgrands orateurs, avait hautement exprimé sa volonté de garantir de la corruption ministérielle le mandat judiciaire et de briser l'idée corporative qui avait fait des parlements un si redoutable agent d'oppression.

La nouvelle institution, toutefois, n'était point parfaite : l'adjonction du jury au juge élu, pour statuer en fait dans toutes les matières, criminelles et civiles, pouvait seule assurer les citoyens contre les abus d'un pouvoir qu'il est toujours dangereux de confier sans partage à la même personne ; et la Constituante

reconnaissant Tutilité de cette institution^ en- confia. Torgajûsa-* tien à une législature prochaine, alors que le: législateur aurait élaboré et délibéré un code civil uniforme pour tous, les Français. . . ^

Et, en effet, c'est là le salut pour la République. r

. Mais le pouvoir personnel ne pouvait délaisser au peuple l'élection: de ses juges, parce qu'il n'aurait pu faire de ces juges les instruments de sa politique ; et, suivant l'opinion de Bergasse, voulant changer F esprit de la nation^ il organisa au gré de ses desseins le pouvoir judiciaire.

Le dessein du conspirateur triomphant de Brumaire était de ^restaurer à soa profit le pouvoir personnel. Parle juge qui^ plus que tout autre pouvoir, agit directement et habituellement sur les citoyens y il exercerait une action décisive sur l'esprit de la nation ; il s'attribua donc l'élection des juges et ramena la nation sous le joug des préjugés, des servitudes et des habitudes monarchiques qu'elle subit encore avec tant d'intensité, que ses représentants au Parlement de la République s'obstinent à maintenir sous la fiction des formes une institution qui ne .peut être aujourd'hui que ce qu'elle fut sous les régimes de Brumaire, de la Restauration, de 1830, de 1848, de 1852, c'estnà-dire une dépendance du pouvoir exécutif, exposée aux séductions et aux faveurs de la toute-puissance ministérielle.

La Constituante don t. nous procédons et devons procéder plus que de la Constitution de l'an YIII nous a indiqué le remède : sachons le comprendre et L'appliquer. Il y va du salut de la Liberté, de l'avenir et du triomphe définitif de la République.

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