CONCLUSION
Dans cette longue et patiente étude de la Constitution de 1791, la plus démocratique et la plus savante que nous ayons reçue de nos illustres- aïeux, en ce qui touche l'organisation de la
soùtrerâinet^^ du peuple procIamée'^ par eux impersonneDe, knprescriptîble, inaliénable, nous avons voulu rappeler à nôtre' génération la véritable et sincère tradition des principes de n89, invoqués par tous lés gouvernements qui ont jusqu ici* usurpé, au profit de leurs ambitions personnelles et exclusives, la souveraineté nationale. Que Ton consulte l'histoire de ce siècle : on verra que c'est au nom de ces principes que Bonaparte imposa au pays la Constitution de l^an YIII ; que Lafayette et la faction d'Orléans instituèrent la monarchie de i 830 ; que les Constituants de 1 848 organisèrent, selon les traditions monarchiques, la République ; que Louis Bonaparte rétablit la dictature impériale : et qu'enfin les royalistes de l'Assemblée de 1871 donnèrent à la France, sous le vocable de la République, les lois dites constitutionnelles de 187S dont s'accommoderait très bien une Restauration monarchique, {ant on y a pris soin de faire au pouvoir personnel, au pouvoir exécutif une situalion dominante.
De la séparation des trois pouvoirs placés chacun dans une sphère indépendante, impénétrable aux deux autres, on ne trouve plus trace dans les Constitutions depuis le 18 Brumaire. Le pouvoir législatif est envahi par le pouvoir exécutif qui, par l'action ministérielle, dirige ses délibérations et sait rendre dociles |tant de consciences faciles. Le pouvoir judiciaire, qui a perdu son titre de pouvoir, n'est plus qu'une administration dont les agents sont à la nomination du pouvoir exécutif et relèvent de l'autocratie ministérielle. Le pouvoir administratif, que la Constitution de 1791 avait doté d'une rationnelle autonomie, a été enlevé aux élus de la nation, et, malgré la fiction de l'élection^ relève en réalité des préfets et du ministre de l'intérieur.
Non, nous ne sommes pas organisés conformément aux principes de 1789, et il faut arracher son masque à cette hypocrisie des ennemis de la souveraineté nationale.
Les principes es 1789 swU écrits dans la Constitution de 1791, st non ailleurs. C'est là qu*il faut en chercher la pensée et la pratique, sauf rhérédité du pouvoir exécutif qui n'y avait été inscrite que par courtoisie, et que la royauté, en rompant elle-nnême le contrat, en violant son serment, a pour jamais entraînée dans son indignité et dans sa ruine.
Les principes de 1789, c'est le droit imprescriptible de la nation de nommer ses mandataires pour toutes les fonctions de la souveraineté qu'elle ne peut exercer elle-même ; c'est le droit de nommer ses députés, ses administrateurs, ses juges ; c'est le droit de statuer, par un jury mobile, tiré de son sein, sur toutes les contestations ; le jury prononçant sur le fedt, comme en matière criminelle, et le juge appliquant la loi conformément au verdict.
C'est le droit de renouveler à courtes périodes les mandats politiques et judiciaires, en interdisant les cuiliuls, cette œuvre de corruption monarchique, contradictoire au principe de la séparation des pouvoirs.
C'est, enfin, l'intermittence des fonctions législatives et administratives, mesure salutaire el libérale, qui permettait de faire Téducation politique de la nation, du souverain, en appelant le plus grand nombre à l'exercice pratique de la souveraineté, et qui rendait moins dangereuses les influences personnelles, toujours redoutables aux libertés publiques.
L'Assemblée constituante ne voulut pas que la politique fût une carrière : elle redoutait, dans sa sage prévoyance, les ambitions sans scrupules ; et, d'autre part, elle pensait avec raison qu'un député, qui a passé quatre ans dans l'isolement de la vie parlementaire, a besoin de se retremper au milieu de ses concitoyens pour s'inspirer dans les manifestations mobiles de l'opinion publique et ne pas perdre de vue que le désintéressement personnel est le premier des titres à la confiance de la nation.
Elle s'appliqua à elle-même cette forte discipline de l'honneur
et du deyoir, pensant avec raison que son exemple serait la meilleure justification de son œuvre.
On retrouve cet raséignement jusque dans son règlement intérieur que la République fera bien de substituer au règlement monarcbique qui a maintenu dans nos Assemblées législatives cette sorte de magistrature présidentielle dont on retrouve l'origine dans les institutions du premier empire.
Le Président de TAssemblée constituante était nommé pour quinze jours, et il n'était rééligible qu'après un intervalle de même durée. -* II n'avait pas de palais princier pour résidence, il n'avait pas de liste civile ; il n'avait pas d'autre autorité que celle de ses égaux : il n'était pour un temps que le premier d'entre eux.
Il n'y avait pas place dans cette haute situation, si utilement éphémère, pour ce qu'on a appelé les gouvernements occultes, parce qu'il n'y avait place pour aucune clientèle.
La seule émulation qui animait ces hautes consciences, c'était l'émulation du patriotisme qui ne voyait et ne voulait voir devant lui que l'intérêt de la patrie ; et cet intérêt se concentrait tout entier sur la solution de ce problème, l'organisation de 1^ souveraineté nationale, par le développement, dans la liberté, des puissantes facultés et du génie si profondément humain de la France.
Ainsi, ces vaillants esprits, ces logiciens inexorables de la vérité, nous ont légué la Constitution la plus démocratique, la plus républicaine ; faisant au souverain, la nation, le sacrifice des préjugés monarchiques si vivants encore dans les masses, et plaçant à côté de celles-ci, pour les élever et les émanciper, des institutions viriles et généreuses, que la nation chercherait en vain dans le désordre constitutioimel où l'ont emprisonnée,
dans un jour de fatal triomphe, les ennemis de la démocratie et de la Révolution.
C'est pourquoi nous nous réfugions dans ces souvenirs sacrés
/qui auront bientôt un siècle ; et' nous exprinums le vœu que pour le premier centenaire de la Révolution, au S mai 1889 , tous unis .dans Tintelligence uniforme des principes de 1789, nous puis- •sions déposer sur Tautel de la patrie/ à côté de la Déclaration *des droits de l'homme et de la Constitution de 179 i, une Constitution définitive, qui atteste à la mémoire de nos grands et chers aïeux que la souveraineté nationale, telle qu^ils la conçurent et la léguèrent au pays, est enfin rentrée en possession d'ellemême ; qu*elle dispose réellement et sans obstacle de tous les •pouvoirs ; et qu'elle n'a plus rien à redouter <lu . pouvoir personnel, quelles que soient d'ailleurs ses hypocrisies, ses ruses, ses transformations.
J. C. COLFAVRU.
LES SAVOISIENS
DANS LES
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES DE LA RÉVOLUTION
(Suite)