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LES IDEES ET LE PARLEMENT

L'affranchissement d'office à partir d'une date fut donc ^abandonné. Cependant il fallait trouver des mesures effectives. On ne pouvait plus adopter la liberté d'option, •que le projet du comité proposait uniquement pour donner un délai aux intéressés avant l'affranchissement obligatoire. Au fond, le Parlement ne différait pas de son comité. Il avait le même but, qui élait d'amener les intérêts à l'obligalion de traiter ensemble. Il voulait seulement prendre un détour pour respecter l'idée que le pays se faisait du droit.

On se fixa à deux prescriptions. La première fut d'empêcher que la volonté de s'affranchir continuât de rester inerte ou d'être paralysée. La seconde consista en ceci : n'ouvrir qu'une seule voie, ramener toutes les situations, soit individuelles, soit collectives, à une même nature de contrat et à une procédure unique que toutes seraient obligées de prendre, à moins que le libre arbitre des personnes n'en fût trop manifestement violé.

Dans l'exécution, évidemment, il y devait se présenter un moment transitoire, c'est-à-dire qu'une catégorie d'interressés existait à qui il serait moins opportun, moins possible ou moins facile qu'à d'autres de se mettre en mouvement pour transiger. On reconnaît ici les intérêts à proprement dire actuels, ceux qui jouissaient des échéances déjà arrivées, des finances, hériot, -etc., déjà payés, pour qui dès lors les inconvénients se trouvaient surtout à venir, latents. Prétendre obliger ceux-là à sortir de leur situation, autrement dit rendre exigible pour les uns, pour les autres remboursable tout de suite ce qui était destiné à le devenir seulement pour leurs héritiers ou par suite d'un fait volontaire, voilà ce que des Anglais, à

l'inverse du législateur de 1790 et 1791 en F'rance, ne pouvaient point faire sans porter atteinte au droit.

Le Parlement mit donc ces intéressés à part pour les laisser prendre conseil de leurs seules convenances. Il les confina dans l'usage des procédures de 1841, rendues, il est vrai, plus abordables. Les dispositions essentielles ne devaient s'appliquer qu'aux intérêts créés par le prochain événement de finance, ou pour parler la langue de la chose, les intérêts résultant de la prochaine admission ou inscription de tenancier au rôle de la seigneurie {next admittayice). Ici il n'y avait rien de véritablement existant ; le droit éventuel du manoir seul était né, droit qui constituait une nature de possession désormais sacrifiée dans l'esprit du législateur comme dans les idées publiques. L'obligation de subir l'affranchissement n'arrêta donc personne.

L'entière latitude de s'affranchir fut donnée à tous une année révolue après la promulgation de la loi. Soit privément, soit à plusieurs, unejois la finance d'admission et les droit de l'intendant payés, les tenanciers purent contraindre le seigneur à voir affranchir le copyhold; le seigneur eut la même faculté vis-à-vis des tenanciers. Pour ouvi ir l'opération, il suffit qu'ils s'en notifiassent respectivement la volonté. Soit les uns, soit les autres en avertissaient les copyhold commissminers, et ceux-ci, mis ainsi en demeure, avaient mission d'intervenir, à défaut d'entente amiable^ pour faire fixer par des experts les droits respectifs.

En réalité, le Parlement n'enleva donc rien d'autre que l'affranchissement d'office au projet de son comité. Avec ce comité, avec l'ensemble du pays, il fit le grand pas de

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