‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 122 sur 130 · CHAPITRE XYllI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XYllI

1,'Act de 1852.

On a besoin nniquement d'examiner trois choses dans la loi do 1852 : — ce qui a rapport aux prix derafTranchissement, — les effets du payement de ce prix, — les pouvoirs donnés aux copyhold commissiomiers. C'est là que la différence des principes et des tendances peut le mieux se marquer.

A tous ces égards un souffle nouveau est très-sensible. Il règne sur la plénitude de la possession dans les mains de chacun et sur le gouvernement de la vie sociale, des doctrines autrement avancées qu'en 1841.

Pour le prix, par exemple, la loi ne prétend à rien de plus qu'à suppléer au défaut de conventions. Les parties fixent à leur gré ce prix; mais si elles n'ont rien prévu, voici ce que l'on fera. Selon que soit le seigneur, soit le tenancier aura provoqué l'affranchissement, le prix sera différent dans sa nature, combiné seulement pour n'embarrasser d'aucune lenteur la situation des intéressés.

Au cas du seigneur, ce prix consistera en une rente foncière toujours rachetable et qu'on pourra ne plus proportionner au cours des céréales, quand même cette rente serait établie aux termes de la législation de 1841. Au cas du tenancier, ce sera une somme d'argent jusqu'à 20 livres; au-dessus on pourra en convertir tout

VACT DE 18o2. 335

OU pallie en une rente liypotlié(iuée sur le fonds pendant dix années et dont le titre, délivré par la Commission, sera transmissible par endossement. Le tenancier supportera en outre l'indemnilé de l'intendant ; la loi fixe cette indemnité à une série d'honoraires pour admission de tenancier aux rôles (1).

Quant au payement, les revenus du fonds en répondront dans toute hypothèse. S'agira-t-il de récupérer le capital, le seigneur se fera envoyer en possession, jouira des fruils par lui-même ou par fermier; tout bail qu'il aura conclu à cette fin tiendra de droit sept ans, lors même que le tenancier s'acquitterait dans l'intervalle. S'agira-t-il des intérêts, le seigneur actionnera comme pour le recouvrement de fermages ordinaires.

Mais dans l'im et dans l'autre cas le payement effacera tout lien avec l'ancienne seigneurie. Il donnera l'absolue liberté du fonds, le plein domaine dans toute sa latitude. La mobilisation introduite dans le prix exigeait cet!e conséquence, et le législateur l'assure en obligeant le seigneur à fournir un titre de propriété certain au tenancier qui a affranchi. L'intendant, en recevant son indemnité, devra remettre à celui-ci une expédition du traité d'affrancliissement approuvée du seigneur. Du reste, le seigneur aura laissé vérifier son titre avant l'opération et sera astreint légalement à le laisser consulter après ou en à fournir un extrait ; le payement est subordonné à la suffisante parfaite ou à la régularisation de ce titre.

(1) Les intendants avaient une somme de, par écritures séparées nécessaires pour l'inscription du tenancier sur le rôle de la seigneurie. Leur habileté était de multiplier ces articles, qui liabituellement ne devaient pas dépasser 12 ou lô. La loi leur en accorde la moyenne, calculée d'après les usages de la seigneurie.

33 i ANGLETERRE.

Voici maintenant le rôle de la Commission. C'est toujours de tout faire, de tout décider, de tout valider, d'imprimer foi à tout. Elle avait été si heureusement trouvée, que plus on a avancé dans les moyens de réforme et plus on a tenu à fortifier, à agrandir sa mission. Tous les projets avaient successivement proposé d'accroître cette mission. Le législateur de 1852 veut que les offices de ces juges civiques profitent au plus grand nombre possible de personnes et de terres. Sous leurs auspices le simple détenteur à réméré aura qualité pour s'affranchir comme le tenancier réel; l'affranchissement aura cours nonobstant les baux qui chargeraient le fonds; s'il a été procédé en vertu de faux titres de part ou d'autre, l'opération ne tiendia pas moins, sauf aux vrais titulaires à répéter les sommes perçues, avec l'intérêt à S p. 100.

Une loi précédente avait organisé cette Commission et étendu sa compétence d'unemanière qui marquait, à ol !e seule, le pas que le législateur voulait faire. On se rappelle que c'est la commission même des dîmes qui avait été chargée des droits de manoir en l8il. Cette commission avait été formée de deux représentants de l'intérêt foncier, pour un de l'intérêt décimateur; et comme il était vrai alors que des seigneurs défendraient mieux cet intcrol foncier que d'autres personnes, c'est par deux seigneurs qu'on l'y avait fait représenter. Or confiées à cesj uges, ma i n tenant, les procédures relatives aux droits de seigneurie se seraient trouvées en des mains qui devaient faire un certain effort pour n'être pas partiales.

La Commission n'a vu reprocher sérieusement ce vice à aucune de ses décisions; mais, sans altérer à vrai dire en elle l'esprit de justice, cette origine pouvait y révei!-

VACT DE 18o2. 335

1er des préjugés et influencer un peu ses actes. Il fut (lit plusieurs fois, dans l'enquête, que des opérations qui n'avaient pas abouti auraient été menées à fin par des juges choisis différemment. Ce n'est pas tout ; l'action de ces juges n'embrassait pas assez de choses pour remplir le but aussi complètement qu'on le comprenait. Il eût fallu qu'elle s'appliquât à quoi que ce fût tendant à la réforme des lois de possession. L'enclosement, le drainagp, la commutation de la dîme, l'afifranchissement des copyholds, elle devait avoir toutes ces œuvres à la fois dans sa compétence, gouverner seule tous ces détails de la réforme foncière. Evidemment la fécondilé que l'on attendait de cette réforme gagnerait à l'unité d'impulsion.

C'est dans ces vues que la Commission fut reconstituée. Mais on eut garde de s'en prendre le moindrement aux personnes ou à la qualité des personnes. On déclara la nécessité de cette direction unique, voilà tout ; la nomination déjuges nouveaux suivit de soi. Avec les dispositions qui régnaient, ces juges, une fois choisis sans acception d'aucun intérêt particulier, auraient infailliblement l'esprit que leurs fondions comporteraient.

Obligation de subir l'affranchissement : tel fut, en définitive, le caractère de la nouvelle loi, comme en 1841 il avait été de subordonner la libération au consentement des intéressés. A cette contrainte d'intérêt public on fit à peine quelques réserves; encore élaient-elles dictét^s j ar un intérêt public supérieur. Ainsi le consentement du seigneur resta indispensable quand il se rattachait au fonds des mines ou des carrières, quand il s'agissait de droits correspondant à des devoirs d'adminisiration de sa part, droits de foire, de marché. Le prix attaché à la

chasse et à la pêche y fit joindre les droits de cette nature. De nicnie, le prix que les Anglais riches accordent à la \ie de campagne étendit cette nécessité du consenteinent aux droits dont l'alTranchissement porterait atteinte à l'agrément de l'habitation. Toutefois le seigneur ne put refuser, mais seulement acheter le fonds tout à fait et dans un délai très-court. Encore, si la Commission voyait le moyen d'arranger les choses de manière à ce que la jouissance fût sauvegardée, ralfranchissement devait se faire malgré l'opposition de ce seigneur.

Page 1