‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 125 sur 130 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

La loi de 1858.

(21 and 22 Victoria, cap. XCIV.)

Comme en France lors de la loi de 1793, il n'y avait plus de discussion possible au sujet de la libération forcée des terres. Mais une bien grande différence existait entre les deux situations. Au lieu d'être contraints de se taire ou d'attendre les retours, les adversaires manquaient parce que tous étaient convaincus. Tous les esprits voyaient de la même manière. Le parlement n'eut pas besoin de beaucoup discuter ; l'expérience dicta le nouvel Act, et l'on s'entendit vite sur ses termes.

Cet ^cHut porté le 2 août. Ainsi que celui qui l'avait précédé, il n'a aucune apparence de législation nouvelle ou différente. Son titre dit qu'il modifie uniquement {to amena) les copyhold acts. 11 débute en rapportant une partie des lois précédentes. Les dispositions de 1841 notamment, en vertu desquelles la minorité était liée, dans la commutation, par le vole des autres tenanciers, et les formalités à peu près sans usage relatives au traité d'affranchissement, sont d'abord abolies. VAct étend ensuite le bénéfice delà loi de 18S2 aux cas où la dernière inscription au rôle re- ■ monte avant le 1" juillet 18S3, sous la condition de payer une finance ou un hériot et les deux tiers des honoraires de l'intendant.

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Ces changements avaient en vue de faciliter la libération à une foule d'intérêts que l'on avait volontairement laissés embarrassés, en 1852, dans le réseau de précautions des premières lois. C'était une excellente manière de faire prendre très-vite, à la majorité des possesseurs soumis aux droits de manoir, les formes d'opération commodes et efficaces que l'on inaugurait. Quant à ces formes en elles-mêmes, on en eût difficilement procuré de moins empreintes des scrupules d'auparavant et de mieux conçues pour le résultat désiré. Les voici dans ce qu'elles ont d'essentiel.

Tout possesseur, seigneur ou tenancier, peut demander l'affranchissement et le rendre obligatoire. La partie désirant affranchir notifie sa volonté à l'autre et en même temps aux copyhold commissionners ; notification authentique, enregistrée, portée au domicile légal et contenant énumération des droits à faire cesser.

Après cela, les deux intéressés doivent s'entendre soit sur les conditions de l'affranchissement, soit pour la nomination d'un expert ; l'un ou l'autre accord seront d'ailleurs soumis à la Commission. S'il n'y a entente pour aucune de ces deux choses et que le tènement à affranchir n'atteigne pas vingt livres de revenu annuel, l'expert est nommé judiciairement. Le revenu annuel dépassant vingt livres, chacune des deux parties désigne le sien, la partie qui demande d'abord, en mettant l'autre partie en demeure ; puis, avant toute opération, les deux experts se nomment un tiers arbitre pour le cas oii ils différeraient d'opinion: La Commission a reçu notification de tout cela, parce que son rôle, désormais, consiste à y faire donner suite.

Elle nomme elle-même l'expert, en effet, si la partie sommée laisse passer vingt-huit jours sans répondre ; elle nomme le tiers arbitre si, dans les quatorze jours de leur désignation, les experts ne l'ont pas choisi. Experts et arbitres prêtent serment devant un juge de paix de remplir leur devoir en conscience. Dans les quarantedeux jours de leur nomination ils envoient leur rapport à la Commission, qui seule détermine le prix à payer pour l'affranchissement.

Cette commission, avant d'homologuer le traité d'affranchissement, le notifie aux deux parties dans les quatorze jours de la réception du rapport; après quoi le traité, revêtu de la forme exécutoire, est transcrit sur les rôles de la Cour du manoir et l'affranchissement demeure définitif.

La Commission, du reste, conserve la souveraine décision en tout. Elle peut augmenter les délais, elle doit s'informer de toutes les cironstances^ de toutes les conditions, y proportionner les engagements souscrits, même dans les traités amiables; tout ce qu'elle juge à propos d'ordonner ou de faire en se conformant aux prescriptions de la loi a pleine valadité.

VAct de 1858 est un code complet. Toute la législation antérieure vient en quelque sorte se condenser dans ses cinquante-deux articles. Il pourvoit à toutes les situations, à toutes les nécessités que vingt- années de tâtonnements, d'étude ont appris à connaître, et Ton voit avec quelle différence d'allures il le fait vis-à-vis delà propriété seigneuriale. L'événement a justifié presque aussitôt ses prévisions.

On peut dire que l'extinction des manoirs s'est généra-

isce le lendemain. Avant, elle avait été possible, elle devint maintenant commune. Le nombre des affranchissements laïques est double en 1859 de ce qu'on l'avait vu l'année d'avant; il passe de 159 à 308. Il croît presque autant en 1860 eu égard à 1859 (de 308 à 583), et pendant dix ans il se maintient, en moyenne, au chiffre ainsi atteint. On le trouve à 787 en 1864, à 903 en 1865. Un autre Act de 1858, augmenté encore en 1860, ayant permis à la Commission d'étendre son intervention dans les questions de même ordre plus spécialement afférentes aux universités et corporations (1), le mouvement de libération prend ces proportions dans toutes les parties de la propriété territoriale oii l'on souhaitait de le voir. De 32 en 1858, les affranchissements du domaine ecclésiastique s'élèvent à 52 en 1859, à 101 en 1862, et gardent cette importance; ceux du domaine des corporations vont de H, de 13, de 21 à 40, à 59, à 72. La plus effective des transformations s'opère ainsi dans la plus complète paix possible.

Le rapport des commissaires de l'année 1870 fait savoir au Parlement que 9,302 opérations, dont 7,153 laïques, 1549 concernant l'église, 600 des corporations ont été réalisées depuis 1 841 et qu'elles s'appliquent à la superficie totale de 1,388 ares (près de 500 mille hectares). Il avait été constitué pour prix de ces libérations 10,555 livres et 18 schillings en rentes, payé 1,372,605 livres et 13 schillings en argent.

(Ij The universilies and collège estâtes act ; The universities and collège act extension.

CHAPITRE XXI Du peu de rapports qu^avait eu Tabolition avec la politique.

Le Parlement était parti, il y a trente ans, des plus craintives considérations, d'un respect pour les intérêts qui allait jusqu'à avoir peur de toucher aux droits gênants et presque abusifs que la longue existence du régime féodal avait constitués aux manoirs et à leurs possesseurs. Il en est venu à regarder ces droits comme des servitudes ordinaires, et il trouve, à présent, que nul citoyen ne peut être tenu d'\ rester soumis contre son gré.

La nation tout entière est avec le Parlement et çlle y a été amené d'elle-même. Ailleurs on a imposé ce progrès presque par force ; il s'est fait ici naturellement. Ni un jour ni par la plus lointaine allusion on n'en a fait une question politique ou une dépendance des questions politiques. On a vu simplement dans les droits de manoir des conditions de la propriété. Le mouvement qui les a modiOés ou éteints n'a été qu'un fait économique. Ce mouvement a pénétré de proche en proche comme la lumière. Tandis qu'autre part on le reproche encore à ceux qui s'y sont employés comme une victoire surprise, on ne pense en Angleterre qu'à s'en donner les profits et à s'applaudir de l'avoir fait.

Assurément il y a des liens intimes entre des réformes de cette nature et la manière de comprendre le gouverne-

RAPPORT DE l'abolition AVEC LA POLITIQUE. 34»

ment de la société. Avec de certaines inclinations politiques on devait s'y sentir plus porté qu'avec d'autres. Les promoteurs des Tithe and copyhold acis oni tenu une place importante dans la vie publique de, leurs pays. Ce sont ceux qui sous la dénomination de wiglis, par l'exercice du pouvoir ou par l'opposition, ont décidé ou préparé les grandes résolutions auxquelles l'Angleterre s'est livrée, depuis 1831, avec tant de suite et de régularité. Une seule des lois faites pour moderniser les conditions de la propriété, de la culture, des échanges, la loi des avances d'exploitation, émane des torys, mais de ces torys que sir Robert Peel avait conduits à accepter l'héritage libéral de leurs adversaires.

Il est rigoureusement exact d'appeler des promoteurs les hommes à qui ces résolutions fécondes remontent, car l'initiative seule leur en est due. Ils n'employèrent pas la moindre part de pouvoir à en imposer le plus minime détail. Ils surent charger le public lui-même de tout décider, d'avoir les hésitations qu'il fallait et les hardiessesnécessaires. L'auteur réel des lois abolitives, en Angleterre, c'est tout le monde. Personne n'en critiquera jamais l'origine ni ne montrera dans leurs conséquences les suites d'un point de départ erroné ou d'un acte injuste.

POURQUOI, EN FRANGE, L'ABOLITION DE LA FÉODALITÉ A ÉTÉ FAITE SANS RESPECTER LES INTÉRÊTS.

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