CHAPITRE XXIV
Comment les erreurs de la Première Assemblée détournèrent des solutions justes.
Le débat s'ouvrit aussitôt après le rapport de Duchâtel. Ce fut sur la partie capitale du sujet, sur les droits casuels et la preuve des prétentions du seigneur.
Ce rapport avait à peine justifié les solutions. Il se contentait des lieux communs : « La féodalité et son cortège d'attributs ou de droits multiples se sont introduits comme la loi du plus fort ou de la tyrannie. En vue de funestes ménagements et par une inconséquence monstrueuse, l'Assemblée constituante a maintenu l'un des effets les plus aggravants et les plus iniques de ce régime en conservant les lods et ventes. Toutes les terres étaient libres lors de l'invasion germanique ; il a été absurde et odieux que le seigneur ait vendu à son vassal le droit de disposer de son bien ; l'usage en cela n'a pas pu créer un titre. S'il existe des droits stipulés dans les actes de concession de fonds, on le prouvera en produisant ces actes; jusque-là il n'y a qu'une injustice qu'il importe d'effacer. »
Le projet, en six articles, avait cette précision dure qui fait taire et qui s'impose. Son intitulé lui donnait déjà ce caractère : Décret concernant la suppression sans indemnité de divers droits féodaux^ déclarés rachetables par
LES ERREURS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE DÉTOURNENT, iil
celui du 15 mars 1790. Cela parlait de soi ; le texte y répondait pleinement. Qui plus est, ce texte ne changeait pas le système de I79l ; il s'en tenait aux cadres de la législation précédente, se bornait à y introduire les catégories d'abolition et les moyens d'agir que l'on souhaitait. C'étaient autant depréjugés en faveur d'uneadoption prompte.
Un député de la Haute-Garonne, Dorliac n'osa pas moins attaquer immédiatement ces préjugés et les attaquer de front. On n'était qu'à la première lecture, il n'y eut guère que lui qui parla ; mais ce qu'il dit fut un acte dont la portée s'étendit sur tout le débat ultérieur.
Dorliac était un juriste. Il possédait les matières féodales pour les avoir longtemps pratiquées. La féodalité n'avait conservé nulle part, autant que dans le pays de Toulouse, le caractère d'échange de services et d'organisation agricole qui avait existé à beaucoup d'égard dans le fief. Elle avait passé tellement dans les mœurs, à ce litre, que ses traces sont encore visibles à cette heure, dans ce pays, sous les modes d'exploitation et d'ouvrage rural (1).
Dorliac connaissait donc de bons côtés à l'état féodal aussi bien que les mauvais; il savait d'autant mieux les causes de l'insuccès de la législation précédente. Il (appela dès l'abord toute la complexité de la question eu égard aux intérêts, et donna ainsi à la discussion le corps
(I) Les services des maîtres-vuleis, des estivandiers, des niétiviei's, etc., usités actuellement dans ces contrées pour la culture des terres, pour la levée des récoltes, pour la plupart des œuvres agricoles, pour les travaux domestiques môme, et qui assurent h, l'ouvrier la jouissance ou l'usage d'une portion de sol, le droit d'y prendre de certaines récoltes, etc., etc., sont des souvenirs de la féodalité. Une étude que l'on ferait h leur sujet, une étude d'histoire éclairée par l'économie rurale, présenterait beaucoup d'intérêt. La laborieuse Société savante connue sous le nom d'Académie de législation de Toulouse rendrait service en provoquant par ses concours un bon travail sur cette matière .
dont elle menaçait de manquer. 11 se plaça exactement sur le terrain des faits et mit par là même en lumière les erreurs des premiers décrets; il expliqua ce qu'ils avaient d'impraticable à la fois; il fit voiries vices de ce que l'on proposait, les préjudices qui allaient en résulter. Ce qui était le plus difficile à dire en ce moment, à savoir que les « quints, » « requints, » « droits casuels » ne procédaient pas tous de l'usurpation, que l'assiette des fortunes reposait en partie sur leur longue durée, sur les transmissions qui s'en étaient faites , il ne craignit pas de l'exprimer. Mais il remit devant les yeux l'histoire juridique de la seigneurie, et ce fut son histoire vraie, non plus les suppositions auxquelles la première législation s'était arrêtée. Les extensions abusives'opérées, grâce à la maxime « nulle terre sans seigneur, » grâce à celle de « l'enclave, » opérées en dépit du droit, au mépris des résistances, grâce à la partialité des juges, à l'adresse des agents, au dol des feudistes ; les extorsions pratiquées vis-àvis des redevables faibles ou ignorants ; la longue lutte à laquelle ces usurpations permanentes avaient donné lieu devant les juridictions, tout cela fut retracé d'expérience (1).»
(1) 11 faudrait reproduire comme des documents toute cette partie du discours de Dorliac; transcrivons du moins ceci : «Le fcudiste, jaloux de « la bienveillance du seigneur, était, d'ailleurs, intéressé à l'accroissement « de droits féodaux. Une portion des arrérages devenait le prix de son « zèle; aussi employait-il toutes les ressources de son art pour aggraver et « multiplier les charges des censitaires. 11 s'étudiait à dénaturer les titres a dont les fondements ne lui paraissaient pas assez favorables. Des com- « munes saijs lumières, des consuls choisis par les seigneurs, étaient facile- « ment intimidés ou séduits. Quelle résistance pouvait d'ailleurs opposer le « censitaire, incapable de discerner la validité ou la fausseté des titres dont « le feudiste appuyait ses prétentions? Devrait-il recourir aux tribunaux? « Il avait trop souvent éprouvé combien était dangereuse l'influence du pri- « vilégié ; il connaissait trop bien les rapports qui existaient entre le juge « et le seigneur, pour livrer sa tranquillité et sa fortune au hasard d'un