‹ La Révolution française et la féodalitéChapitre 92 sur 130 · LA LOI QUI FUT FAITE · texte numérisé non relu

LA LOI QUI FUT FAITE

communément sur la dîme, elle la prit pour un impôt et tâcha de la transformer en un impôt fixe, proportionnel et consenti. Mais ce ne fut pas sans donner la plus grande latitude. Nulle obligation de pratiquer le changement; il devait résulter de la libre cession des uns, du libre rachat des autres.

Un autre caractère réside dans l'attention que Ton mit à ce que ce changement n'eut pas l'apparence d'un fait gouvernemental. On tenait à ce qu'une telle origine delà loi ne pût pas la déprécier un jour ou compromettre son action. On écarta d'elle quoi que ce fût rappelant un acte de parti. L'opinion elle-même se vit chargée d'accomplir la conversion.

Cette conversion émanerait en quelque sorte du sentiment public, chaque fois qu'elle aurait lieu. Sous le nom de Commissaires du dixième [Tithe commissionners], on institua un tribunal de citoyens ayant mission de recevoir devant lui les intéressés, de les attirer au besoin, de les amener à s'entendre et de sanctionner leur transaction. Les membres de ce tribunal furent rétribués largement, en proportion de l'importance qu'on lui conférait; et, pour marquer cette importance, le gouvernement dut les désigner. Ils restaient entièrement maîtres de leurs actes comme entièrement responsables. On les prenait hors du Parlement et des grandes existences politiques, dans ces rangs moyens de la société où le désir des nouveautés et les sentiments de conservation se font équilibre ; on les renouvelait par périodes, afm qu'ils représentassent bien les idées publiques à chaque moment. C'était donc une magistrature sociale, ayant bien l'autorité nécessaire pour mettre en harmonie avec les besoins présents l'é-

tat suranné où la dîme plaçait les possessions foncières. . Fut-on moins heureux dans les moyens de déterminer la valeur de la dîme, c'est-à-dire de la capitaliser pour en établir le prix? tout au contraire. La loi décida que l'on calculerait ce que le décimateur avait eu de net annuellement, qu'on lui assurerait ce net pour l'avenir, et qu'afin de le lui garantir d'une façon sûre, il serait hypothéqué sur le fonds par privilège. Sans doute ce net n'était qu'une moyenne, mais une moyenne aussi exacte qu'on la pouvait désirer. On la supputerait sur le cours des trois denrées blé, orge et avoine pendant les sept années antérieures à la loi, et l'équivalent à payer consisterait en une somme permettant d'en acheter toujours la même quantité à ce cours intermédiaire.

Pour finir, il fallait rendre facile au débiteur de payer. On y arriva d'une manière presque sûre en disant que la dîme serait capitalisée par paroisse, au lieu de l'être par tête. Une fois massée ainsi, on devait la répartir entre chaque tènement foncier de la paroisse, au prorata de la capacité notoire de production.

La loi entra en vigueur en 1835, septième année du règne de Guillaume IV. Elle avait eu le mérite immense de réunir, à la fin, le concours de tous les intéressés. Il est permis de dire que l'Église, les décimés et le législateur l'écrivirent de concert, tant l'accord avait eu lieu et la part avait été faite à chaque intérêt. Elle tranche surtout, à côté de celles intervenues sur le continent, en ce qu'elle assura aux redevances qui dérivaient de l'ancienne organisation féodale la qualité de possession légitime. Eutelle tort? il faut le demander à ses résultats. Ils apprennent qu'elle avait rencontré très-juste. Dans les quinze

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