‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 16 sur 94 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

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tenue quand éclata la Révolution française ^ .

La bonne volonté du grand seigneur philanthrope échoua donc, soit avant, soit après Pédit de 1779, devant la routine ou la mauvaise volonté des bureaux, et il n'y eut, sur les terres de Tabbaye de Luxeuil, que des projets d'affranchissement.

Quelques affranchissements furent pourtant effectués, non loin de là, et on le sait par des actes authentiques dont M. Jules Finot a donné la liste et le résumé dans un autre écrit ^.

Ces villages affranchis sont ceux de Pusey , Bougey, Autet, Gornot, Gourcuire, Bourguignon-les-Gonflans, Gubry-les-Soing, Dampierre -les- Montbazon, Borey , Équeviiley, Grandecourt, Ville trie, Saint-Germain et le Mont , Voùhenans, Montigny-les-Gherlieu, tous situés dans la région de la Franche- Gomté qui forme aujourd'hui le département, de la Haute-Saône.

1. Nous relatons tous ces faits d'après Touvrage,. déjà cité, de M. Jules Finot.

2. Voir le Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et art» de la Haale-Saône, 3* série, n» 10, Vesoul, 1880 in-8. Bibl,. nat., Inv. S. 17753 *o.

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Il ne faudrait pas croire que ces mainmortal^Ies aient été affranchis gratuitement. Par exemple, ceux de Pusey durent payer à leurs deux seigneurs une somme de 50.000 livres et, en outre, leur céder un pré *. 11 semble même que parfois, si philanthropes qu'ils pussent être, les seigneurs aient encouragé les affranchissements surtout comme un moyen de se procurer des ressources pécuniaires ou un accroissement de propriété foncière.

Voilà donc une partie du fardeau féodal, partie petite, mais particulièrement pénible à porter, dont quelques épaules se trouvèrent alors allégées. Pris dans sa masse, le fardeau féodal était donc moins lourd en 1789, à la veille de la Révolution, qu'en

1. Il est vrai que, par cet acte (en date du 25 juin 1780)» les habitants de Pusey n'étaient pas seulement affranchis de- la mainmorte réelle et personnelle, mais aussi « d« toutes corvées de bras, charrue, taille en argent de 50 livres, taille en avoine de 90 quartes, des poules de carnaval ».

Parmi les autres éléments du fardeau, c'est-à-dire parmi les droits réels, peut-être pourrait-on dire que celui en qui on voyait le droit seigneurial par excellence, celui en qui on voyait le signe de la directe, à savoir le cens, était moins lourd alors qu'autrefois, par le fait qu'il était resté au même tarif.

Les prestations qui constituaient le cens ne comportaient, par principe, ni accroissement, ni diminution. Un héritage qui payait 10 sols de cens en 1595 ou en 1640 devait payer 10 sols en 1785 ou en 1789 : ni plus, ni moins ; c'était la loi et la règle. Or, sans admettre les fantaisistes précisions sur le pouvoir de la monnaie à telle ou telle époque, il n'est pas douteux que 10 sols en 1595 ou en 1640 ne valussent plus que 10 sols en 1785 ou en 1789. Ainsi le tenancier s'appauvrissait moins à payer le cens sous Louis XVI que ne s'était appauvri, à le payer, son aïeul au seizième siècle ou au dix-septième siècle. Il semble donc que, là encpre, le fardeau de la féodalité eût perdu un peu de son poids.

Trop peu, dira-t-on, quelques sols, est-ce

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la peine d'en parler ? Oui, c'est la peine : ces quelques sols, s'ajoutant à tant d'autres sols OU livres que le paysan avait à donner, aggravaient sa gêne ; il était sûrement sensible, étant si pauvre, à ce petit débours.

Mais il s'y ajoutait, en cas de vente ou d'achat, sous le nom de lods et ventes, un droit considérable à payer au seigneur* et qui variait selon les coutumes, s'élevant parfois jusqu'à 10, 12 ou 15 p. 100 du prix de l'immeuble.

Si le droit de lods et ventes se payait en argent, le cens proprement dit, je veux dire la prestation annuelle, se payait parfois partie en argent, partie en nature, ou seulement en nature, par exemple tant de boisseaux de froment, ou encore en forme ""de champart tenant lieu de cens, avec tout le désagrément et l'odieux du champart ordinaire. La^, le temps n'avait pas allégé le fardeau, mais l'avait plutôt rendu plus lourd, le fruit de la terre étant devenu de meil-

1. Dans la coutume de Paris, c'était Facquéreur qui le payait ; dans la coutume de Normandie, c'était le vendeur. Ailleurs, c'étaient l'acquéreur et le vendeur par moitié.

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leure vente. Dans plus d'un cahier, Ton se plaint de ce cens à payer en nature.

Pour savoir si, au total, en toutes ses formes, le cens était vraiment moins lourd et de combien moins lourd à l'époque de Louis XVI qu'à l'époque de Louis XIV par exemple, il faudrait une connaissance de tous les terriers, un état exact des prestations en argent et des prestations en nature, un état du taux des lods et ventes, ainsi que des remises accordées aux tenanciers sur le tarif des lods et ventes ; bref, une statistique dont les éléments nous manquent, pour la bonne raison qu'un très grand nombre de terriers ont été détruits par les insurrections ou les lois de la Révolution.

Il n'y a donc pas certitude que le poids du cens fût devenu moins lourd à la fin de l'ancien régime ; mais peut-être peut-on dire qu'il y a présomption.

Y avait-il allégement, en ce sens que les seigneurs étaient moins âpres à exiger le paiement des droits seigneuriaux, les paiements de leur dû ?

Nous avons les papiers relatifs à l'admi-

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nistratioE des domaines dé quelques seigneuries. Voici, par exemple, aux Archives nationales, 67 registres et 68 cartons ou liasses* relatifs aux affaires de Louis-Hercule-Timoléon de Gossé-Brissac, duc de Gossé, capitaine-colonel des Gent-Suisses de la garde du roi, mestre de camp de cavalerie du régiment de Bourgogne, baron de la Motte Saint-Jean, Digoin, Morillon, Prégny, et autres lieux ou seigneuries^. Nous avons les registres de la correspondance que Tintendant du duc entretenait avec les neuf régisseurs de terres situées en Ile-de-France, en Anjou, en Poitou et en Bourgogne 3, On y voit que ce grand seigneur était un philanthrope, ^qui donnait à son intendant, pour la conduite à tenir- à l'égard des tenanciers, les instructions les plus humaines. Ainsi pour les lods et ventes, le duc accordait, en beaucoup de cas, une remise du tiers, là où

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