Edm£ de la. Poix de Fréminville, la Pratique univer
chaque fois, la permission du roi, et il devait, à cet effet, obtenir des lettres du petit sceau, afin de pouvoir inviter et contraindre le,s débiteurs des redevances et devoirs qui lui étaient dus à cause de sa seigneurie à venir, par-devant un notaire par lui commis à cet effet, reconnaître ces redevances et devoirs et passer des déclarations en forme authentique.
11 se produisit, en 1786, au sujet des droits à payer par les tenanciers, un fait qui suscita des plaintes vives et nombreuses, dont l'expression se trouva dans beaucoup de cahiers. Je veux parler de lettres patentes « concernant la taxe des droits des commissaires à terrier », données à Versailles le 20 août 1786, registrées en parlement le 5 septembre suivante Le roi y disait qu'à regard des déclarations censuelles des biens roturiers dans les villes, il serait payé 30 sous pour le premier article, et 15 sous pour
selle pour la rénovation des services et des droits seigneuriaux, Paris, 1746-1764, 5 vol. m-4 (Bibl. nat., Inv., F 12121- 12125) ; t. I, p. 62.
1. Il y en a un exemplaire imprimé aux Archives nationales, AD VI, 16.
chacun des autres articles; à Pégard des « héritages des champs », 15 sous et 7 sous et demi. Les rôles d'écritures seraient payés, sur parchemin, 20 sous par rôle, à raison de 22 lignes à la page et de 15 syllabes à la ligne; sur papier, 15 sous le rôle, à raison de 15 lignes à la page et de 10 syllabes au moins à la ligne, ce Dans les droits ci-dessus ne seront pas compris le parchemin, le pa* pier et le droit de scel et de contrôle, qui seront payés et remboursés par les vassaux et censitaires. »
Le préambule portait que, jusqu'alors, il n'avait été pourvu d'aucuns règlements pour ces actes. Ce n'était point exact. Le parlement de Paris avait rendu à ce sujet des arrêts de règlement les 7 septembre 1739 et 7 septembre 1744, qui fixaient les droits à 5 sous pour le premier article et à 2 sous et demi pour les autres *. L'augmentation parut énorme aux tenanciers qui habitaient dans
1. Voir dans le même carton AD iv, 16, un arrêt du parlement du 20 janvier 1784, homologuant une sentence rendue à ce sujet, le 2 septembre 1783, en la sénéchaussée de la Rochelle, et visant ces deux arrêts de règlement.
LE RÉGIME FEODAL SOUS LOUIS XYI 53
le ressort du parlement de Paris et mème^ on le voit par les cahiers,, à des tenanciers habitant en d'autres régions.
On lit dans le cahier de la paroisse de Chassy, bailliage d'Auxerre, où les héritages étaient très morcelés, que, vu ce morcellement, un propriétaire de 50 arpents seulement aurait à payer 200 livres pour sa déclaration *.
Que peut nous apprendre, pour notre sujet, la lecture des terriers?
Voici, par exemple, le terrier des Parvilles, paroisse de Bromeilles, dans le bailliage de Nemouré^. Il débute, comme tous ces terriers du dix-huitièmé siècle, par d^s lettres patentes autorisant la rénovation. Celles-ci, adressées au bailli de Nemours, sont datées du 24 décembre 1757, ce qui montre que ces rénovations ne furent pas toutes entreprises sous Louis XVI. D'ailleurs, le commissaire à terrier prit son temps, puisque dans ce registre la première déclaration est datée de