‹ La révolution française et le régime féodalChapitre 23 sur 94 · Terrier de Révisy. Arch. nat., T · texte numérisé non relu

Terrier de Révisy. Arch. nat., T

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second cas, comme le seigneur n'allègue aucun relus de paiement, aucune contestation de ses droits, il est possible que les tenanciers n'aient eu à se plaindre d'aucune augmentation.

Pour le cens, dont on a vu que le tarif restait fixe, il était de principe que, dans les rénovations de terriers, on ne pouvait l'augmenter*. Cependant, à cet égard, il semble qu'on n'aurait une certitude historique qu'en comparant un ancien terrier avec un nouveau, pour le même domaine.

Voici, par exemple , la seigneurie d'Ozouërla-Ferrière, qui appartenait à l'archevêché de Paris. Nous avons, aux Archives nationales, un terrier de cette seigneurie, daté de 1585 à 1604'^, et un autre terrier de la même seigneurie, rénové au dix-huitième siècle et daté de 1765 à 1770 3. Prenons cette déclaration^ :

1. Cf. La Pqix de Fréminville, la Pratique universelle^ t. I, p. 217.

2. Ou plutôt une copie « collationnée » de ce terrier. Arch. nat., S* 1332.

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