Terrier de Révisy. Arch. nat., T
LB REGIME F£ODAL SOUS LOUIS XYI 57
second cas, comme le seigneur n'allègue aucun relus de paiement, aucune contestation de ses droits, il est possible que les tenanciers n'aient eu à se plaindre d'aucune augmentation.
Pour le cens, dont on a vu que le tarif restait fixe, il était de principe que, dans les rénovations de terriers, on ne pouvait l'augmenter*. Cependant, à cet égard, il semble qu'on n'aurait une certitude historique qu'en comparant un ancien terrier avec un nouveau, pour le même domaine.
Voici, par exemple , la seigneurie d'Ozouërla-Ferrière, qui appartenait à l'archevêché de Paris. Nous avons, aux Archives nationales, un terrier de cette seigneurie, daté de 1585 à 1604'^, et un autre terrier de la même seigneurie, rénové au dix-huitième siècle et daté de 1765 à 1770 3. Prenons cette déclaration^ :
1. Cf. La Pqix de Fréminville, la Pratique universelle^ t. I, p. 217.
2. Ou plutôt une copie « collationnée » de ce terrier. Arch. nat., S* 1332.