Thèse latine, p
la moitié du bénéfice des découvertes pour une année de revenu; d'autres, la moitié des arrérages échus, qu'on avait oublié de réclamer ou qui n'étaient pas encore prescrits.
M. Sagnac a raison» Cela arrivait. Aux témoignages qu'il allègue, j'en ajouterai un, qui est fort sûr et important. C'est celui de Godard et Robin, ces deux commissaires qu'en 1790 le roi, à la demande de l'Assemblée constituante, envoya dans le département du Lot pour y faire une enquête sur les troubles qui s'y étaient produits au sujet du paiement des droits féodaux. Ils interrogèrent les paysans qui, dans le Quercy, furent unanimes à se plaindre de l'âpreté de ces feudistes dont les seigneurs se servaient pour rénover leurs terriers, et qu'ils ne payaient pas : « Ces feudistes, disent Godard et Robin, étaient entièrement dévoués à celui qui les employait ; on leur abandonnait les arrérages de ce qu'on appelait découvertes; ils découvraient beaucoup, parce qu'ils avaient leur intérêt à beaucoup découvrir ; le. résultat de leurs recherches était
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toujours qu'il était dû au seigneur plu»
qu'on ne lui payait; de là toutes les sur- .
charges qui abondent dans une infinité de reconnaissances. Les censitaires étaient ignorants; le fermier leur disait de payer^ parce qu'ils devaient, sans leur expliquer comment ils devaient; il fallait qu'ils payassent sur-le-champ , autrement on les ! menaçait de procès ruineux, et qu'ils perdaient presque toujours. Le fermier donnait ensuite à ces hommes, qui ne savaient ni lire ni écrire, des quittances où rien n'était dé* taillé ; où l'on se contentait de dire qu^un tel avait payé la rente qu!il devait à la seigneurie ; où l'on se gardait bien d'en exprimer la quotité, crainte de s'exposer à des restitutions en percevant des rentes au-dessus du taux porté par les titres ; et c'est ainsi qu'on écrasait ces malheureux censitaires en abusant de leur ignorance, de leur bonté et de la terreur qu'on savait leur inspirer *. »
Ces abus se voyaient en d'autres régions que dans le Quercy * Mais il ne faudrait pas
1. Ce passage forme le début de la seconde partie du rapport de Godard et Robin, 1791. Bibl. nat., Le 29/1410.
les attribuer partout à une avidité de feu- <listes qui, ne recevant pas d'honoraires des seigneurs, avaient besoin de se rattraper sur les censitaires. Il semble que ce fût plutôt la règle que les seigneurs payassent leurs commissaires à terrier. Babeuf, le célèbre communiste, commissaire à terrier à JRoye sous Louis XVI, ne travaillait que sur honoraires. Ainsi, quand, il eut revu les titres du prieuré de Saint-Taurin, il fixa luimême le prix de ses honoraires. Les religieux trouvèrent ce prix trop élevé. Babeuf les menaça d'un procès. Il y eut transaction et paiement. Le même, quand il eut rénové le terrier de Louis-Armand de Seiglièreô, marquis de Soyecourt, reçut du marquis 100 louis d'honoraires (il avait demandé 12.000 livres). Il ne dit pas qu'on lui eût abandonné le bénéfice de ses découvertes, ni même qu'il eût fait des découvertes ^
1. Victor Advielle, Histoire de Gracchus Babeuf [Bibl, nat., Ln 27/36677), t. I, p. 47. L*auteur, après avoir dit, p. 16, qu'à partir de 1783 on trouve Babeuf commissaire à terrier à Roye, ajoute : « Position administrative fort honorable puisqu'elle n'était accordée que par lettres patentes ». Les lettres patentes concernant Babeuf n'ont pu être re-
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Autre exemple. Sous la Révolution, quand les ci-devant seigneurs reçurent défense de procéder au renouvellement des terriers, ou même de continuer les renouvellements déjà commencés, il y en eut qui ne voulurent pas payer aux commissaires à terrier les honoraires convenus, et ces commissaires leur firent des procès. A ce sujet, on lit dans le Journal des Tribunaux^ année 1792 : « Le sieur Ghalabre, propriétaire et ci-devant seigneur des terres d'Ussé,Quinçay et Beaumont, avait chargé le sieur Chenau d'en renouveler les terriers. Le traité fait entre eux portait que l'opération serait achevée dans quatre ans et que le sieur Ghalabre, indépendamment de robligation qu'il contractait de payer toutes les dépenses qu'elle entraînerait serait encore tenu, à l'expiration du travail, de payer au sieur Chenau une somme de 24.000 livres. L'opération de commissaire à terrier était déjà
trouvées par Ad vielle aux Archives nationales. Ce n'est pas étonnant. Les fonctions de commissaire à terrier, même si elles étaient à titre d'office, ce qui est douteux, n'auraient pas été Tobjet de lettres patentes, mais de sin^ples lettres de chancellerie.
entamée depuis deux ans, lorsque le décret prohibitif est venu le paralyser. » Le seigneur ne voulut plus payer que 900 livres.
Procès à Paris, devant le tribunal séant aux Petits-Pères. Jugement du 6 mai 1792 :
M. de Ghalabre dut donner au commissaire à terrier, non pas 900 livres, mais 6.000 livres d'indemnité *.
Tous les commissaires à terrier n'étaient donc pas des faméliques, sans salaire, réduits pour vivre à sucer le sang du pauvre monde.
Sans doute, même désintére;5sés, il est probable qu'ils prirent souvent le parti du seigneur contre le tenancier, qu'ils durent intimider plus d'un paysan pour qu'il acceptât la déclaration qu'on lui proposait, sans oser la contester. Cependant il y avait une limite légale à ces excès, à ces injustices.
Si le tenancier refusait de faire la déclaration demandée, c'est devant le juge royal que le seigneur devait poursuivre le refusant'^,
1. Journal des TribunauXj t. II, p. 73-74. Bibl. nat., Inv., F 37496, in-8.
2. La Poix de Fréiaiicville, la Pratique universelle j 1. 1, p. 38r>.
et non devant les juges seigneuriaux, comme c'était le cas dans les contestations sur le paiement du cens et autres droits *.
Il n'est cependant pas douteux que la rénovation des terriers augmenta les revenus <le certains seigneurs. M. Sagnac cite quelques textes qui semblent le prouver, surtout un rapport lu au Conseil de Monsieur, le 10 mars 1788, où il est question de « la réunion du domaine de Beaugé, ci-devant en^ gskgé à M. le duc d'Estissac, moyennant 45.000 livres de finances, domaine dont le revenu s'élève actuellement environ à 10.000 livres par l'effet d'un terrier qu'on a fait renouveler avec le plus grand succès et sans aucun frais pour Monsieur » ^.
Le duc d'Estissac avait sans doute été négligent à recouvrer ses rentes. Son terrier était peut-être devenu illisible, etses hommes d'affaires ne savaient probablement plus se retrouver dans ce vieux grimoire. Les tenanciers avaient peut-être profité de cette
1. Ordonnance de 1667, titre 24, citée par La Poix de Fréminville, ibid. .