Ibid., p. 231 et
droits semblables qui sont exigibles en nature. S'il y avait dans Tétendue de votre département de ces droits, qu'ils soient quérables ou portables, qui ne fussent pas affermés pour Tannée actuelle, vous n'auriez que le temps suffisant pour en provoquer les adjudications, parce qu'il y en a qui sont dûs par les détenteurs d'héritages qui produisent des foins et luzernes et autres fruits verts. Vous devez donc, pour qu'il n'échappe aucun produit de cette espèce, voijis assurer si tous les champarts, terrages, agriers, etc., qui appartiennent à la nation, dans les municipalités de votre direction, sont affermés pour l'année 1792... )).S'il y a lieu, les agents de la Régie provoqueront des adjudications à cet effet.
Toutes ces prescriptions, si nettes, si impératives, ne permettent pas dé douter que les droits seigneuriaux appartenant à la nation aient été réellement perçus.
Il subsiste, nous l'avons dit, plus d'un registre de ces recettes ^ .
1. Parmi ceux de ces registres qui nous sont signalés AuLARD. — Révol. et rég. féodal. 15
En tête de chacun de ces registres, on lit une formule imprimée, identique dans tous, où seuls les noms de lieux et de personnesse trouvent écrits à la main.
Ainsi, en tête du registre du bureaa d'Ervy, direction de Troyes, on lit :
RÉGIE NATIONALE DE l'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DROITS Y RÉUNIS
Droits casuels ci-devant seigneuriaux et féodaux
Le présent registre, contenant cinquante et un? feuillets, signé de nous, directeur de l'enregistrement des domaines et droits réunis, par premier et dernier seulement, coté et paraphé en tous ses feuillets pour servir au sieur Mauroy, receveur de la Régie nationale de l'enregistrement, domaines et droits y réunis au bureau d'Ervy, à enregistrer exactement de suite, jour par jour, et sans laisser aucun blanc, toutes les sommes qu'il recevra et qui proviendront des droits casuels ci-devant seigneuriaux et féodaux dus au domaine national, à cause des
et que nous n'avons pas encore pu voir, mentionnons aux Archives du Doubs, Q, 179, le « registre des recettes des droits féodaux corporels et incorporels nationaux », bureau de Besançon, année 1791, et, aux Archives du Cher, Q, 28, le « registre d'enregistrement des droits seigneuriaux perçus à l'occasion des ventes ou échanges des biens nationaux », bureaux de Léré, district de Sancerre, 5 février 1792-6 mars 1793.
mutations de biens situés dans les mouvances et directes qui en dépendent, sans aucune distinction de l'origine d'icelles, et soit que lesdites mouvances proviennent du domaine dit de la couronne, des anciens apanages, du clergé, des séminaires diocésains, ou des domaines engagés.
Ledjit sieur Mauroy se conformera, pour la liquidation , et perception desdits droits, aux coutumes et usages des lieux, ou aux titres et conventions particulières qui pourraient exister d'ancienneté»
Il tiendra la main à ce que les redevables de ces droits en fassent le paiement dans les trois mois au plus tard du jour du contrat de vente, ou autre acte translatif de propriété, qui aura fait ouverture à ce droit, ainsi qu*il est ordonné par l'article 1^ de la loi du 20 mars 1791.
Conformément à l'article 13 de la même loi, il fera aux acquéreurs et nouveaux propriétaires, qui paieront dans ledit délai de trois mois, la remise d'un quart sur le montant des droits ; il n'accordera aucune remise après l'expiration de ce délai, et il ne pourra dans aucun cas faire une remise plus forte que celle du quart; le tout à peine d'en répondre en son propre et privé nom, et d'en être forcé en recette par Tinspecteur-receveur principal, qui Pen fera compter.
Il fera exactement, à la fin de chaque quartier, le relevé de toutes les mutations qui auront lieu pendant le quartier expiré ; il les consignera sur les sommiers à ce destinés, ainsi que celles dont le renvoi lui aura été fait d'autres bureaux ; il émar-
géra de la note du paiement les articles payés pendant le quartier, et formera un rôle de ceux qui ne l'auraient pas été.
11 enverra ce rôle à son directeur pour, s*il le juge convenable, décerner au pied sa contrainte et le renvoyer ensuite audit sieur Mauroy, qui, après ravoir fait viser par le président du tribunal du district de la situation des biens, en suivra l'exécution sans autre formalité, en conformité de l'article 4 du décret du 19 août 1791.
Il libellera ses enregistretnents de manière qu'ils présentent les noms des vendeurs et des acquéreurs ; la nature et la consistance des biens vendus ; leur situation; les anciennes directes dont ils étaient tenus ; le prix de la vente en principal et accessoires ; la date des actes translatifs de propriété ; les noms des notaires et officiers publics qui les ont reçus ; et lorsqu'il s'agira de reliefs, il mentionnera les actes de liquidation d'après lesquels il les aura perçus, et n'omettra rien de ce qui pourra faciliter la vérification de sa perception.
. Fait à Troyes, le vingt-huit avril mil sept cent quatre-vingt-douze.
Signé: Bourgoin*.
En dépit des prévisions contenues dans cette formule, il se trouve — et le fait se reproduit ailleurs — que ni ce registre ni un autre registre, celui du bureau de Troyes,