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les droits à percevoir et indiqua les voies de contrainte pour le recouvrement de ces droits ^
La loi du 19 août 1791, sanctionnée le 12 septembre, portait, on Ta vu, que « les champarts, agriers, terrages et autres redevancés en quotité de fruits se percevraient en nature ». Mais on devait affermer ces redevances pour une ou plusieurs années, soit par paroisses où territoires, soit partiellement par lots ou cantons. On pourrait croire que le champart, cet odieux champart, cessa en fait d'être perçu par la nation. C'est tout le contraire qui se produisit. Même après la séparation de la Constituante, même pendant l'année 1792, la Régie de l'enregistrement continua à appliquer la loi du 19 août 1791 et à exiger rigoureusement le champart.
On lit, à la date du 29 mai 1792, dans une circulaire à ses agents : « L'instant des récoltes approchant, il nous paraît nécessaire, messieurs, de rappeler à votre surveillance les champarts, agriers, terrages et autres