ABOLITION RADICALE DES DROITS FÉODAUX PAR LA CONVENTION NATIONALE
I. La loi du 17 juillet 1793. — II. Échec des tenlatives^ de réaction contre cette loi sous le Directoire et sous le Consulat. — III. Application.
La loi du 17 juillet 1793 est ainsi conçue :
1. — Toutes redevances ci-devant seigneuriales^ droits féodaux, censuels, fixes et casuels, - même ceux conservés par les décrets du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité.
2. — Sont exceptées des dispositions de l'article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales.
3. — Les procès civils et criminels intentés, soit sur le fonds, soit sur les arrérages des droits sup»
primés par l'article premier, sont éteints sans répétition de frais de la part^d'aucune des partiies.
4. — Dans le cas où tout ou partie des droits supprimés par l'article premier aurait été mis en séquestre, soit volontairement, soit par ordonnance de justice, les objets séquestrés seront remis par les dépositaires à ceux qui les auront consignés.
5. — Ceux qui se sont rendus adjudicataires de domaines nationaux dans lesquels seraient compris des droits supprimés par l'article premier ne pourront* réclamer aucune indemnité; ils pourront néanmoins renoncer à leur adjudication, à la charge par eux d'en faire leur déclaration au directoire du district, dans le mois de la publication du présent décret.
En cas de renonciation, le directoire du district fera la liquidation des sommes payées par l'adjudicataire en principal et intérêts, et des fruits par lui perçus.
6. — Les ci-devant seigneurs, les feudistes, commissaires à terrier, notaires ou tous autres dépositaires de titres constitutifs ou récognitifs des droits supprimés par le présent décret ou par les décrets antérieurs rendus par les assemblées précédentes, seront tenus de les déposer, dans les trois mois de la publication du présent décret, au greffe des municipalités des lieux. Ceux qui seront déposés avant le 40 août prochain seront brûlés ledit jour en présence du conseil général de la commune et des citoyens ; le surplus sera brûlé à l'expiration des trois mois.
7. — Ceux qui seront convaincus d'avoir caché, soustrait ou recelé des minutes ou expéditions des actes qui doivent être brûlés aux termes de Tarticle précédent seront condamnés à cinq années de fers.
8. — Sont compris dans les dispositions de l'article 6 : 1<* les jugements ou arrêts qui porteraient reconnaissance des droits supprimés par le présent décret, ou qui les renseigneraient ; ^^ les registres qui contiennent la déclaration des droits de francfief précédemment supprimés ; 3° les titres des domaines nationaux qui sont déposés au secrétariat des districts.
9. — Les receveurs ou préposés comptables dépo* seront, dans le mois de la publication du présent décret, les registres, cueillerets et pièces de comptabilité, au secrétariat de leur district. Les comptes seront apurés dans les deux mois de la présentalion ; et, aussitôt après l'apurement, les registres, cueillerets et pièces seront aussi brûlés publiquement, à la diligence du procureur du district.
10. — Les plans et arpentages qui peuvent donner (les renseignements sur les propriétés territoriales seront déposés au secrétariat du district de la situation des biens, pour y avoir recours au besoin.
il. — Le décret du 25 août dernier continuera d'être exécuté eu ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.
12. — Le ministre de l'intérieur est chargé de faire parvenir directement aux municipalités le pré-
senl décret, et elles restent chargées de son exécution, sans rintermédiaire des corps administratifs*.
M. Doniol, M. Sagnac, d'autres historiens encore ontmontré Timportance de ce décret, le plus révolutionnaire de tous, qui supprimait, non seulement des propriétés injustes, opprimantes, mais, en bien des cas. Tunique avoir de pauvres gens; car telle petite rente seigneuriale, de 50 à 100 livres, tombée aux mains d'un petit bourgeois, ou d'un ouvrier ou d'un 'paysan, pouvait être toute la ressource, tout le pain d'un vieillard ou d'une veuve 2.
1. Parmi les autres décrets subséquents qui complétèrent celui-ci, mentionnons ceux qui prononcent la destitution des fonctionnaires publics qui avaient négligé de publier en temps utile les décrets relatifs à la suppression des renies féodales (8 août 1793), au brûlement des titres féodaux mixtes (2 octobre 1793), à l'enlèvement des signes de féodalité' de tous les monuments (3 brumaire an II), à la nullité des jugements rendus et des poursuites faites relativement aux droits féodaux ou censuels (3 brumaire et 28 nivôse an II), à l'interdiction d'insérer dans les actes aucune clause ou expression tendant à rappeler le régime féodal (8 pluviôse an II).
3. Dramatisant peut-être les choses, le tribun Gary, dans la séance du Tribunat du 25 ventôse an VIII {Arch. paW., 2* série» t. I, p. 423), montra « des milliers de famille réduites, par une interprétation vraie ou fausse
La Convention sentit que, si elle entrait, dans la voie des exceptions, son œuvre ne serait pas populaire. La grande masse des Français souffrait des droits seigneuriaux :
elle abolit donc tous les droits seigneuriaux sans exception, sacrifiant quelques intérêts particuliers à l'intérêt de tous, sacrifiant même les intérêts pécuniaires de la nation^ qui était propriétaire de la majeure partie des droits supprimés.
Ce fut vraiment une révolution dans la Révolution.
Plus tard, cette abolition radicale des droits féodaux parut avoir été une mesure terroriste. Le tribun Duchesne, rapporteur d'une Commission du Tribunat, dira, le 23 ventôse an VIII : « Nous nous rappelons tous avec effroi la désastreuse époque qui suivit les grandes journées des 31 mai, 1«^ et 2 juin 1793. La France resta couverte d'un crêpe funèbre jusqu'au 9 thermidor an II. Les notions du juste et de l'injuste furent quelquefois confondues dans des lois spoliatrices, et
de la loi du 17 juillet 1793, à traîner leur misère et leurdésespoir sur toute la surface de la République ».
votre Commission ne craint point de ranger dans cette classe celle du 17 juillet 1793*. »
Comme il était arrivé pour l'établissement de la République, les contemporains, trop près de l'événement et n'ayant pas le recul suffisant pour en voir la gravité, n'en parurent pas émus, et les journaux Ip relayèrent à peine.
Si le Moniteur donne le texte du décret, c'est sans indiquer aucun débat et sans même indiquer le nom du rapporteur 2. Au compte rendu de la séance du 17 juillet 1793 dans les Résolutions de Paris ^ dans le Journal de Perlet^ dans les Annales de la République française^ dans le Tournai de la Montagne^ on cherche vainement le décret. Le Tournai des Débats et des Décrets ne le donne qu'à la suite de son compte rendu de ^ la séance du 20 juillet, parmi d'autres décrets omis précédemment par lui.
Sur la préparation de cette grande loi, nous ne savons presque rien.
Le 3 juin 1793, un membre, que \e procès-