Arch. nat., O m
Nous ne savons pas ce qu'il advint. Peutêtre le Comité laissa-t-il aux tribunaux le^ soin de décider.
Ce qui est sûr, et on le voit d'autre part/.
par l'arrêté du département de TAube, c'est que, dès le mois d'août, on appliquait la loi du 17 juillet, et qu'on l'appliquait même à.
des affaires commencées et presque achevées antérieurement à cette loi.
Cependant, il est possible que l'époque de l'application de la loi ait dû être retardée en. quelques régions où cette loi ne fut connue^ que longtemps après sa promulgation. Ainsi le représentant en mission Richou crut devoir prendre, à Strasbourg, le 27 floréal an III, un arrêté pour enjoindre à tous les citoyens qui détiendraient des biens nationaux « par bail temporaire ou à rente, à rentes censitiquesi, colongères ou foncières», d'en faire la déclaration au receveur, du domaine *.
Cela ne prouve pas d'ailleurs qu'il y eût réellement dans le Bas-Rhin, en l'an III, des possesseurs de rentes « censitiquea ». II est.
1. Recueil factice d'arrêtés de Richou. Bibl. nat.^ Lb 41/2222, in-4.
ABOLITION RADICAXE «ES DROITS FEODAUX 281
possible que Riçhou n'en supposât l'existence que par précaution, ou, comme on dit, par acquit de conscience.
Il y eut aussi des erreurs d'appellation, mais qui ne doivent pas nous donner le change sur la réalité de Tapplication.
Ainsi, aux Archives du Doubs, dans deux registres versés par l'administration de l'enregistrement, je vois ces deux articles, inscrits à l'époque da Consulat : 1^ « Cens dû à la fabrique d'Évillers, par Claude Ra-^ venez, dudit lieu. Par- chaque trois ans, une émine froment. Les débiteurs de Charles-François et de Jean Ravenez ^ »
2^ « Cens dû à la confrérie d'Arc-sous- Montenot par Jean-Baptiste Proussillon du dit lieu. Annuel : 6 1. 13 s. 4 d. Terme :
29 brumaire. » En regard : « Le der-nier terme payé est celui du 29 brumaire [an] 10 K » Il est à supposer que, sous ce nom de cens, ce sont des rentes foncières
1. Arch. du Doubs, Q, 400 (cote provisoire) : « Sommier des rentes douteuses, monté d'après les ordres de M. le directeur pour le trimestre de nivôse an 13 ».
2. Ibid,j 2.2000 : « Sommier des rentes qui se servent, monté d'après les ordres de M. le directeur. »
t>8-2 ABOLITION RADICALE DES DROITS FEODAUX
non seigneuriales qu'on a voulu désigner.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que si, au début, il y a eu quelques retards dans Tapplication ou quelques erreurs dans les désignations, la loi du 17 juillet 1793, avec toutes ses conséquences sociales et économiques, est restée intacte et paraît définitivement intangible. Ni d'autres lois, ni la jurisprudence n'en restreignirent la portée, même sous la Restauration. On trouvera, soit dans le Recueil de Dalloz, soit en note à la loi même, dans la Collection des lois de Duvergier, des arrêts de la Cour de cassation, interprétant la loi dans le sens même de son esprit révolutionnaire.
L'abolition des droits féodaux, du régime seigneurial, fut radicale, complète, à partir de Tépoque où on appliqua la loi du 17 juillet 1793, mais ces droits, ce régime avaient, en grande partie, subsisté jusque-là.
On ne peut donc pas dire que l'Assemblée constituante, dès 1789, avait entièrement consommé la Révolution française en tant que sociale. Il fallut, comme on Ta vu, quatre
années d'agitations, de luttes, parfois de guerre civile, pour que les paysans obtinssent la radicale destruction des droits féodaux. C'est la Convention nationale <iui, en opérant cette destruction, et en l'opérant avec une rigueur audacieuse, presque cruelle, émancipa vraiment la propriété paysanne.
Par là, elle établit, pour ainsi dire, la Révolution française dans le cœur des paysans ^
1. Ce volume était imprimé, quand M. Tabbé Uzureau a publié une brochure intitulée : les Brûlements <V Archives à Angers pendant la Révolution (Angers, Grassin, 1914, in-8). L'auteur y montre comment fut appliqué, à Angers, Tarticle du décret du 17 juillet 1793 qui ordonnait de brûler tous les titres relatifs aux droits féodaux.